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Centre d’arbitrage ADR pour le règlement des litiges au Domaine .eu, rattaché au Tribunal d´Arbitrage auprès de la Chambre Economique de la République tchèque et de la Chambre Agraire de la République tchèque (Tribunal d’Arbitrage de la République tchèque)
Sentence arbitrale
§ B12 des Règles pour le règlement des litiges au Domaine .eu (Règles ADR)
Affaire n°: 05894 Date de déposition: 2010-12-03 09:49:37 Contact administratif: Tereza Bartošková Partie Requérante Nom/raison sociale: Groupe Partouche, Alexandra Deslierres Représentant accrédité de la Partie Requérante Nom: Safenames Limited, Selina Chan Partie Défendante Nom/raison sociale: Veron Philippe Représentant accrédité de la Partie Défendante Nom: Nom de Domaine litigieux: CASINO-PARTOUCHE Autres procédures judiciaires D’après les informations communiquées par les parties, il n’y a pas d’autres procédures en cours relatives au nom de domaine <casino-partouche.eu >.Résumé en anglais de la sentence: Le résumé en anglais de la sentence arbitrale est la pièce jointe 1 Situation de fait Le Requérant est la société française Groupe Partouche, leader français et européen dans le secteur des jeux de hasard.
Ainsi qu’il est exposé dans la requête, et tel que démontré par la documentation jointe par le requérant, le groupe Partouche a été constitué en 1973, et gère actuellement plus de 50 casinos, ainsi que le Partouche Poker Tour.
Le requérant invoque plusieurs droits de marques sur le terme PARTOUCHE au soutien de ses prétentions, dont les marques françaises GROUPE PARTOUCHE No. 03 3 263 728 et la marque française PARTOUCHE No. 06 3 439 797.
Le requérant exerce également ses activités en ligne, et est dans ce cadre titulaire d’une série de noms de domaine, dont < partouche.com >, <casinopartouche.com >, <casinopartouche.fr >, <casino-partouche.fr >…
Ces marques jouissent d’une importante notoriété, à tout le moins en France et auprès des amateurs de jeux de hasard et de poker, y compris les jeux de hasard et de poker en ligne. Cette notoriété a été expressément reconnue dans différentes affaires de résolution de litiges extra judiciaires, et notamment dans l’affaire OMPI D2010-0632 dans les termes suivants : « considérant l’usage répandu et de longue date fait de la marque PARTOUCHE et des combinaisons de cette marque, usage exclusivement fait par le requérant, afin de promouvoir des produits et des services dans le domaine des jeux de hasard et des casinos, en Europe, la Commission administrative est de l’avis que le requérant jouissait de la réputation et de la notoriété de ce nom antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine contesté ».
Le défendeur est un particulier, Monsieur Philippe Véron. Celui-ci n’a pas donné d’indications sur ses activités.
Le nom de domaine litigieux héberge un site d’une page unique, proposant divers liens vers des sites de jeux ou de conseils sur les jeux : < poker-s.net >, <les-meilleurs-pokers.fr >, <casinos-et-poker.com >, <les-meilleurs-casinos.fr >…
Contrairement à de nombreux cas de cyber-squatting, les liens ne sont pas proposés via un moteur de recherche standard de pay-per-click. La page est élaborée, comprend des mentions légales et un logo sur lequel figure la mention « Réseau Philippe Véron ».
Le Groupe Partouche joint à sa requête des extraits des sites Internet vers lesquels sont susceptibles d’être redirigés les personnes accédant au site hébergé sous le nom de domaine litigieux. Ces différents sites proposent eux-mêmes des liens commerciaux vers des sites concurrents.
Dans le cadre de cette affaire, et après l’échec d’une tentative de règlement amiable, le requérant sollicite le transfert à son profit du nom de domaine < casino-partouche.eu >.Dépositions des parties
Partie RequéranteLe requérant fait notamment valoir les arguments suivants à l’appui de ses prétentions :
Le nom de domaine < casino-partouche.eu > est similaire aux marques PARTOUCHE et GROUPE PARTOUCHE. En effet le signe PARTOUCHE est reproduit à l’identique et le terme CASINO est dénué de caractère distinctif eu égard aux activités concernées.
Le défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. A cet égard le requérant indique notamment que le défendeur ne détient à sa connaissance aucun droit de marque sur le signe PARTOUCHE.
Enfin le nom de domaine litigieux a été déposé et est utilisé de mauvaise foi. Sur ce point le requérant indique notamment que : « Une combinaison des mots « Casino » et « Partouche » résulte en un nom qui est un identificateur propre au requérant depuis 1973 et un internaute qui saisirait « casino-partouche.eu » arriverait, très probablement, sur un site Internet mis en ligne par le requérant. (…) Le requérant fait valoir que le défendeur a sciemment enregistré casino-partouche.eu pour perturber les activités commerciales du requérant, au sens des dispositions du paragraphe B11(f)(3) des règles ADR. Ceci apparaît du fait que le défendeur utilisait antérieurement ce domaine pour promouvoir www.casino770.co.uk, un site Internet qui est géré et exploité par Casino 770, un concurrent direct des activités que le requérant développe dans le secteur des jeux d’argent en ligne. Le défendeur, Veron Philippe, est connu par le requérant pour être affilié à l’un de ses concurrents, Casino 770. Cette affiliation est également reconnue par le défendeur concernant le nom de domaine lui-même, lorsqu’il déclare qu’il n’est plus autorisé à promouvoir Casino 770 en vertu de la nouvelle législation française (…) ». Partie DéfendanteLa réponse lapidaire du défendeur peut être reproduite in extenso : « je n’ai pas l’intention de garder ce nom de domaine qui ne me sert à rien. Je vais donc le résilier dans les jours qui viennent ! ».Débats et constatations Dans cette affaire, le requérant est de toute évidence fondé à réclamer le transfert à son profit du nom de domaine < casino-partouche.eu >. Les conditions cumulatives énoncées à l’article 21.1 du Règlement 874/2004 sont parfaitement remplies :
Concernant en premier lieu l’existence d’une similitude propre à prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du requérant, l’expert tient à préciser qu’il n’est pas tenu compte de la marque française PARTOUCHE No. 03 3 439 797. En effet, celle-ci est détenue par une personne physique distincte du requérant, Monsieur Isodore Partouche, et le requérant ne justifie pas d’une licence à son profit pour invoquer cette antériorité (une licence est inscrite auprès de l’INPI, mais on bénéficiaire est une autre entité).
En revanche, il existe indéniablement une similitude propre à générer une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque GROUPE PARTOUCHE, compte tenu de la reprise à l’identique du signe distinctif, dominant et notoire PARTOUCHE. De fait, l’insertion du terme CASINO en position d’attaque, loin d’atténuer la similitude, ne fait que la renforcer compte tenu de l’association effectuée avec le domaine d’activité du requérant.
Concernant en second lieu l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux, il suffit de constater que ce dernier a expressément indiqué que celui-ci ne lui « sert à rien », et qu’il n’a aucunement l’intention de le préserver.
Concernant enfin l’enregistrement ou l’usage – conditions alternatives - de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, l’expert constate que le défendeur est à tout le moins un bon connaisseur du secteur des jeux de hasard, tout particulièrement en ligne. De toute évidence, Monsieur Philippe Véron ne pouvait ignorer l’importante notoriété du Groupe Partouche lors de la réservation du nom de domaine. Ceci d’une part du fait de son association avec le terme « casino », et d’autre part du fait de l’usage effectué du nom de domaine en liaison avec une offre de liens commerciaux vers des sites de jeu en ligne. Ces agissements caractérisent la mauvaise foi du défendeur dans l’enregistrement et l’usage du nom de domaine incriminé.Sentence arbitrale Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de
de transférer le nom de Domaine CASINO-PARTOUCHE à la Partie RequéranteArbitres
- Martine Dehaut
Date: 2011-01-17 Pièce jointe 1 This is a typical cyber-squatting issue: the contested domain incorporates a well-known brand in the field of gaming. The Respondent is apparently familiar with the gaming sector, and has attempted to divert Internet users to websites of competitors. The Complainant made a very good case and the Respondent responded that he had no interest in maintaining the domain. As a consequence the transfer of the domain to the Complainant is ordered.