{
    "case_number": "CAC-ADREU-000761",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [],
    "case_administrator": null,
    "complainant": [],
    "complainant_representative": null,
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    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "Le Requérant agit au nom et pour compte de la société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. (Nobilia Werke).  Nobilia Werke a été constituée le 1 avril 1961.  Nobilia Werke est entre autres, propriétaire de la marque verbale NOBILIA enregistrée en Allemagne le 7 janvier 1977 sous le numéro 953 420 ainsi que de la marque internationale NOBILIA (n° 431 213).\r\n\r\nLe 5 avril 2006 à 16:57:23 heures Nobilia Werke a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine. Cette demande n’a pas été prise en compte car le Nom de Domaine était déjà enregistré et activé au nom d’un tiers.\r\n\r\nLe Défendeur a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996.  Le Nom de Domaine a été enregistré au nom du Défendeur le 27 mai 2006.\r\n\r\nLe Requérant demande que le Nom de Domaine lui soit transféré sur base de son droit antérieur ainsi qu’en raison de l’utilisation du nom NOBILIA comme dénomination sociale et commerciale.",
    "other_legal_proceedings": "Conformément aux informations communiquées par les parties, il n’y a pas d’autres procédures en cours relatives au nom de domaine <nobilia.eu > (le Nom de Domaine).",
    "discussion_and_findings": "Conformément à l’article B1(a) des Règles ADR et aux articles 21 et 22 des Règles de politique d’intérêt général, la procédure ADR peut être initiée par toute personne physique ou morale par le dépôt d’une plainte (voir décision affaire n°00596).  Il résulte clairement de la formulation de la requête que celle-ci a été introduite au nom et pour compte de Nobilia Werke.  Par ailleurs ceci n’est pas contesté par le Défendeur.\r\n\r\nConformément à l’article 2 des Règles de la Période de Sunrise, l’enregistrement d’un nom de domaine est réalisé suivant le principe du premier arrivé, premier servi.  Ce principe visé à l’article 2 des Règles de politique d’intérêt général veut dire que pendant la période d’enregistrement échelonnée, le Registre (Eurid)  réalise l’enregistrement d’un nom de domaine en réponse à la première candidature reçue par le Registre relativement à ce nom de domaine sous réserve de la réception des preuves justificatives et de la validation de l’existence du droit antérieur.\r\n\r\nLe Défendeur a introduit pendant la première phase de la Période d’enregistrement échelonnée une demande d’enregistrement auprès du Registre du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996.  Ce droit antérieur était à la date, à laquelle la candidature était reçue par le Registre, en pleine application et en vigueur (article 11(3) des Règles de la Période Sunrise).\r\n\r\nLe seul moyen invoqué par le Requérant est l’existence d’une marque commerciale qui fait également partie de sa dénomination sociale et commerciale et qui est identique à la marque Benelux du Défendeur.  Le fait que l’enregistrement de base soit une marque allemande enregistrée depuis le 7 janvier 1977, antérieure donc à la marque Benelux du Défendeur, ne justifie nullement la révocation et le transfert du Nom de Domaine attribué sur base du principe du premier arrivé, premier servi.\r\n\r\nIl appartient au Requérant, conformément à l’article B1(b)(10)(ii) des Règles ADR et à l’article 21.1. des Règles de politique d’intérêt général, de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom NOBILIA ou que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.  Le requérant n’apporte aucun élément à cet égard. Par contre le Défendeur se réfère, à juste titre, à la marque Benelux constituant son droit antérieur sur base duquel le Nom de Domaine lui a été attribué. \r\n\r\nAucun élément ne permet de conclure que le Défendeur a enregistré ou utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi, étant donné que le droit antérieur est une marque Benelux enregistrée en 1996.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au §B12(b) et c des Règles ADR le Tribunal a décidé de refuser les revendications du Requérant.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2006-08-17 00:00:00",
    "informal_english_translation": "Complainant challenges the registration during the Phased Registration Period of the domain name NOBILIA on the sole ground that its prior right precedes the prior right invoked by the Respondent.\r\n\r\nAccording to Section 2 of the Sunrise Rules the Registry effects registration of a domain name in accordance with the first-come-first-served principle.  This principle referred to in article 2 of the Public Policy Rules means that, during the Phased Registration Period, the Registry effects registration of a domain name in response to the first application received by the Registry in respect of that domain name, subject to the receipt of the documentary evidence and the validation of the existence of the prior right.\r\n\r\nThe sole argument of the Complainant that its prior right precedes the prior right invoked by the Respondent does not justify his demand for revocation and transfer of the domain name NOBILIA.  A registered domain name shall be subject to revocation when such domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right is recognised or established by national and\/or Community law and where it has been registered  by its holder without rights or legitimate interest in the name or has been registered or is being used in bad faith.  The Complainant fails to demonstrate that the Respondent lacks any right or legitimate interest in the name Nobilia or that the Respondent has registered or used the domain name in bad faith. \r\n\r\nTherefore the Complaint is denied",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
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