Case number | CAC-ADREU-007501 |
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Time of filing | 2017-09-08 11:08:44 |
Domain names | groupe-ldlc.eu |
Case administrator
Aneta Jelenová (Case admin) |
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Complainant
Organization | GROUPE LDLC ( ) |
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Respondent
Name | Samuel Elbaz |
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Complétez les informations sur les autres procédures judiciaires, qui selon les information du Tribunal sont en cours ou ont été jugées, et qui concernent le nom de Domaine litigieux.
Le Tribunal n’a pas été informé de l’existence d’autres procédures judiciaires.
Situation de fait
La Partie Requérante est la société anonyme GROUPE LDLC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon depuis le 25 janvier1996. Cette société est active dans la vente de matériels et logiciels informatiques, notamment par le biais de sites internet tels que ldlc.com, lancé en 1997.
Sur l’exercice de l’année 2016-2017, la société GROUPE LDLC a réalisé un chiffre d’affaire de 480 M €.
Le nom de domaine litigieux « GROUPE-LDLC.EU » a été réservé le 29 mars 2017 par le Défendeur, Samuel Elbaz, au bureau d’enregistrement ONE.COM. (ci-après le « Nom de Domaine »)
Sur l’exercice de l’année 2016-2017, la société GROUPE LDLC a réalisé un chiffre d’affaire de 480 M €.
Le nom de domaine litigieux « GROUPE-LDLC.EU » a été réservé le 29 mars 2017 par le Défendeur, Samuel Elbaz, au bureau d’enregistrement ONE.COM. (ci-après le « Nom de Domaine »)
A. Partie Requérante
Deux fournisseurs de la société GROUPE LDLC (TELEPART et COPACO) ont indiqué qu’une personne physique, dénommée ‘Jean Lebon’, se présentait comme salariée de la direction achats du GROUPR LDLC. Cette personne a contacté les deux fournisseurs en utilisant l’adresse « direction-achats@groupe-ldlc.eu ». Il apparait toutefois qu’aucun Jean Lebon n’est employé chez le GROUPE LDLC.
Par ailleurs, le groupe LDLC n’est pas titulaire de l’adresse email « direction-achats@groupe-ldlc.eu », ni du Nom de Domaine utilisé.
La Partie Requérante a pu rapidement se rendre compte de l’usurpation du nom « groupe-ldlc » car ce genre de faits est déjà arrivé et les fournisseurs du groupe ont pu se montrer vigilants et ont immédiatement informé la société GROUPE LDLC des emails envoyés par ‘Jean Lebon’.
• « Un nom sur lequel un droit est reconnu » (article 21, §1).
La société GROUPE LDLC est titulaire de plusieurs droits antérieurs protégeant le nom « GROUPE LDLC » :
- Nom de domaine déposé le 8 octobre 2013 et exploité depuis par la partie requérante: <groupe-ldlc.fr>
- Raison sociale de la Partie Requérante, à savoir « GROUPE LDLC » ;
- Marque nationale française « GROUPE LDLC » enregistrée sous le numéro 4305693 et déposée le 10 octobre 2016 dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 (en vigueur) ;
- Marque nationale française « LDLC » enregistrée sous le numéro 97665325 déposée le 19 février 1997 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marques marque nationale française « LDLC.com » enregistrée sous le numéro 033215978 et déposée le 19 Février 1997 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marque internationale « LDLC.com » enregistrée sous numéro 837994 et déposée le 17 Septembre 2004 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (en vigueur) ;
- Marque française verbale « LDLC.com » enregistrée sous numéro 3924690 et déposée le 5 Juillet 2012 dans les classes 9, 16, 20, 35, 37, 38, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marque communautaire « LDLC.com » enregistrée sous numéro 010939122 déposée le 5 Juillet 2012 dans les classes 9, 16, 20, 35, 37, 38, 41 et 42 (en vigueur).
Selon la Partie Requérante, le Nom de Domaine litigieux est identique aux noms protégés ci-dessus (hormis le suffixe .eu). Or, contrairement à la société GROUPE LDLC, le défendeur – Monsieur Elbaz – n’a aucun droit enregistré sur le nom « groupel-ldlc » et ne fait d’ailleurs pas partie de la société GROUPE LDLC.
La Partie Requérante demande le transfert du nom de domaine <groupe-ldlc.eu> à son profit.
Conformément à l'article 4 (2) (b) du règlement CE n° 733/2002, la Partie Requérante a son siège statutaire en France (voir pièce justificative jointe, à savoir le Kbis)
• « Enregistré sans sur son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir » (article 21, §1, a).
L’enregistrement du Nom de Domaine litigieux a donc été effectué, selon la Partie Requérante, sans droit ni intérêt légitime, au sens de l’article article 21, §1, a) du règlement n° 874/2004 de la commission du 28.04.04 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.
• « Enregistré ou utilisé de mauvaise foi » (article 21, §1, b).
Selon la Partie Requérante, Monsieur Elbaz a profité de la disponibilité du nom GROUPE-LDLC sous l’extension .EU pour réserver cette dernière et l’a utilisée de mauvaise foi, dans le but de créer une confusion avec la société GROUPE LDLC, auprès des partenaires commerciaux.
Le Nom de Domaine aurait été utilisé à des fins frauduleuses, consistant à se faire passer pour la société GROUPE LDLC et acheter en son nom du matériel des fournisseurs de la société GROUPE-LDLC.
Le Nom de Domaine a été réservé le 29 Mars 2017, soit plus de 3 ans après la réservation du nom de domaine GROUPE-LDLC.FR par la société GROUPE LDLC le 8 Octobre 2013.
Ce Nom de Domaine n’a jamais été exploité par Monsieur Elbaz dans un autre but que celui d’escroquer les partenaires de la Partie Requérante.
Il ressort notamment des pièces que la seule exploitation qui a été faite du Nom de Domaine a consisté dans l’envoi d’e-mail reprenant le logo du de la société GROUPE LDLC, qui est d’ailleurs protégé en tant que marque, et à l’apposition du nom de domaine litigieux dans le mail.
Selon la partie Requérante, le fait que Monsieur ELBAZ ait envoyé un mail, contenant le Nom de Domaine litigieux, le nom de la société GROUPE LDLC et le logo enregistré en tant que marque, à l’un des partenaires commerciaux de la Partie Requérante, démontre la mauvaise foi de Monsieur Elbaz. Le seul objectif de Monsieur Elbaz, en se faisant passer pour société GROUPE LDLC, était de bénéficier de sa réputation au moment de la conclusion de contrats avec lesdits fournisseurs.
Par ailleurs, le groupe LDLC n’est pas titulaire de l’adresse email « direction-achats@groupe-ldlc.eu », ni du Nom de Domaine utilisé.
La Partie Requérante a pu rapidement se rendre compte de l’usurpation du nom « groupe-ldlc » car ce genre de faits est déjà arrivé et les fournisseurs du groupe ont pu se montrer vigilants et ont immédiatement informé la société GROUPE LDLC des emails envoyés par ‘Jean Lebon’.
• « Un nom sur lequel un droit est reconnu » (article 21, §1).
La société GROUPE LDLC est titulaire de plusieurs droits antérieurs protégeant le nom « GROUPE LDLC » :
- Nom de domaine déposé le 8 octobre 2013 et exploité depuis par la partie requérante: <groupe-ldlc.fr>
- Raison sociale de la Partie Requérante, à savoir « GROUPE LDLC » ;
- Marque nationale française « GROUPE LDLC » enregistrée sous le numéro 4305693 et déposée le 10 octobre 2016 dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 (en vigueur) ;
- Marque nationale française « LDLC » enregistrée sous le numéro 97665325 déposée le 19 février 1997 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marques marque nationale française « LDLC.com » enregistrée sous le numéro 033215978 et déposée le 19 Février 1997 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marque internationale « LDLC.com » enregistrée sous numéro 837994 et déposée le 17 Septembre 2004 dans les classes 9, 37, 41 et 42 (en vigueur) ;
- Marque française verbale « LDLC.com » enregistrée sous numéro 3924690 et déposée le 5 Juillet 2012 dans les classes 9, 16, 20, 35, 37, 38, 41 et 42 (renouvelée) ;
- Marque communautaire « LDLC.com » enregistrée sous numéro 010939122 déposée le 5 Juillet 2012 dans les classes 9, 16, 20, 35, 37, 38, 41 et 42 (en vigueur).
Selon la Partie Requérante, le Nom de Domaine litigieux est identique aux noms protégés ci-dessus (hormis le suffixe .eu). Or, contrairement à la société GROUPE LDLC, le défendeur – Monsieur Elbaz – n’a aucun droit enregistré sur le nom « groupel-ldlc » et ne fait d’ailleurs pas partie de la société GROUPE LDLC.
La Partie Requérante demande le transfert du nom de domaine <groupe-ldlc.eu> à son profit.
Conformément à l'article 4 (2) (b) du règlement CE n° 733/2002, la Partie Requérante a son siège statutaire en France (voir pièce justificative jointe, à savoir le Kbis)
• « Enregistré sans sur son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir » (article 21, §1, a).
L’enregistrement du Nom de Domaine litigieux a donc été effectué, selon la Partie Requérante, sans droit ni intérêt légitime, au sens de l’article article 21, §1, a) du règlement n° 874/2004 de la commission du 28.04.04 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.
• « Enregistré ou utilisé de mauvaise foi » (article 21, §1, b).
Selon la Partie Requérante, Monsieur Elbaz a profité de la disponibilité du nom GROUPE-LDLC sous l’extension .EU pour réserver cette dernière et l’a utilisée de mauvaise foi, dans le but de créer une confusion avec la société GROUPE LDLC, auprès des partenaires commerciaux.
Le Nom de Domaine aurait été utilisé à des fins frauduleuses, consistant à se faire passer pour la société GROUPE LDLC et acheter en son nom du matériel des fournisseurs de la société GROUPE-LDLC.
Le Nom de Domaine a été réservé le 29 Mars 2017, soit plus de 3 ans après la réservation du nom de domaine GROUPE-LDLC.FR par la société GROUPE LDLC le 8 Octobre 2013.
Ce Nom de Domaine n’a jamais été exploité par Monsieur Elbaz dans un autre but que celui d’escroquer les partenaires de la Partie Requérante.
Il ressort notamment des pièces que la seule exploitation qui a été faite du Nom de Domaine a consisté dans l’envoi d’e-mail reprenant le logo du de la société GROUPE LDLC, qui est d’ailleurs protégé en tant que marque, et à l’apposition du nom de domaine litigieux dans le mail.
Selon la partie Requérante, le fait que Monsieur ELBAZ ait envoyé un mail, contenant le Nom de Domaine litigieux, le nom de la société GROUPE LDLC et le logo enregistré en tant que marque, à l’un des partenaires commerciaux de la Partie Requérante, démontre la mauvaise foi de Monsieur Elbaz. Le seul objectif de Monsieur Elbaz, en se faisant passer pour société GROUPE LDLC, était de bénéficier de sa réputation au moment de la conclusion de contrats avec lesdits fournisseurs.
B. Partie Défendante
Le défendeur n’a pas soumis sa réponse endéans le délai prescrit, comme il l’a été constaté par notification du 8 août 2017.
Débats et constatations
Le Nom de Domaine est confusément similaire avec les droits antérieurs invoqués par la Partie Requérante et pour une partie même identique.
Selon l’article 21 du règlement N°874/2004, la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand: le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour « attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé ».
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la Partie Requérante est titulaire de droits sur l’appellation GROUPE-LDLC, au sens de l’article 21§1, du même Règlement.
Enfin, il est manifeste – au vu des faits de l’affaire – que la partie défenderesse n’a aucun droit ou un intérêt légitime à l’enregistrement du Nom de Domaine (au sens de l’article 21§1, a) du même Règlement), hormis le fait de s’accaparer frauduleusement la clientèle de la Partie Requérante. Elle a dès lors enregistré et utilisé le Nom de Domaine, de mauvaise foi (au sens de l’article 21§1, b) du même Règlement). Ceci ressort très clairement des échanges de courriels repris en pièces jointes. Le défendeur n’a pas apporté d’éléments pouvant inférer ce qui précède, dès lors qu’il n’a soumis aucune réponse au centre d’arbitrage ADR.
La Partie Requérante a fait la demande expresse d’obtenir le transfert du nom de domaine groupe-ldlc.eu à son profit. Elle remplit les conditions d’éligibilité fixées à l’article 22, §11 du Règlement N°874/2004, dès lors qu’elle a son siège statutaire en France, conformément à l'article 4, §2, (b) du règlement CE n° 733/2002.
Ainsi, conformément aux Règles ADR, le Tribunal ADR a décidé de faire droit aux revendications de la Partie Requérante et de lui transférer le nom de domaine GROUPLE-LDLC.EU.
Selon l’article 21 du règlement N°874/2004, la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand: le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour « attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé ».
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la Partie Requérante est titulaire de droits sur l’appellation GROUPE-LDLC, au sens de l’article 21§1, du même Règlement.
Enfin, il est manifeste – au vu des faits de l’affaire – que la partie défenderesse n’a aucun droit ou un intérêt légitime à l’enregistrement du Nom de Domaine (au sens de l’article 21§1, a) du même Règlement), hormis le fait de s’accaparer frauduleusement la clientèle de la Partie Requérante. Elle a dès lors enregistré et utilisé le Nom de Domaine, de mauvaise foi (au sens de l’article 21§1, b) du même Règlement). Ceci ressort très clairement des échanges de courriels repris en pièces jointes. Le défendeur n’a pas apporté d’éléments pouvant inférer ce qui précède, dès lors qu’il n’a soumis aucune réponse au centre d’arbitrage ADR.
La Partie Requérante a fait la demande expresse d’obtenir le transfert du nom de domaine groupe-ldlc.eu à son profit. Elle remplit les conditions d’éligibilité fixées à l’article 22, §11 du Règlement N°874/2004, dès lors qu’elle a son siège statutaire en France, conformément à l'article 4, §2, (b) du règlement CE n° 733/2002.
Ainsi, conformément aux Règles ADR, le Tribunal ADR a décidé de faire droit aux revendications de la Partie Requérante et de lui transférer le nom de domaine GROUPLE-LDLC.EU.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine GROUPE-LDLC.EU à la Partie Requérante
PANELISTS
Name | Ignace Vernimme |
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Date de la sentence arbitrale
2017-09-05