{
    "case_number": "CAC-ADREU-006322",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "soprafrance.eu"
    ],
    "case_administrator": "Tereza Bartošková (Case admin)",
    "complainant": [
        "SOPRA STERIA GROUP (SOPRA STERIA GROUP)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "MUYARD DOMINIQUE"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "Le nom de domaine « soprafrance.eu » a été enregistré le 21 mai 2012. Le titulaire de l’enregistrement, une personne physique, l’a enregistré au moyen d’un contrat rédigé en langue française. Le bureau d’enregistrement ayant la gestion du nom de domaine litigieux est actuellement la société Register.it S.p.A.\r\n\r\nLe 30 juillet 2012, la société de droit français SOPRA GROUP a présenté une requête devant le Centre d’arbitrage ADR pour le règlement des litiges du domaine « .eu », rattaché au Tribunal d´Arbitrage auprès de la Chambre Economique de la République tchèque et de la Chambre Agraire de la République tchèque (ci-après « le Tribunal d’Arbitrage de la République tchèque » ou « le Tribunal ») en vue d’obtenir le transfert du nom de domaine « soprafrance.eu » à son profit. Elle a procédé ainsi en application de l’article B.1 des Règles pour le règlement des litiges du domaine « .eu » (qui seront ci-après dénommées « Règles ADR »). Le Tribunal d´Arbitrage de la République tchèque a confirmé la réception de cette requête qui lui est parvenue le 2 août 2012.\r\n\r\nSuite à la demande d’authentification présentée auprès de l’EURID, registre du « .eu », ce dernier a, par application de l’article A.2 (k) des Règles ADR, indiqué que l’identité du titulaire était différente de celle indiquée par le requérant dans sa demande introductive. SOPRA GROUP a en conséquence été invitée le 16 août à modifier cette demande afin d’y identifier correctement le défendeur. Elle a pareillement été amenée à remplacer le nom du bureau d’enregistrement qui n’était pas non plus convenablement identifié. La société demanderesse a amendé sa requête initiale le même jour.\r\nLe lendemain, le Tribunal a notifié le titulaire du nom de domaine qu’une procédure ADR avait été entamée contre lui, et que la date formelle de son ouverture était le 17 août 2012. Il a été dûment indiqué au défendeur qu’il était dans l’obligation de soumettre, dans les 30 jours ouvrés suivant la réception de cette notification, la réponse à la requête conformément aux exigences formulées dans l’article B.3 des Règles ADR et dans les Règles Complémentaires ADR.\r\n\r\nLe 17 septembre 2012, le Tribunal a fait savoir au défendeur qu’il n’avait pas respecté le délai de soumission de sa réponse à la requête relative au nom de domaine « soprafrance.eu » et lui a rappelé les conséquences de son manquement à ses obligations.\r\n\r\nL’arbitre signataire a été désigné le 24 octobre 2012 après déclaration d’impartialité et d’indépendance.",
    "other_legal_proceedings": "Le Tribunal n’a connaissance d’aucune autre procédure judiciaire ou extrajudiciaire, passée ou présente, relative au nom de domaine « soprafrance.eu ».",
    "discussion_and_findings": "Au regard des prétentions respectives des parties, il appartient au Tribunal de vérifier si les conditions des articles 21 et 22 du Règlement 874\/2004\/CE sont réunies en vue d’apprécier si le nom de domaine « soprafrance.eu » a été enregistré de manière spéculative ou abusive et peut faire l’objet d’un transfert au plaignant comme ce dernier l’a demandé.\r\n\r\n\r\n*** 1. Le nom de domaine enregistré par le défendeur est-il identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire ?\r\n\r\nLe requérant apporte la preuve de droits qu’il détient sur deux marques communautaires SOPRA, la seconde ayant été déposée en 2010.\r\n\r\nLe requérant soutient d’abord que « le nom de domaine contesté « soprafrance.eu » reproduit à l’identique la marque SOPRA », puis que ce nom  « est similaire au point de prêter à confusion » avec ses marques.\r\nCela laisse quelque peu perplexe le Tribunal, le nom litigieux ne pouvant à la fois être identique ET similaire avec les signes visés par le requérant dans sa demande et sur lesquels il a des droits.\r\n\r\nIl a été jugé par la Cour de Justice (arrêt C-291\/00 du 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA \/ Sadas Vertbaudet SA) qu’ « un signe est identique à [une] marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ». Au regard de ces critères jurisprudentiels, le nom de domaine « soprafrance.eu » ne peut être jugé comme identique à l’une des marques SOPRA du requérant.\r\n\r\nS’agissant de l’appréciation du risque de confusion en matière de marques, la Cour de Justice a estimé, sur le fondement de l’article 5.1 b) de la première directive 89\/104\/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, « qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services », lorsqu’une marque enregistrée dotée d’un pouvoir distinctif normal est juxtaposée à un autre terme pour former le signe contesté « et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome ».\r\nCette appréciation peut, mutatis mutandis, être exploitée dans le présent contentieux opposant le titulaire d’un droit de marque et le titulaire d’un nom de domaine.\r\nAinsi qu’on le verra plus loin, les signes respectifs du requérant et du défendeur sont utilisés pour des services rigoureusement identiques. L’adjonction du terme « France » à la marque SOPRA du requérant pour former le nom de domaine litigieux « soprafrance.eu » ne fait pas perdre à cette marque une position distinctive autonome, d’autant que ce terme n’a « pas de caractère distinctif particulier » ainsi que le soutient le requérant (en revanche, le Tribunal ne souscrit pas à l’argument selon lequel « [le défendeur] laisse entendre que le site correspondant au nom de domaine est celui de l'entité française du groupe », le requérant n’ayant pas indiqué ou établi s’il appartenait à un « groupe » dont il formerait « l’entité française »).\r\n\r\nLe Tribunal conclut donc que le le nom de domaine enregistré par le défendeur est susceptible d’être confondu avec au moins une marque communautaire du requérant sur laquelle un droit est reconnu.\r\n\r\nLa première condition d’application de l’article 21 du Règlement 874\/2004\/CE étant remplie, il appartient maintenant au Tribunal d’apprécier si ce nom de domaine « a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom » OU « a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ». Ces critères ne sont pas cumulatifs ; néanmoins, le requérant a soutenu que chacun d’eux était rempli, invitant le Tribunal à les apprécier tous deux.\r\n\r\n\r\n*** 2. Le nom de domaine a-t-il été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ?\r\n\r\nLe titulaire du nom de domaine a-t-il un droit à faire valoir sur le nom « soprafrance.eu » ? Par la production des résultats d’une recherche sur l’ensemble des marques françaises, communautaires ou internationales que le défendeur détient, le requérant établit que le défendeur n’a pas de droit de marque sur un signe qui serait identique ou proche du nom de domaine litigieux.\r\nIl convient néanmoins d’observer qu’au sens de l’article 10 du Règlement 874\/2004\/CE, les droits envisagés par le texte en application duquel est appréciée la présente espèce ne se limitent pas aux droits de marque, et que la preuve n'est donc pas apportée que le défendeur n'a aucun droit relativement à « soprafrance.eu ».\r\nCela étant, il ne peut qu'être observé que le défendeur, défaillant, ne fait pas état d’un quelconque droit qu’il pourrait faire valoir sur le nom litigieux.\r\n\r\nLe titulaire du nom de domaine a-t-il un intérêt légitime à faire valoir sur le nom « soprafrance.eu » ? L’article 21.2 du Règlement 874\/2004 indique, de manière non exhaustive, comment un tel intérêt légitime peut être démontré par le titulaire. Procédant par une lecture a contrario des trois dispositions alternatives de l’article 21.2, le requérant soutient que le défendeur ne peut justifier d’un tel intérêt.\r\nLa carence du défendeur à apporter un commencement de preuve d’un intérêt légitime amène le Tribunal à douter que cet intérêt légitime existe en l’espèce. Cela étant, les arguments mobilisés par le demandeur lui paraissent moins à même de conclure à l’absence d’intérêt légitime qu’à la mauvaise foi du défendeur, sur laquelle il va maintenant se pencher.\r\n\r\n\r\n*** 3. Le nom de domaine a-t-il été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ?\r\n\r\nLe nom de domaine a-t-il été enregistré de mauvaise foi ? Afin de pouvoir apprécier si c'est le cas, il convient de se placer à la date de l’enregistrement du nom de domaine, ce qui est très délicat. Il a d’ailleurs été écrit fort justement qu’« il est extrêmement difficile de constater, sauf dans les cas où c’est flagrant, la mauvaise foi d’un déposant de nom de domaine » (P.-Y. Gautier, Commerce électronique et propriétés intellectuelles, Litec \/ IRPI, 2001, p. 159). C’est au regard de l’utilisation du nom de domaine litigieux que le Tribunal examinera si la condition de l’article 21.1 a) est remplie, d’autant que les éléments de fait fournis par le requérant se rapportent tous à l’usage fait de ce nom.\r\n\r\nLe requérant produit deux messages électroniques envoyés depuis l’adresse « info@soprafrance.eu » et un autre envoyé depuis l’adresse « commercial@soprafrance.eu ». Le tribunal ne tiendra pas compte du quatrième e-mail produit, dont la reproduction est tronquée et ne laisse voir qu’un e-mail « commercial@soprafrance.fr », soit une adresse rattachée à un domaine distinct de celui faisant l’objet du présent litige.\r\nCes messages – dont le requérant n’explique pas comment il en a eu connaissance (plutôt que de devoir présumer que leurs destinataires les ont licitement fait suivre au requérant, le Tribunal aurait préféré que ce dernier l’indique, et de manière claire) – contiennent diverses demandes d’ordre commercial. Deux d’entre eux sont signés de personnes portant des noms de famille très courants, au point qu’il est possible de se demander s’il s’agit de personnes réelles ou fictives. Les signatures sont suivies, ainsi que le fait remarquer le requérant, d’un numéro de téléphone distinct de son numéro de téléphone commercial, alors pourtant qu’est reprise l’adresse exacte du siège social du requérant.\r\n\r\nIl ressort assez nettement de ces pièces que le nom de domaine était ainsi utilisé, dans des relations d’affaires, afin de se faire passer pour le requérant. Le destinataire d’un message tel que ceux décrits précédemment qui aurait voulu vérifier qu’il émane bien de SOPRA GROUP, en saisissant dans son navigateur le nom de domaine auquel se rattache l’adresse mail utilisée, n’aurait pu se rendre compte de la supercherie, ce nom de domaine redirigeant de manière transparente vers le site officiel du requérant (au moyen de la technique du framing ainsi que l’indique le requérant, qui a pu l’observer par une inspection des codes source, manipulation qui n’est pas connue de l’internaute moyen).\r\n\r\nDans le contexte de l’espèce, la création à des fins frauduleuses de deux adresses e-mail à partir du nom de domaine litigieux et leur utilisation à ces mêmes fins peuvent être qualifiées, au regard de l’article 21.2 du Règlement 874\/2004\/CE, d’utilisation de mauvaise foi de ce nom de domaine (sans relever spécifiquement de l’un des cas prévus à l’article 21.3, lequel n’est pas exhaustif).\r\n\r\nLe Tribunal n’est donc pas en mesure de juger si le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, mais estime qu’il a effectivement été utilisé de mauvaise foi.\r\n\r\nLes conditions de l’article 21 du Règlement 874\/2004\/CE étant réunies, le nom de domaine peut être révoqué. Le requérant en demandant l’enregistrement en vertu de l’article 22.11 du même texte, il convient de vérifier si SOPRA GROUP satisfait aux critères généraux d'éligibilité prévus à l'article 4.2 b) du Règlement 733\/2002\/CE.\r\n\r\n\r\n*** 4. Le requérant peut-il demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux ?\r\n\r\nLe requérant atteste de ce qu’il est une entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d'établissement principal dans l’Union au sens du point i) de l’article 4.2. b) du Règlement 733\/2002\/CE. A ce titre, il est en droit d'enregistrer le nom de domaine révoqué en application combinée des articles 21 et 22 du Règlement 874\/2004\/CE.\r\n\r\n\r\nPour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Tribunal décide donc de transférer le nom de domaine « soprafrance.eu » au requérant.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément à l'article B. 12 (b) et (c) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de transférer le nom de domaine SOPRAFRANCE à la Partie Requérante.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2012-11-01 00:00:00",
    "informal_english_translation": "I.      Disputed domain name: SOPRAFRANCE.EU\r\n\r\nII.     Country of the Complainant: France. Country of the Respondent: France\r\n\r\nIII.    Date of registration of the domain name: 21 May 2012\r\n\r\nIV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874\/2004) on which the Panel based its decision:\r\n        1.   Word trademark registered in the EU, reg. No. 9199886, filed on 24 June 2010, registered on 6 December 2010 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41, 42\r\n        2.   Word trademark registered in the EU, reg. No. 3233335, filed on 10 June 2003, registered on 3 February 2005 in respect of goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41, 42\r\n\r\nV.    Response submitted: No\r\n\r\nVI.   Domain name is confusingly similar to the protected right of the Complainant\r\n\r\nVII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. Yes\r\n        2. Use of the domain name to create and send fake and fraudulent e-mails\r\n\r\nVIII.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name\r\n\r\nIX.  Is Complainant eligible? Yes",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}