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    "case_number": "CAC-ADREU-005475",
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    "case_administrator": null,
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    "respondent_representative": null,
    "factual_background": "Le Demandeur est l’Association Professionnelle de la Cosmétique Ecologique et Biologique, dénommée COSMEBIO, dont les membres sont des professionnels de la fabrication de produits cosmétiques écologiques et dont la vocation est d’assurer la commercialisation de tels produits.  \r\n\r\nL’Association fut constituée en 2002 comme fruit de la collaboration d’une dizaine de laboratoires cosmétiques engagés dans l’élaboration d’un cahier des charges pour une cosmétique éthique. Cette Association regrouperait aujourd’hui plus de 200 adhérents avec plus de 4000 produits certifiés. \r\n\r\nLa société ONATUREL est le Défendeur.\r\n\r\nEn date du 10 décembre 2008, le Demandeur adressa au Défendeur (à l’attention de M. Pietro), une lettre de réclamation portant sur l’enregistrement, par le défendeur, du nom de domaine « COSMEBIO.NET ». \r\n\r\nLe Demandeur découvrit ensuite que le Défendeur avait également réservé le nom de domaine litigieux « COSMEBIO.EU », ce qui a justifié l’envoi d’un second courrier le 23 décembre 2008. \r\n\r\nLe Conseil en propriété intellectuelle du Demandeur a adressé un courrier comminatoire le 15 janvier 2009.\r\n\r\nLe Défendeur n’a réservé aucune suite, à aucun de ces courriers. Tout au plus le Défendeur a-t-il renoncer à renouveller l'enregistrement du nom de domaine COSMEBIO.NET faisaint l'objet de la première mise en demeure, ce qui a permis au Demandeur de l'enregistrer à son tour.",
    "other_legal_proceedings": "Aucune",
    "discussion_and_findings": "EN CE QUI CONCER?E LA PROCEDURE\r\n\r\nLorsque le Centre reçoit une plainte, il respecte une procédure stricte qui inclut la notification de la plainte au Défendeur. Cette notification attire l’attention sur l’élément suivant : \r\n\r\n« Obligations non accomplies. Au cas où votre réponse à la requête ne serait pas envoyée dans les délais indiqués ci-dessus ou si elle ne remplirait pas les conditions de forme contenues dans les Règles ADR et\/où les Règles Complémentaires ADR et ce, après expiration d’un sursis afin de palier aux insuffisances selon le § B3 (d) des Règles ADR, il sera acquis que vous n’aurez pas rempli les obligations. Cependant, nous instituerons un Tribunal ADR afin que celui-ci juge de la réalité du litige qu’il tranche. Le Tribunal n’est pas obligé de tenir compte de la Requête qui est déposée en dehors des délais ou qui ne remplit pas les conditions de forme, il pourra décider sur son seul jugement s’il la prendra en compte. De par la non réalisation de vos obligations, il tirera les conclusions qu’il jugera adéquates selon le § B10 des règles ADR. » \r\n\r\nLe Défendeur a également reçu une communication du Centre d’Arbitrage ADR (CAC) l’informant de l’expiration du délai pour déposer sa réponse. \r\n\r\nLorsque le Défendeur ne répond pas dans les temps, le CAC lui adresse en outre un document de « Notification de manquement aux obligations de la Partie Défendante », qui rappelle l'importance de la réponse ; on y lit notamment que : \r\n\r\n\"2. Le Tribunal ADR et le Demandeur seront informés des manquements aux obligations de votre part. Le Tribunal ADR décidera par son seul jugement s’il y a lieu de prendre en considération votre Réponse à la Requête défectueuse (si elle a été présentée) lors du règlement de l’affaire.\"\r\n\r\nMalgré ce qui précède, le Défendeur n’a pas réagit à la plainte. \r\n\r\nQuelles sont les conséquences qui s'attachent à ce défaut ?\r\n\r\nDans la plupart des cas, il est impossible pour un demandeur de démontrer avec une absolue certitude, l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur, ainsi que sa mauvaise foi.\r\n\r\nLe tiers-décideur attend du demandeur qu’il apporte à tout le moins une preuve raisonnable, qui peut être constituée par un faisceau d’indices indiquant, ensemble ou séparément, l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur. \r\n\r\nPour le défendeur, la réponse qu’il adresse suite à la plainte, est l’occasion d’expliquer, de mettre en perspective et\/ou de contredire les éléments de fait avancés par le demandeur. Elle est aussi l’occasion d’attirer l’attention du tiers-décideur sur d’autres éléments de faits ou de droit permettant de conforter sa position. \r\n\r\nDans le cas d’espèce, la requête repose sur des allégations et des faits qui sont eux-mêmes appuyés par des pièces en apparence valables. \r\n\r\nLe Défendeur avait la possibilité de répondre, mais il a choisi de ne pas le faire.\r\n\r\nBien que ce silence ne soit pas en tant que tel la reconnaissance de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur, il expose le défendeur au risque de voir le tiers-décideur se fonder sur les seuls éléments en apparence valables, présentés par le demandeur. \r\n\r\nEN CE QUI CONCERNE LE FOND\r\n\r\nAux termes de l’article 21§1 du Règlement applicable : « un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et\/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l’article 10 paragraphe1, et que ce nom de domaine : \r\n\r\na.)\ta été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou \r\nb.)\ta été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. » \r\n\r\n\r\nPremière condition : identité ou risque de confusion avec un droit reconnu \r\n\r\nLe Demandeur produit plusieurs certificats d’enregistrement de marques françaises et\/ou communautaires, composée entièrement du vocable COSMEBIO, ou l’incluant. \r\n\r\nLe Demandeur démontre aussi avoir adopté ce vocable à titre de dénomination pour l’Association créée.\r\n\r\nCes éléments démontrent à suffisance les droits antérieurs du demandeur. \r\n\r\nIl n’est pas contestable que le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu au profit du Demandeur.\r\n\r\nLa première condition est satisfaite.\r\n\r\nDeuxième condition : absence de droit ou d’intérêt légitime\r\n\r\nAux termes de l’article 21§2 du Règlement : « L’existence d’un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand : \r\na)\tavant tout autre avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaires d’un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services ou qu’il peut démontrer s’y être préparé ; \r\nb)\tle titulaire d’un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus ou établis par le droit national et\/ou communautaire ; \r\nc)\tle titulaire d’un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel un droit est reconnu ou établie par le droit national et\/ou communautaire. »\r\n\r\nD’après les pièces présentées, il ne semble pas que le défendeur puisse invoquer l’une de ces trois situations.\r\n\r\nAu contraire, il ressort de la recherche d’antériorité relativement large effectuée par le Demandeur que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque comportant le vocable COSMEBIO. \r\n\r\nEn outre, le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucun site actif.\r\n\r\nIl semble également que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, au contraire du Demandeur qui en apporte la preuve dans son dossier de pièces. (Cfr. Certificats d’enregistrement de marques, noms de l’Association, noms de domaines antérieurs pointant vers le site actif de l’Association, etc.) \r\n\r\nIl semble enfin que (i) le nom de domaine litigieux est inactif ; (ii) le Défendeur emploie la dénomination « COSMEBIO » sur son site actif, en toute connaissance de cause, pour référencer les produits du Demandeur ce qui indique qu’il connaît celui-ci et ses activités. \r\n\r\nL’absence de droit ou d’intérêt légitime, est établie.\r\n\r\nSurabondamment, troisième critère : la mauvaise foi \r\n\r\nDans la mesure où l’absence de droit ou d’intérêt légitime est établie, la question de la mauvaise foi est surabondante. En effet, le Règlement CE 874\/2004 fait de ces conditions des conditions alternatives et non cumulatives. \r\n\r\nDeux éléments doivent être soulignés :\r\n•\tLe Défendeur emploie la dénomination « COSMEBIO » sur son site web actif, en toute connaissance de cause, pour référencer les produits du Demandeur, ce qui indique qu’il connaît celui-ci et ses activités. \r\n\r\n•\tLe Demandeur a pu récupérer le nom de domaine « COSMEBIO.NET » préalablement réservé par le Défendeur, quand celui-ci a finalement décidé, après avoir été mis en demeure, de ne pas le renouveler à son échéance. \r\n\r\nLa mauvaise foi est établie.",
    "decision": "Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de\r\n\r\nde transférer le nom de Domaine COSMEBIO à la Partie Requérante",
    "panelists": [
        null
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    "date_of_panel_decision": "2009-11-27 00:00:00",
    "informal_english_translation": "Based on the sole elements presented by the plaintiff, it appears that :\r\n\r\nthe trademarks of the plaintiff are apparently valid;\r\n\r\nthe respondant has no legitimate interest\/right on the domain name, notably because (i) he was clearly aware of both the exitence and the nature of the activities of, the plaintiff ; (ii) not a single trademark or valid right was found in favour of the respondant, either identical or similar to the domain name ; (iii) as a consequence, and because of its default, it appears that there is apparently no reason for the Respondant to register the domain name.",
    "decision_domains": [],
    "panelist": null,
    "panellists_text": null
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