{
    "case_number": "CAC-ADREU-006363",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "navetteairfrance.eu"
    ],
    "case_administrator": "Lada Válková (Case admin)",
    "complainant": [
        "Jean-Marc BARDY (société Air France)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "Maxime AMIM"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "La Société AIR FRANCE (le Requérant) dépose une plainte à l’encontre de Monsieur Maxime Amim (le Défendeur) en raison de son enregistrement et son utilisation du nom de domaine <navetteairfrance.eu> et demande au Centre d’Arbitrage ADR de prononcer le transfert de ce nom à son profit.",
    "other_legal_proceedings": "",
    "discussion_and_findings": "En vertu de l’article 21 1. du Règlement (CE) n°874\/2004 de la Commission du 28 avril 2004, « un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine: \r\n\r\na) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou \r\n\r\nb) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. » \r\n\r\n\r\n1)\tNom de domaine enregistré identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire\r\n\r\n\r\nAIR FRANCE constitue la dénomination sociale et le nom commercial du Requérant depuis sa création, il y a 70 ans en 1933. Le Requérant est notamment titulaire de marques françaises enregistrées comprenant ou consistant en la dénomination AIR FRANCE: \r\n-\tmarque communautaire nominale AIR FRANCE n°2528461 déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur. \r\n-\tmarque française nominale AIR FRANCE n° 99811269 enregistrée le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur. \r\n-\tmarque française AIRFRANCE, écriture distinctive N° 08 3575442 enregistrée le 15 mai 2008 dans 15 classes de l’Arrangement de Nice de 1957, en vigueur. \r\n\r\nCes trois marques sont enregistrées en classe 39 notamment pour des services de navettes automobiles. \r\n\r\nLe nom de domaine <navetteairfrance.eu> est composé de la marque renommée « AIR FRANCE», associée au terme « navette » qui reprend la marque communautaire semi-figurative LA NAVETTE n° 4744231 du Requérant.\r\n\r\nL’existence du nom de domaine <navetteairfrance.eu> suggère naturellement un lien avec le  Requérant. \r\n\r\n2)\tNom de domaine enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom \r\n\r\nLe Requérant a décidé de ne démontrer que l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi de la partie adverse pour satisfaire aux exigences de l’article 11 (d) (1) des Règles ADR.\r\n\r\n3)\tLe nom a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi\r\n\r\nS’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi, le Tribunal constate que:\r\n\r\n-\tla société Air France est la compagnie aérienne nationale de la France, pays dans lequel l’entreprise du Défendeur a son siège et dans lequel Maxime Amim est manifestement domicilié;\r\n\r\n-\tle Requérant propose ses services sur Internet depuis 1997 par le biais de son portail web accessible à l'adresse http:\/\/www.airfrance.com, et de nombreux autres noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays, dédiés à des sites Internet nationaux.\r\n\r\nLa notoriété de la marque du Requérant crée une présomption de mauvaise foi (prima facie) à la charge du défendeur (décision OMPI No. D2001-0020, Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Décision OMPI No. D2003-0830, Société Air France contre Arnaud Gautier, Décision OMPI No. D2010-0786, Société Air France contre ATPS \/ Bennaceur Djemoui).\r\n\r\nLe 23 mai 2012, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a rendu une décision à l’encontre du défendeur: D2012-0448 - Société Air France contre Maxime Amim. Cette décision a été rendue publique à l’adresse http:\/\/www.wipo.int\/amc\/en\/domains\/search\/text.jsp?case=D2012-0448 et à en outre été transmise à l’adresse de courrier électronique du Défendeur. \r\n\r\nLe Défendeur, dont l’activité consiste en un service de navette, ne pouvait raisonnablement pas ignorer l’existence de la Société Air France et ses droits  lorsqu’il a choisi d’enregistrer le nom de domaine <navetteairfrance.eu>.\r\n\r\nConcernant l’exploitation du nom de domaine par le défendeur, le nom de domaine <navetteairfrance.eu> a été utilisé:\r\n\r\n-\tpour rediriger vers un autre nom de domaine enregistré par le Défendeur: <levach.com> qui dirige vers le site Internet « LVACH Location Voiture Avec Chauffeur». Ce site proposait des offres commerciales en rapport avec le transport de passagers par navettes automobiles;\r\n\r\n-\tpuis pour rediriger vers le site internet de la société des Aéroports de Paris à l’adresse http:\/\/www.aeroportsdeparis.fr. Ce site propose des moteurs de recherche proposant des offres commerciales concurrentes à celles de la Société Air France, notamment dans les domaines du transport aérien de passagers et de transport routier sur lesquels le Requérant et le Défendeur étaient manifestement en situation de concurrence;\r\n\r\n-\tet finalement pour afficher une page de couleur noire présentant la mention « DOMAINE A VENDRE ». \r\n\r\nLes copies des sites successivement accessibles à partir du nom de domaine <navetteairfrance.eu> ne font pas mention de ce nom de domaine et ne démontrent pas le mode d’accès au site, hormis une pièce provenant du site d’archives www.archive.org, qui indique une redirection vers le site www.lvach.com, \r\n\r\nDans la mesure où ces faits ne sont pas contestés et eu égard à la renommée de la marque AIR France, l’enregistrement et l’usage du nom de domaine <navetteairfrance.eu> par un tiers non autorisé ne peuvent avoir été effectués de bonne foi.\r\n\r\nLa mauvaise foi du Défendeur a déjà été reconnue dans la décision UDRP rendue le 23 mai 2012 qui a ordonné le transfert des noms de domaine <navetteairfrance.com>, <navetteairfrance.info>, <navetteairfrance.net> et <navetteairfrance.org>, dans un contexte fortement similaire (Litige OMPI n° D2012-0448, Société AIR France c\/ Maxime Amim).\r\n\r\nAux termes de l'Article 21 3. du Règlement (CE) n°874\/2004: \"La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand: […] d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. […]\".\r\n\r\nLes conditions de l’article l'Article 21 3. du Règlement (CE) n°874\/2004 sont remplies.\r\n\r\n\r\nPour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal estime que l’usage du nom de domaine <navetteairfrance.eu> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur.\r\n\r\n4)\tLe transfert du nom de domaine <navetteairfrance.eu> au bénéfice du Requérant\r\n\r\nPour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Tribunal décide donc de transférer le nom de domaine <navetteairfrance.eu> au Requérant.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine NAVETTEAIRFRANCE.EU à la Partie Requérante.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2012-12-13 00:00:00",
    "informal_english_translation": "I.      Disputed domain name: navetteairfrance.eu\r\n\r\nII.     Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France\r\n\r\nIII.    Date of registration of the domain name: 17 June 2010\r\n\r\nIV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874\/2004) on which the Panel based its decision:\r\n        1.   word community trademark AIR FRANCE n°2528461 filed on January 9, 2002, registered\r\n        2.   word French trademark AIR FRANCE n° 99811269 filed on October 6, 1999, registered and renewed\r\n        3.   combined French trademark AIRFRANCE N° 08 3575442 filed on May 15, 2008, registered \r\n        4.   company name\r\n        5.   other: domain names\r\n\r\nV.    Response submitted: No\r\n\r\nVI.   Domain name is confusingly similar to the AIR FRANCE trademarks\r\n\r\nVII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. The Complainant did not base its request on the absence of a right or legitimate interest\r\n\r\nVIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874\/2004):\r\n        1. Yes\r\n        2. Why: AIR FRANCE is a worldwide reputed trademark, the domain name at issue has been used for providing access to a website offering competing services\r\n\r\nIX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: None\r\n\r\nX.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name\r\n\r\nXI.   Procedural factors the Panel considers relevant: None\r\n\r\nXII.  [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
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