Case number | CAC-ADREU-007371 |
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Time of filing | 2017-01-31 10:39:12 |
Domain names | CA-LANGUEDOC.eu |
Case administrator
Aneta Jelenová (Case admin) |
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Complainant
Organization | Brassac Philippe (Crédit Agricole S.A) |
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Respondent
Name | Sofya Meslard |
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Situation de fait
La Partie Requérante est titulaire est titulaire des marques françaises n° 144103843 déposée le 8 juillet 2014 et n° 4177610 déposée le 30 avril 2015. Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU reprend les éléments figurants dans ces marques de ainsi que le sigle CA couramment utilisé par la Partie Requérante tant dans sa publicité que pour ses sites web, y inclut notamment le site <ca-languedoc-fr>.
La Partie Défenderesse ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "CA-LANGUEDOC" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens.
Le nom de domaine litigieux redirigeait sur une page web contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE
La Partie Défenderesse ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "CA-LANGUEDOC" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens.
Le nom de domaine litigieux redirigeait sur une page web contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE
A. Partie Requérante
CREDIT AGRICOLE S.A a réservé le nom de domaine CA-LANGUEDOC.FR le 22 novembre 2006 et l’exploite depuis le 1er mai 2007 pour le site internet de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Madame Sofya MESLARD a réservé, sans droit ni intérêt légitime et de mauvaise foi, le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU, qui est susceptible de créer un risque de confusion avec le nom de domaine CA-LANGUEDOC.FR.
Le nom de domaine a de surcroit été utilisé à des fins frauduleuses, pour une opération de phishing visant à obtenir les numéros de compte des clients trompés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC ainsi que leurs codes confidentiels permettant de se connecter à ceux-ci.
1. Madame Sofya Meslard a réservé le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU sans droit ni intérêt légitime.
Madame Sofya Meslard est une personne physique n’ayant aucun lien avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC qui exploite le site CA-LAGUEDOC.FR, ni avec la société CREDIT AGRICOLE S.A, titulaire du nom de domaine. Aucun lien ne pourrait être démontré entre le titulaire du nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU et ce dernier nom dont nous revendiquons le transfert.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été enregistré le 30 octobre 2016 alors que la société CREDIT AGRICOLE S.A était d’ores et déjà titulaire des noms CA-LANGUEDOC.FR (depuis le 22 novembre 2006) et CA-LANGUEDOC.COM (depuis le 7 mars 2006).
Madame Sofya Meslard a profité de la disponibilité du nom CA-LANGUEDOC sous l’extension .EU seulement pour pouvoir collecter frauduleusement les informations privées des clients du CREDIT AGRICOLE. Ce nom de domaine n’a jamais été exploité par Madame Sofya Meslard dans un autre but que celui d’escroquer les clients de la banque que nous représentons (voir les pièces justificatives en annexes).
2. Le nom de domaine CA-LANGUDOC.EU est susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public au regard des noms de domaineCA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM et des marques de notre client.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU est, outre l’extension en.EU, strictement identique dans les termes et la structure des noms de domaines antérieurement réservés par notre client : CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM. Il fait une référence claire aux initiales « C-A » du CREDIT AGRICOLE qui sont largement connues du public dans la mesure où ces initiales constituent le logo du CREDIT AGRICOLE.
Le nom est ensuite suivi du terme « LANGUEDOC» qui évoque, pour le public, la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc.
En effet, outre l’association qui pourra être faite avec les noms de domaines CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM, le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU reprend les éléments figurants dans les marques de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, connues du public:
- La marque française n° 144103843 déposée le 8 juillet 2014
- La marque française n° 4177610 déposée le 30 avril 2015.
Nous ajoutons que la seule exploitation qui a été faite du nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a consisté dans la mise en ligne d’une page reprenant le logo du CREDIT AGRICOLE, protégé à titre de marque, ainsi que sa charte graphique. Le public de destination de cette page frauduleuse était donc réduit à la clientèle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Le public de destination ne pouvait donc que percevoir le nom CA-LANGUEDOC.EU comme un indicateur rattachant l’origine de la page litigieuse à la société CREDIT AGRICOLE S.A et plus précisément à la CAISSE REGIONALE DU LANGUEDOC.
3. Le nom de domaine CA-LANGUDOC.EU a été réservé de mauvaise foi et à des fins frauduleuses.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été réservé postérieurement à l’enregistrement des noms de domaines CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM, alors que Madame Sofya Meslard ne disposait d’aucun intérêt légitime : ni vis-à-vis du CREDIT AGRICOLE, ni vis-à-vis d’une quelconque activité professionnelle personnelle ou privée.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été réservé le 30 octobre 2016 et redirigeait, le 1er novembre 2016, soit deux jours plus tard, sur une page contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, créée pour une opération de phishing. La page en question visait donc clairement à tromper la clientèle du CREDIT AGRICOLE qui pensait avoir affaire à leur banque en se rendant sur ce site. Le nom de domaine redirigeait vers une page dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE, ce qui ne laisse subsister aucun doute quant à la mauvaise foi et à l’intention frauduleuse de Madame Meslard, lors de la réservation de ce nom et dans l’exploitation qu’elle a faite de ce nom.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives et frauduleuses, des utilisateurs de l'internet vers la page litigieuse en créant volontairement une confusion avec le nom CA-LANGUEDOC.FR ainsi qu’avec l’identité visuelle et les marques de notre client.
Madame Sofya MESLARD a réservé, sans droit ni intérêt légitime et de mauvaise foi, le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU, qui est susceptible de créer un risque de confusion avec le nom de domaine CA-LANGUEDOC.FR.
Le nom de domaine a de surcroit été utilisé à des fins frauduleuses, pour une opération de phishing visant à obtenir les numéros de compte des clients trompés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC ainsi que leurs codes confidentiels permettant de se connecter à ceux-ci.
1. Madame Sofya Meslard a réservé le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU sans droit ni intérêt légitime.
Madame Sofya Meslard est une personne physique n’ayant aucun lien avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC qui exploite le site CA-LAGUEDOC.FR, ni avec la société CREDIT AGRICOLE S.A, titulaire du nom de domaine. Aucun lien ne pourrait être démontré entre le titulaire du nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU et ce dernier nom dont nous revendiquons le transfert.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été enregistré le 30 octobre 2016 alors que la société CREDIT AGRICOLE S.A était d’ores et déjà titulaire des noms CA-LANGUEDOC.FR (depuis le 22 novembre 2006) et CA-LANGUEDOC.COM (depuis le 7 mars 2006).
Madame Sofya Meslard a profité de la disponibilité du nom CA-LANGUEDOC sous l’extension .EU seulement pour pouvoir collecter frauduleusement les informations privées des clients du CREDIT AGRICOLE. Ce nom de domaine n’a jamais été exploité par Madame Sofya Meslard dans un autre but que celui d’escroquer les clients de la banque que nous représentons (voir les pièces justificatives en annexes).
2. Le nom de domaine CA-LANGUDOC.EU est susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public au regard des noms de domaineCA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM et des marques de notre client.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU est, outre l’extension en.EU, strictement identique dans les termes et la structure des noms de domaines antérieurement réservés par notre client : CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM. Il fait une référence claire aux initiales « C-A » du CREDIT AGRICOLE qui sont largement connues du public dans la mesure où ces initiales constituent le logo du CREDIT AGRICOLE.
Le nom est ensuite suivi du terme « LANGUEDOC» qui évoque, pour le public, la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc.
En effet, outre l’association qui pourra être faite avec les noms de domaines CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM, le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU reprend les éléments figurants dans les marques de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, connues du public:
- La marque française n° 144103843 déposée le 8 juillet 2014
- La marque française n° 4177610 déposée le 30 avril 2015.
Nous ajoutons que la seule exploitation qui a été faite du nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a consisté dans la mise en ligne d’une page reprenant le logo du CREDIT AGRICOLE, protégé à titre de marque, ainsi que sa charte graphique. Le public de destination de cette page frauduleuse était donc réduit à la clientèle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC. Le public de destination ne pouvait donc que percevoir le nom CA-LANGUEDOC.EU comme un indicateur rattachant l’origine de la page litigieuse à la société CREDIT AGRICOLE S.A et plus précisément à la CAISSE REGIONALE DU LANGUEDOC.
3. Le nom de domaine CA-LANGUDOC.EU a été réservé de mauvaise foi et à des fins frauduleuses.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été réservé postérieurement à l’enregistrement des noms de domaines CA-LANGUEDOC.FR et CA-LANGUEDOC.COM, alors que Madame Sofya Meslard ne disposait d’aucun intérêt légitime : ni vis-à-vis du CREDIT AGRICOLE, ni vis-à-vis d’une quelconque activité professionnelle personnelle ou privée.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été réservé le 30 octobre 2016 et redirigeait, le 1er novembre 2016, soit deux jours plus tard, sur une page contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, créée pour une opération de phishing. La page en question visait donc clairement à tromper la clientèle du CREDIT AGRICOLE qui pensait avoir affaire à leur banque en se rendant sur ce site. Le nom de domaine redirigeait vers une page dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE, ce qui ne laisse subsister aucun doute quant à la mauvaise foi et à l’intention frauduleuse de Madame Meslard, lors de la réservation de ce nom et dans l’exploitation qu’elle a faite de ce nom.
Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives et frauduleuses, des utilisateurs de l'internet vers la page litigieuse en créant volontairement une confusion avec le nom CA-LANGUEDOC.FR ainsi qu’avec l’identité visuelle et les marques de notre client.
B. Partie Défendante
La Partie Défenderesse n’a pas répondu.
Débats et constatations
Selon l’article 21§1 du règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (le "Règlement") :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
1. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU
La Partie Requérante est titulaire est titulaire des marques françaises n° 144103843 déposée le 8 juillet 2014 et n° 4177610 déposée le 30 avril 2015. Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU reprend les éléments figurants dans ces marques de ainsi que le sigle CA couramment utilisé par la Partie Requérante tant dans sa publicité que pour ses sites web, y inclut notamment le site <ca-languedoc-fr>. Il est évident que le nom de domaine litigieux est identique à ce nom et susceptible être confondu avec le nom CA, la marque Crédit Agricole, et les sites web de la Partie Requérante. Voir Peuterey Group S.p.A. v. Rivano Leenen, CAC 6886, <outlet-peuterey.eu> ; Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. v. Gbenga Osoba, CAC 7202, <otokar.eu>.
Le Tribunal retient que la Partie Requérante rapporte la preuve que le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d'être confondu avec les noms et les marques invoquées au soutien de sa Requête.
2. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME
Selon l’article 21§2 du Règlement :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Au regard des pièces du dossier, il apparait que la Partie Défenderesse ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "CA-LANGUEDOC" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens. Rien n’indique la légitimité de la Partie Défenderesse à utiliser le nom de domaine litigieux.
Selon le § B10 (a) des Règles, « Dans le cas où une Partie ne respecte pas un des délais fixés par les présentes Règles ADR ou par le Tribunal, le Tribunal statuera sur la Plainte et pourra considérer le non-respect du délai comme le motif de l'acceptation des prétentions de l'autre Partie. »
Selon le § B10 (b) des Règles, « si une Partie ne respecte une des dispositions ou une des conditions prévues par les Règles … le Tribunal en déduira toutes les conclusions qu'il jugera utiles. »
Vu que la Partie Défenderesse n’a pas répondu, le Tribunal considère que les prétentions de la Partie Requérante sont acceptées. En plus le Tribunal déduit de l’absence de réponse que la Partie Défenderesse n’a effectivement pas d’intérêt légitime au nom de domaine litigieux. Voir CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL, Benoît WIESEL v. Isabelle SCHMITT, CAC 7211, <lecreditmutuel.eu> ; Amazon Europe Holding Technologies SCS v. Solomon Jack, CAC 6643, <amazon-it.eu>.
Le Tribunal retient que la Partite Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
Bien que ceci suffise pour trancher le litige, le Tribunal analysera quand même le troisième critère de révocation.
3. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI
Selon l’article 21§3 du Règlement :
« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :
a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou
b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;
c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;
d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou
e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »
Il résulte du dossier que le nom de domaine litigieux redirigeait sur une page web contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE
Ceci tombe manifestement sous le coup de l’article 21§3 (d) du Règlement.
Le Tribunal retient que la Partie Requérante a rapporté la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi par la Partie Défenderesse.
4. DISPOSITIF
Comme la Partie Requérante est une société française qui remplit la condition d'éligibilité de l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le nom de domaine litigieux est transféré à la Partie Requérante en vertu du § B11 (a) des Règles.
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
1. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU
La Partie Requérante est titulaire est titulaire des marques françaises n° 144103843 déposée le 8 juillet 2014 et n° 4177610 déposée le 30 avril 2015. Le nom de domaine CA-LANGUEDOC.EU reprend les éléments figurants dans ces marques de ainsi que le sigle CA couramment utilisé par la Partie Requérante tant dans sa publicité que pour ses sites web, y inclut notamment le site <ca-languedoc-fr>. Il est évident que le nom de domaine litigieux est identique à ce nom et susceptible être confondu avec le nom CA, la marque Crédit Agricole, et les sites web de la Partie Requérante. Voir Peuterey Group S.p.A. v. Rivano Leenen, CAC 6886, <outlet-peuterey.eu> ; Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. v. Gbenga Osoba, CAC 7202, <otokar.eu>.
Le Tribunal retient que la Partie Requérante rapporte la preuve que le nom de domaine litigieux est identique ou susceptible d'être confondu avec les noms et les marques invoquées au soutien de sa Requête.
2. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME
Selon l’article 21§2 du Règlement :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Au regard des pièces du dossier, il apparait que la Partie Défenderesse ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "CA-LANGUEDOC" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens. Rien n’indique la légitimité de la Partie Défenderesse à utiliser le nom de domaine litigieux.
Selon le § B10 (a) des Règles, « Dans le cas où une Partie ne respecte pas un des délais fixés par les présentes Règles ADR ou par le Tribunal, le Tribunal statuera sur la Plainte et pourra considérer le non-respect du délai comme le motif de l'acceptation des prétentions de l'autre Partie. »
Selon le § B10 (b) des Règles, « si une Partie ne respecte une des dispositions ou une des conditions prévues par les Règles … le Tribunal en déduira toutes les conclusions qu'il jugera utiles. »
Vu que la Partie Défenderesse n’a pas répondu, le Tribunal considère que les prétentions de la Partie Requérante sont acceptées. En plus le Tribunal déduit de l’absence de réponse que la Partie Défenderesse n’a effectivement pas d’intérêt légitime au nom de domaine litigieux. Voir CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL, Benoît WIESEL v. Isabelle SCHMITT, CAC 7211, <lecreditmutuel.eu> ; Amazon Europe Holding Technologies SCS v. Solomon Jack, CAC 6643, <amazon-it.eu>.
Le Tribunal retient que la Partite Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
Bien que ceci suffise pour trancher le litige, le Tribunal analysera quand même le troisième critère de révocation.
3. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI
Selon l’article 21§3 du Règlement :
« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :
a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou
b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;
c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;
d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou
e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »
Il résulte du dossier que le nom de domaine litigieux redirigeait sur une page web contrefaisant le logo du CREDIT AGRICOLE ainsi que sa charte graphique, dont le seul but était de recueillir des informations bancaires personnelles des clients du CREDIT AGRICOLE
Ceci tombe manifestement sous le coup de l’article 21§3 (d) du Règlement.
Le Tribunal retient que la Partie Requérante a rapporté la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi par la Partie Défenderesse.
4. DISPOSITIF
Comme la Partie Requérante est une société française qui remplit la condition d'éligibilité de l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le nom de domaine litigieux est transféré à la Partie Requérante en vertu du § B11 (a) des Règles.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément aux §§ B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal décide de transférer le nom de domaine CA-LANGUEDOC à la Partie Requérante.
L’Administrateur est tenu d’exécuter le transfert dans les trente (30) jours à compter de la notification de la décision aux Parties à moins que la Partie Défenderesse n'engage une procédure judiciaire dans la Compétence judiciaire mutuelle.
L’Administrateur est tenu d’exécuter le transfert dans les trente (30) jours à compter de la notification de la décision aux Parties à moins que la Partie Défenderesse n'engage une procédure judiciaire dans la Compétence judiciaire mutuelle.
PANELISTS
Name | Dr. Richard Hill |
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Date de la sentence arbitrale
2017-01-31