{
    "case_number": "CAC-ADREU-001857",
    "time_of_filling": null,
    "domain_names": [],
    "case_administrator": null,
    "complainant": [],
    "complainant_representative": null,
    "respondent": [],
    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "La Partie Requérante est une société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) de droit belge qui a été constituée le 20 novembre 1997, avec la dénomination sociale \"Mezquita & Associates\". La Partie Requérante fait valoir qu'elle utilise cette dénomination sociale depuis 1997. \r\n\r\nLa Partie Requérante est spécialisée dans le recrutement de personnel, conseil en ressources humaines, prestations de services.\r\n\r\nLe gérant de la Partie Requérante est Monsieur Javier Mezquita.\r\n \r\nDepuis le 26 janvier 1998, la Partie Requérante est également titulaire du nom de domaine <mezquita.be>. \r\n\r\nLa Partie Défendante est Christos Lagios, dit Sieur Christophe Lageos, un des membres fondateurs, administrateur et administrateur délégué d’une société anonyme (S.A.) de droit belge qui a été constituée le 4 juillet 1994, avec la dénomination sociale \"Société Commerciale européenne\", en abrégé \"S.C.E.\". Elle a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde. Son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers.\r\n \r\nCependant, la Partie Requérante fait état du fait que le Sieur Christophe Lageos, contrôle une autre société, la S.P.R.L. \"Advice & Executive Search\", en abrégé \"AES\", concurrente directe de la Partie Requérante. L'objet de la société AES est le conseil et l'assistance relatifs à la gestion et  à l'organisation commerciale administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professionnels et notamment la recherche, la sélection et l'examen du personnel. Ceci n'est pas contesté ni nié par la Partie Défendante. \r\n\r\nLa société S.C.E. est titulaire de la marque verbale \"MEZQUITA\", laquelle a fait l'objet d'un dépôt de marque Benelux en date du 20 décembre 2005 et d'un enregistrement de marque Benelux sous le N° 784909, en date du 22 décembre 2005, pour les activités suivantes: affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web (soit les classes 36, 39 et 42 ) (ci-après: \"Droit Antérieur\"). La société S.C.E. était également titulaire d'un dépôt de marque Benelux N° 1103409 du 7 février 2006, et enregistrée sous le N° 796857 pour la même marque verbale \"MEZQUITA\" dans les classes 35, 41 et 42. \r\n\r\nLe 26 décembre 2005, le Sieur Christophe Lageos a appliqué au nom de la société S.C.E. pour le nom de domaine <mezquita.eu> (ci-après: \"Nom de Domaine\"). Il a fait cette application sur base des règles \"Politique d'enregistrement pour le .eu et Termes et Conditions pour les Candidatures de Nom de domaine déposées pendant la Période d'enregistrement échelonnée\" (ci-après les : \"Règles de la période de Sunrise\") en se prévalant d’un Droit Antérieur.  \r\n\r\nPar lettre du 22 mars 2006 la Partie Requérante a mis la société S.C.E. en demeure de renoncer aux deux dépôts de marques précitées et de lui transférer le Nom de Domaine, ce qui a été refusé par la société S.C.E.\r\n\r\nLe 12 avril 2006, la Partie Requérante a ensuite fait signifier à la société S.C.E. une citation au fond devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, en nullité des marques précitées. Dans sa citation, elle fait également référence à ce que l'enregistrement du Nom de Domaine par la société S.C.E. serait abusive.\r\n\r\nLe 15 mai 2006 la société S.C.E. a fait radier l'enregistrement de la marque verbale  \"MEZQUITA\", déposée le 7 février 2006 dans les classes 35, 41 et 42  et enregistrée sous le N° 796857. La demande de radiation a fait l'objet d'un accusé de réception du 29 mai 2006 du Bureau Benelux  des Marques.\r\n \r\nLe 31 mai 2006, le son conseil de la société S.C.E. envoie une lettre officielle au conseil de la Partie Requérante, indiquant, entre autres, que la société S.C.E. s'est réservée le Nom de Domaine en vue de lancer un site web de location et vente de bateaux et d'immeubles de prestige, ce qui correspond à son objet social et à son activité depuis 1994. \r\n\r\nLe 15 juin 2006 la Partie Requérante a introduit une Requête en application des Règles pour le règlement des litiges au Domaine .eu (ci-après: \"Règles ADR\") revendiquant le transfert du Nom de Domaine à elle-même. \r\n\r\nLa Partie Défendante y a répondu dans sa Réponse à la Requête.  \r\n\r\nPar après, les parties ont encore introduit des déclarations et\/ou documents complémentaires par le biais de \"Communications atypiques\".",
    "other_legal_proceedings": "Le Tribunal ADR est informé par les parties que la Partie Requérante a introduit une procédure en nullité à charge de la société S.C.E. (i.e. le titulaire du nom de domaine <mezquita.eu>) pour dépôt de mauvaise foi des marques Benelux suivantes: la marque \"MEZQUITA\", déposée le 20 décembre 2005 enregistrée le 22 décembre 2005 sous le N° 0784909 pour les classes 36, 29 et 42 (i.e. la marque qui a servi de base comme droit antérieur pour l’application du nom de domaine <mezquita.eu>); et la marque \"MEZQUITA\" déposée le 7 février 2006, sous le N° 1103409, pour les classes 35, 41 et 42.\r\n\r\nCette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante.\r\n\r\nLe Tribunal ADR est également informé que la société S.C.E. a fait procédé à la radiation de la marque \"MEZQUITA\" déposée le 7 février 2006, sous le N° 1103409 et enregistré sous le N° 796857, pour les classes 35, 41 et 42.",
    "discussion_and_findings": "Le Tribunal ADR constate que le titulaire du Nom de Domaine est la société S.C.E. mais que la procédure ADR a été lancée à l'encontre du Sieur Christophe Lageos (i.e. Partie Défendante), un des membres fondateurs, administrateur et administrateur délégué de la société S.C.E. \r\n\r\nToutefois, il ressort clairement de la Requête et de la Réponse à la Requête que les parties au présent litige s'entendent sur le fait que la Partie Défendante agit au nom et pour le compte de du titulaire du Nom de Domaine, i.e. la société S.C.E. \r\n\r\nLe Tribunal ADR en conclut que, conformément à l'article 22.2. du Règlement N° 874\/2004, le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) participe en conséquence à la présente procédure ADR.\r\n\r\nLe Tribunal ADR constate également que la Partie Requérante a introduit une procédure en nullité à charge de la société S.C.E. pour dépôt de mauvaise foi notamment du Droit Antérieur. Cette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante. \r\n\r\nBien que les parties au présent litige ne s’opposent pas au fait que le Tribunal ADR rend sa décision alors que la procédure est pendante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, le Tribunal ADR précise, pour le bon ordre, qu'en vertu du paragraphe A5 des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après: \"Règles ADR\") \"Le déroulement de la Procédure ADR n'est pas affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l'hypothèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus\". Le paragraphe A4(c) prévoit que \"Le Tribunal ADR clôturera la procédure s'il constate que le litige qui fait l'objet de la Plainte a été résolu par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, prononcée par un tribunal ou par un organe de règlement extrajudiciaire des litiges\".    \r\n\r\nSur base des éléments dont le Tribunal ADR dispose, il constate que la procédure judiciaire qui a été introduite par la Partie Requérante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006, se limite actuellement d'entendre prononcer la nullité du Droit Antérieur et n'a pas, suivant la formulation du dispositif de la citation, trait au Nom de Domaine. En outre, la procédure judiciaire en question est encore pendante. Cela ne veut pas dire que, comme la Partie Défendante le souligne très correctement, que le Tribunal ADR se prononcera dans l'affaire présente sur la validité du Droit Antérieur dès lors que cela n'est pas de ses compétences. \r\n\r\nEn conséquence, une décision sera rendue dans la présente procédure ADR. \r\n\r\nEn vertu de l'article 22.1. du Règlement N° 874\/2004 et du paragraphe B1(a), une procédure ADR peut être intentée par toute partie (i.e. toute personne physique ou morale) par le dépôt d'une plainte, entre autres, lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21 du Règlement N° 874\/2004.\r\n\r\nEn outre, le Tribunal ADR constate que les parties ont, après l’introduction de la Réponse à la Requête, encore introduit des déclarations et\/ou documents complémentaires par le biais de \"Communications atypiques\". Se référant aux paragraphe B7(d) et B8 des Règles ADR, le Tribunal ADR accepte ces déclarations et\/ou documents. Toutefois, le Tribunal ADR estime qu’ils n’ajoutent rien à l’appréciation de l’affaire en cause.\r\n\r\nQuant au fond de l’affaire, le Tribunal ADR comprend du dossier dont il dispose que la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec sa dénomination sociale \"Mezquita & Associates\" et que l’enregistrement du Nom de Domaine a été fait de manière spéculative et\/ou abusive au sens de l’article 21 du Règlement N° 874\/2004. \r\n\r\nAvant d’examiner ceci, le Tribunal ADR doit savoir si oui ou non la Partie Requérante invoque un droit antérieur qui correspond au conditions de l’article 21.1. du Règlement N° 874\/2004. En effet, suivant l’article 21.1. du Règlement N° 874\/2004, \"(…) un nom de domaine est révoqué (…) quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1\".\r\n\r\nLes droits mentionnées à l’article 10.1. du Règlement N° 874\/2004 sont des \"droits antérieurs\". Ces \"droits antérieurs\" sont définis dans l’article 10.1. alinéa 2 comme, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, (…), et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, (…), les noms commerciaux, (…) les noms de sociétés (…)\". \r\n\r\nSelon la Partie Requérante, sa dénomination sociale \"Mezquita & Associates\" constitue un \"droit antérieur\" au sens de l’article 10.1. du Règlement N° 874\/2004 qui lui autorise d’introduire une procédure ADR sur base de l’article 21.1. du Règlement N° 874\/2004. En effet, la Partie Requérante estime que sa dénomination sociale \"Mezquita & Associates\", dont l’existence et l’usage datent d’avant l’existence du Droit Antérieur, est protégée sur base de  l'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui dispose en effet que \"Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.\" \r\n\r\nIl n’est pas contesté qu’une dénomination sociale peut être considérée en droit belge comme un nom commercial au sens de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris lorsque la dénomination sociale en tant que telle est également utilisée comme nom commerciale, ce qui paraît être le cas en l’espèce (voir notamment le site web sur www.mezquita.be que le Tribunal ADR a pu consulté, ceci sur base du paragraphe B7(a) des Règles ADR), cela contrairement à ce que la Partie Défendante prétend. \r\n\r\nDans le cas d’espèce, le Tribunal ADR constate et confirme que la Partie Requérante dispose d’un \"droit antérieur\" au sens de l’article 10.1. et de l’article 21.1. du Règlement N° 874\/2004, qui correspond à sa dénomination sociale \"Mezquita & Associates\".\r\n\r\nSe pose ensuite la question si le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale \"Mezquita & Associates\" utilisée par la Partie Requérante. L’appréciation de la susceptibilité de confusion se fait de manière in abstracto. Ceci implique que le Tribunal ADR ne peut pas tenir compte, entre autres, de l'usage des signes pour des produits et services. \r\n\r\nLe Tribunal ADR constate que le mot \"associates\" est un mot générique et que, comme déjà mentionné, le \"&\" est un de ces caractères spéciaux et signes de ponctuation repris dans l'article 11, alinéa 3 du Règlement N° 874\/2004. \r\n\r\nEn conséquence, le Tribunal ADR conclut que Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale \"Mezquita & Associates\" invoquée comme droit antérieur par la Partie Requérante.\r\n\r\nLe Tribunal ADR doit en conséquence examiner la question suivante, c'est-à-dire si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a enregistré le Nom de Domaine sans qu'il avait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom, ou, s'il a l'enregistré ou utilisé de mauvaise foi (article 21.1.a) du Règlement N° 874\/2004).\r\n \r\nLe Tribunal ADR constate que seul le Droit Antérieur a été invoqué par la société S.C.E. lors de l’application pour l’enregistrement du Nom de Domaine et que le Droit Antérieur couvre les classes 36, 29 et 42 (i.e. affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web). Le Tribunal ADR constate également que la S.C.E., titulaire du Droit Antérieur et titulaire du Nom de Domaine, est une société qui a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde et que son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers. Au moment de l'application et de l'enregistrement du Nom de Domaine, la société S.C.E. disposait donc d'un droit au Nom de Domaine (i.e. le Droit Antérieur). \r\n\r\nEn conséquence, il ne convient pas d'examiner si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a un intérêt légitime à faire valoir au Nom de Domaine dès lors que les conditions établies par l'article 21.1.a) du Règlement N° 874\/2004 sont deux conditions alternatives.\r\n\r\nSubsiste la question si le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi.\r\n\r\nSur base des arguments mentionnées plus haut, la Partie Requérante estime que la société S.C.E. a procédé de mauvaise à un enregistrement du Nom de Domaine. En effet, la Partie Requérante prétend que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles de la Partie Requérante et pour empêcher la Partie Requérante de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.\r\n\r\nLe Tribunal ADR comprend que la Partie Requérante estime dès lors que la mauvaise foi au sens de l'article 21.3.c) du Règlement N° 874\/2004 est établie dans le chef de la société S.C.E.\r\n\r\nTout d'abord le Tribunal ADR conclut des arguments de la Partie Requérante que cette dernière essaye essentiellement de démontrer que le Sieur Christophe Lageos a délibérément instrumentalisé la société S.C.E. pour l’enregistrement du Droit Antérieur et consécutivement du Nom de Domaine. Le but essentiel serait, encore selon la Partie Requérante, de nuire cette dernière et de détourner sa clientèle en faveur de la société AES – une société concurrente directe de la Partie Requérante. Toutefois, le Tribunal ADR constate que la société S.C.E. et la société AES – une société qui n'est pas partie à la présente procédure – sont deux sociétés différentes avec une personnalité juridique distincte et avec un fonctionnement distinct. Le Tribunal ADR n’est cependant pas compétent pour statuer sur un éventuel non-respect du droit des sociétés, tel qu’il est insinué par la Partie Requérante. En outre, le Tribunal ADR souligne que ce n’est pas la société AES qui est le titulaire du Nom de Domaine, mais la société S.C.E., cette dernière n’étant pas une société concurrente directe de la Partie Requérante.   \r\n\r\nLe Tribunal ADR constate également qu'il ressort des documents dont il dispose, que la société S.C.E. se prépare et s'engage à utiliser le Nom de Domaine pour un site internet qui porte sur les activités de ladite société (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles) et sur les services couverts par le Droit Antérieur.                \r\n\r\nLe Tribunal ADR constate d’ailleurs, sans qu’il y attache une conséquence ou considération particulière quelconque, qu’il ne ressort ni de la Requête, ni de la Réponse à la Requête, et ni des pièces introduites par les parties au présent litige que la Partie Requérante a, à un moment quelconque, introduit une application pour le Nom de Domaine et que la Partie Requérante mentionne elle-même qu'elle dispose déjà d'un nom de domaine, notamment <mezquita.be>.    \r\n\r\nVu ce qui précède, le Tribunal ADR rappelle que la Partie Requérante doit établir la mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. et qu'en cas de preuves insuffisantes, le Tribunal ADR doit rejeter la demande de transfert formulée par la Partie Requérante.\r\n\r\nEn conséquence, le Tribunal ADR conclut dans la présente procédure au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser vos revendications.",
    "panelists": [
        null
    ],
    "date_of_panel_decision": "2006-10-12 00:00:00",
    "informal_english_translation": "The ADR procedure relates to the domain name <mezquita.eu> (hereinafter: \"Domain Name\") registered by the Belgian company S.C.E. (hereinafter: \"S.C.E.\") during the Sunrise Period. Hereto S.C.E. invoked a Benelux trademark as a prior right referred to in article 10 of the Regulation N° 874\/2004. \r\n\r\nThe Complainant, a Belgian company \"Mezquita & Associates\" (hereinafter: \"Complainant\"), claims that S.C.E. has registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the Domain Name. Moreover, the Complainant contends that the Domain Name has been registered in bad faith (Article 21.1. of the Regulation N° 874\/2004). \r\n\r\nThe Complainant contends that the registration of the Domain Name by S.C.E. violates its rights on the company name \"Mezquita & Associates\". In this respect the Complainant alleges that its company name is protected under Article 8 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and that the company has been established under the company name \"Mezquita & Associates\" well before the date of the Prior Right.            \r\n\r\nThe Complainant started a court proceeding before the Belgian competent court in order to obtain the invalidity of the Prior Right.\r\n\r\nAfter having started these court proceeding, the Complainant launched an ADR procedure in order to obtain the transfer of the Domain Name. The ADR procedure was started against Mr. Christos Lagois, the person controlling S.C.E.  Moreover, the case file shows that Mr. Christos Lagois owns and controls also another company, known under the company name \"AES\" (hereinafter: “AES”), which is a direct competitor of the Complainant. This fact is also invoked by the Complainant in order to prove the bad faith of S.C.E.\r\n\r\nS.C.E. contends that the Complainant can not claim any rights to the Domain Name and that the Complainant does not prove S.C.E. registered the Domain Name without rights or legitimate interest in the Domain Name. Moreover, S.C.E. contends that the Complainant does not prove that the Domain Name has been registered in bad faith. S.C.E. requests to dismiss the request of the Complainant.\r\n\r\nThe ADR Panel first of all notes that the fact that the ADR procedure has been launched against Mr. Christos Lagois and not against the Domain Name holder (i.e. S.C.E.) does not prevent the ADR Panel to issue a decision on the merits. It results from the case file that Mr. Christos Lagois is acting in the name and on behalf of S.C.E. and that, as a result, the participation of S.C.E. in the ADR Procedure has been established (See Article 22.2. of the Regulation N° 874\/2004). \r\n\r\nThe ADR Panel also notes that the court proceeding started by the Complainant before the Belgian competent court in order to obtain the invalidity of the Prior Right does not prevent the ADR Panel to take a decision on the merits in the present case (See Paragraphs A5 and A4(c) of the ADR Rules.\r\n\r\nAs Regards the protection claimed by the Complainant of its company name \"Merquita & Associates\" the ADR Panel confirms that, according to Belgian law, a company name will be protected under Article 8 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in case the company name corresponds to the trade name of the company. This is the case for \"Mezquita & Associates\". The ADR Panel also confirms that the Complainant has been established and is known under the company name \"Mezquita & Associates\" well before the date of the Prior Right.\r\n\r\nThe ADR Panel also finds that the Domain Name is confusingly similar to the company name Mezquita & Associates\" since the term \"Associates\" is a generic name and the character \"&\" is a special character as listed in article 11 of the Regulation N° 874\/2004, which is a character that can be eliminated from the domain name applied for.                   \r\n\r\nRemains the question whether the Domain Name has been registered without rights or legitimate interest in the name or whether the Domain Name has been registered in bad faith. The ADR Panel finds that S.C.E. has a right on the Domain Name, namely the Prior Right. The ADR Panel also finds that S.C.E. has a legitimate interest in the Domain Name since the Prior Right covers the services offered by S.C.E. (i.e. the holder of the Prior Right and of the Domain Name).  \r\n\r\nAs regards the bad faith issue, the ADR Panel notes that the Complainant alleges that S.C.E. registered the Domain Name in bad faith since the Domain Name was registered primarily for the purpose of disrupting the professional activities of the Complainant in favour of AES (See Article 21.3.c) of the Regulation N° 874\/2004). \r\n\r\nThe ADR Panel finds that S.C.E. – which is not a competitor of the Complainant – is a separate legal entity of AES – which is a direct competitor of the Complainant. The ADR Panel is however not competent to decide on issues of company law. Moreover, S.C.E. confirms and proves that it will use the Domain Name for the services it offers (i.e. the services covered by the Prior Right and which differ completely from the services offered by the Complainant). The ADR Panel notes also, without attaching any particular consequence or consideration thereto, that the Complaint never applied for the Domain Name and that the Complainant has not been disrupted in its professional activities since it is already holder of a domain name (i.e. <mezquita.be>). \r\n\r\nTherefore, the ADR Panel finds that the Complainant does not sufficiently prove that S.C.E. was in bad faith. As a consequence, the Complaint is dismissed.",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
}