{
    "case_number": "CAC-ADREU-007095",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [
        "www.hmclause.eu"
    ],
    "case_administrator": "Lada Válková (Case admin)",
    "complainant": [
        "HM.CLAUSE (Société HM.CLAUSE)"
    ],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [
        "Damien Tedde (SARL)"
    ],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "La Partie Requérante, la société française HM.CLAUSE, fait partie du groupe LIMAGRAIN. Elle est spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences. La Partie Requérante est issue du rapprochement en 2008 entre la société française CLAUSE et la société américaine HARRIS MORAN SEED COMPANY pour former une unité opérationnelle, HM.CLAUSE.  Il a résulté de ce rapprochement une modification, en date du 13 décembre 2013, de la dénomination sociale de la société CLAUSE vers HM.CLAUSE. \r\n\r\nLa Partie Défendante, la société française SWEELY, est spécialisée dans les services d’agencement de magasin et de points de vente.\r\n\r\nLe 19 décembre 2014, la SARL Damien Tedde a réservé, apparemment au nom et pour le compte de la Partie Défendante (voir ci-dessus), le Nom de Domaine. Ce même 19 décembre 2014, la Partie Défendante a également réservé une trentaine d’autres noms de domaines avec différentes extensions (dont par exemple des extensions nationales et des extensions .biz, .info et .org) portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE ».\r\n\r\nEntre février et avril 2015, les conseils de la Partie Requérante ont adressés différents courriers à la Partie Défendante.  Dans le dernier courrier, celui du 15 avril 2015, le conseil de la Partie Requérante a mis la Partie Défendante en demeure, entre autres, de procéder à la transmission des différents noms de domaines portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » (en ce compris le Nom de Domaine) au profit de la Partie Requérante en invoquant des droits antérieurs sur le signe « HM.CLAUSE ». Le 22 juin 2015 les conseils de la Partie Défendante ont répondu que cette dernière ne souhaite pas donner suite à la demande des conseils de la Partie Requérante. \r\n\r\nLe 30 Novembre 2015, la Partie Requérante a déposé une Requête en application des Règles pour le règlement des litiges au Domaine .eu (ci-après les « Règles ») revendiquant le transfert du Nom de Domaine (ci-après la « Requête »). \r\n\r\nLe 1er Décembre 2015, la Partie Défendante a déposé  sa Réponse à la Requête (ci-après la « Réponse »).",
    "other_legal_proceedings": "Le Tribunal n’a pas été informé qu’une autre procédure serait en cours relative au nom de domaine <HMCLAUSE.eu> (ci-après le « Nom de Domaine »).",
    "discussion_and_findings": "Avant de se pencher sur le fond de l’affaire, le Tribunal estime utile de clarifier, pour le bon ordre des choses et pour éviter des éventuels malentendus, que, bien que dans le Registre le Nom de Domaine apparaît vraisemblablement être enregistré au nom d’une société « SARL Damien Tedde », il ressort clairement de la Requête et de la Réponse que les parties au présent litige s’entendent sur le fait que le Nom de Domaine a été déposé au nom et pour le compte de la société française SWEELY, qui doit donc être considérée comme la Partie Défendante dans le présent litige.\r\n\r\nEn ce qui concerne le fond du présent litige, le Tribunal rappelle que le principe de base applicable aux noms de domaines est celui du « premier arrivé, premier servi ». Toutefois, en matière de noms de domaines .eu, une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut, entre autres, être introduite par toute partie lorsque l’enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l’article du Règlement N° 874\/2004 de la Commission du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement (ci-après: « Règlement N° 874\/2004 ») (article 22.1 du Règlement N° 874\/2004). L’article 21.1 du Règlement N° 874\/2004 précise en effet qu’ un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine: a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Les droits mentionnés à l’article 10, paragraphe 1 du Règlement N° 874\/2004 sont entre autres les droits antérieurs suivants: les marques nationales et communautaires enregistrées et, dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l’État membre où ils sont détenus, les noms commerciaux et les noms de sociétés.\r\n\r\nDans le cas d’espèce le Tribunal constate que la Partie Requérante dispose de plusieurs marques portant sur le signe « CLAUSE » qui ont été enregistrées bien avant le Nom de Domaine. En outre, il n’est pas contesté par la Partie Défendante que le nom de société et le nom commercial sont également protégés en France. Il ressort également du dossier soumis au Tribunal que les noms commerciaux « CLAUSE » et « HM.CLAUSE » et le nom de société «HM.CLAUSE » ont été utilisé avant l’enregistrement du Nom de Domaine par la Partie Défendante. La Partie Requérante invoque également différents noms de domaines comprenant les signes « CLAUSE » et « HMCLAUSE », déposés en 2008. Ces derniers ne peuvent toutefois pas être retenus comme droits antérieurs puisque de tels droits ne sont pas repris en tant que tel dans l’article 10, paragraphe 1 du Règlement N° 874\/2004.\r\n\r\nEn ce qui concerne la condition d’identité ou de similarité entre les droits antérieurs invoqués par la Partie Requérante et le Nom de Domaine, le Tribunal considère que celle-ci est remplie. D’ailleurs dans la Lettre contenant la seule argumentation de la Partie Défendante pour  le présent litige, il est explicitement reconnu que les signes « CLAUSE » et « HMCLAUSE » sur lesquels la Partie Requérante dispose de droits antérieurs et les noms de domaines que le Partie Défendante a déposé (en ce compris le Nom de Domaine) sont similaires. La Partie Défendante conteste uniquement le fait qu’il existerait un risque de confusion puisque il n’y aurait pas d’identité ou de similarité entre les produits de la Partie Requérante et les services qu’elle offre elle-même. Le Tribunal rappelle qu’une telle similarité n’est toutefois pas requise. En effet,  l’appréciation de l’existence d’une éventuelle confusion se fait de manière in abstracto. Ceci implique que le Tribunal n’est pas tenu de prendre en compte, entre autres, de l’usage des signes pour des produits et services. \r\n\r\nPar conséquent, le Tribunal doit examiner si le Nom de Domaine a) a été enregistré sans que la Partie Défendante ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Il s’agit donc de deux conditions alternatives. Il suffit donc qu’une des deux conditions soit  remplie. \r\n\r\nEn ce qui concerne le droit ou intérêt légitime de la Partie Défendante sur le Nom de Domaine, le Tribunal constate qu’il n’est pas démontré qu’avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, la Partie Défendante a utilisé le Nom de Domaine ou un nom correspondant au Nom de Domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services et ne démontre pas qu’elle s’était préparée à le faire. En outre, il n’est pas démontré que la Partie Défendante est une entreprise généralement connue sous le Nom de Domaine, même en l’absence de droits reconnus ou établis par le droit national et\/ou communautaire. En effet, la Partie Défendante reste en défaut de prouver quelconque droit et\/ou usage antérieur du signe « HMCLAUSE ». De plus, il ressort clairement du dossier soumis au Tribunal que la Partie Défendante n’a modifié sa dénomination sociale qu’après les premiers courriers des conseils de la Partie Requérante l’interrogeant sur l’enregistrement des noms de domaines portant sur le signe « HMCLAUSE » ou « HM-CLAUSE » (en ce compris le Nom de Domaine). De surcroît, sur base du dossier soumis  au Tribunal, celui-ci constate qu’avant toute notification par les conseils de la Partie Requérante, le Nom de Domaine n’était pas utilisé et qu’il n’est pas démontré que la Partie Défendante se préparerait, à ce moment, d’utiliser le Nom de Domaine. Par conséquent, le Tribunal conclut que la Partie Défendante a enregistré le Nom de Domaine sans qu’elle ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom. \r\n\r\nIl n’est par conséquent pas nécessaire que le Tribunal examine si le Non de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. \r\n\r\nEtant donné que la Partie Requérante demande le transfert du Nom de Domaine, le Tribunal doit examiner si elle répond aux critères généraux de la capacité pour l’enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733\/2002 du 22 avril 202 concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu (ci-après le « Règlement (CE) N° 733\/2002 »). La Partie Requérante a son siège statutaire en France est dès lors autorisé à demander le transfert du Nom de Domaine.\r\n\r\nSur base de ce qui précède, le Tribunal conclut que le Nom de Domaine doit être transféré à la Partie Requérante.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine HMCLAUSE à la Partie Requérante dès lors que cette dernière satisfait aux critères généraux de la capacité pour l’enregistrement selon le paragraphe 4(2)(b) du Règlement (CE) N° 733\/2002.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2016-01-05 00:00:00",
    "informal_english_translation": "I.      Disputed domain name: <HMCLAUSE.EU>\r\n\r\nII.     Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France\r\n\r\nIII.    Date of registration of the domain name: 19 December 2014\r\n\r\nIV.    Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874\/2004) on which the Panel based its decision: (i) \"CLAUSE\" trademark registered in France as well as international registration; (ii) company name: \"HMCLAUSE\"; (iii) Trade name: \"CLAUSE\".\r\n      \r\nV.    Response submitted: Yes\r\n\r\nVI.   Domain name is identical\/confusingly similar to the protected right\/s of the Complainant\r\n\r\nVII.  Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874\/2004): No. It has not been demonstrated that the Respondent, prior to any notice of an alternative dispute resolution (ADR) procedure, has used the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with the offering of goods or services or has made demonstrable preparation to do so. In addition it has also not been demonstrated that the Respondent has been commonly known by the domain name, even in the absence of a right recognised or established by national and\/or Community law.\r\n \r\nVIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874\/2004): Not examined as lack of legitimate interests has been withheld.\r\n\r\nIX.   Other substantial facts the Panel considers relevant: No\r\n\r\nX.    Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the Complainant.\r\n\r\nXI.   Procedural factors the Panel considers relevant: None\r\n\r\nXII.  Is Complainant eligible? Yes",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
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