Case number | CAC-ADREU-005242 |
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Time of filing | 2008-10-16 10:00:33 |
Domain names | cetelemimmo.eu |
Case administrator
Name | Josef Herian |
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Complainant
Organization / Name | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
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Respondent
Organization / Name | Stéphane Poirot |
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Complétez les informations sur les autres procédures judiciaires, qui selon les information du Tribunal sont en cours ou ont été jugées, et qui concernent le nom de Domaine litigieux.
Aucune procédure judiciaire relative au nom de domaine litigieux n'a été portée à la connaissance du Tribunal.
Situation de fait
Le Requérant est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque CETELEM, notoirement exploitée en France en relation avec des services de crédit financier.
Le Défendeur, qui exerce son activité dans le même domaine que celui du Requérant, avec lequel il a d’ailleurs été en relation professionnelle, a enregistré le nom de domaine « cetelemimmo.eu ». Ce nom de domaine est postérieur aux marques du Requérant, mais antérieur aux nom de domaine formés de la séquence « cetelem-immo » que le Requérant a enregistré.
Le Requérant a mis en demeure le Défendeur de lui rétrocéder le nom de domaine litigieux, lequel au demeurant ne pointe vers aucun site actif. Le Défendeur refuse de restituer le nom de domaine au Requérant, arguant de fautes commises par ce dernier durant la période pendant laquelle les parties étaient en relation contractuelle professionnelle.
Le Défendeur, qui exerce son activité dans le même domaine que celui du Requérant, avec lequel il a d’ailleurs été en relation professionnelle, a enregistré le nom de domaine « cetelemimmo.eu ». Ce nom de domaine est postérieur aux marques du Requérant, mais antérieur aux nom de domaine formés de la séquence « cetelem-immo » que le Requérant a enregistré.
Le Requérant a mis en demeure le Défendeur de lui rétrocéder le nom de domaine litigieux, lequel au demeurant ne pointe vers aucun site actif. Le Défendeur refuse de restituer le nom de domaine au Requérant, arguant de fautes commises par ce dernier durant la période pendant laquelle les parties étaient en relation contractuelle professionnelle.
A. Partie Requérante
Le Requérant invoque à l’appui de sa plainte ses marques enregistrées en France et auprès de l’OHMI portant sur le nom CETELEM, déposées et exploitées, à titre de marque, raison sociale, nom commercial et enseigne en relation avec des services financiers de crédit à la consommation, et fait valoir, sur la base d’un sondage de notoriété réalisé par l’institut indépendant TNS SOFRERS, que la marque CETELEM, du fait de l’intensité et de l’ancienneté de son usage, a acquis dans le domaine financier une renommée incontestable.
Le Requérant indique également que sa marque CETELEM est exploitée sur Internet au travers des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr », en relation avec des services financiers de crédit immobilier.
Le Requérant observe que le nom de domaine contesté « cetelemimmo.eu » reproduit sa marque CETELEM, ainsi que plusieurs de ces noms de domaine ; il souligne l’absence d’intérêt légitime du Défendeur qui n’exploite pas le nom de domaine contesté ni n’exerce d’activité sous le nom CETELEM, et stigmatise le caractère frauduleux de la démarche du Défendeur qui, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant en raison d’une part de la notoriété de la marque CETELEM dans le domaine considéré et d’autre part en raison du fait que le Défendeur est un ancien salarié d’un établissement financier UCB, avec lequel le Requérant a fusionné, et qui avait donc parfaitement connaissance de l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CETELEM.
Le Requérant conclut enfin à la mauvaise foi du Défendeur qui, bien que n’exploitant pas le nom de domaine, se livre à un usage passif de ce dernier en refusant de le rétrocéder.
Le Requérant indique également que sa marque CETELEM est exploitée sur Internet au travers des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr », en relation avec des services financiers de crédit immobilier.
Le Requérant observe que le nom de domaine contesté « cetelemimmo.eu » reproduit sa marque CETELEM, ainsi que plusieurs de ces noms de domaine ; il souligne l’absence d’intérêt légitime du Défendeur qui n’exploite pas le nom de domaine contesté ni n’exerce d’activité sous le nom CETELEM, et stigmatise le caractère frauduleux de la démarche du Défendeur qui, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant en raison d’une part de la notoriété de la marque CETELEM dans le domaine considéré et d’autre part en raison du fait que le Défendeur est un ancien salarié d’un établissement financier UCB, avec lequel le Requérant a fusionné, et qui avait donc parfaitement connaissance de l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CETELEM.
Le Requérant conclut enfin à la mauvaise foi du Défendeur qui, bien que n’exploitant pas le nom de domaine, se livre à un usage passif de ce dernier en refusant de le rétrocéder.
B. Partie Défendante
Le Défendeur indique avoir enregistré le nom de domaine litigieux, et plusieurs autres identiques sous d’autres extensions, dans le but de développer une activité de courtage en assurance, antérieurement à la date à laquelle le Requérant a enregistré ses noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr » ; il confirme avoir été employé ensuite par la société UCB, et reproche reconventionnellement au Requérant d’avoir piraté ses propres noms de domaine et de tenter une recapture illicite de celui « cetelemimmo.eu ».
Le Défendeur fait valoir que le Requérant n’exploite sa marque CETELEM que dans le domaine du crédit à la consommation, et non dans celui du crédit immobilier ; que le nom de domaine contesté n’est pas similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Il reproche à ce dernier divers abus de droit et requiert le transfert à son profit ou la radiation des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr » du Requérant.
Le Défendeur fait valoir que le Requérant n’exploite sa marque CETELEM que dans le domaine du crédit à la consommation, et non dans celui du crédit immobilier ; que le nom de domaine contesté n’est pas similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Il reproche à ce dernier divers abus de droit et requiert le transfert à son profit ou la radiation des noms de domaine « cetelem-immo.com », « cetelem-immo.net », « cetelem-immo.eu » et « cetelem-immo.fr » du Requérant.
Débats et constatations
Le tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d’application de l’article 21§1 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sont remplies pour décider que le nom de domaine contesté doit ou non être transféré au Requérant.
« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant justifie de ses droits de marque sur le nom CETELEM, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et communautaires portant sur des services financiers et de crédit financier. Les marques du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine contesté est « cetelemimmo.eu ». Le tribunal considère que ce dernier est similaire à la marque antérieure CETELEM au point de prêter à confusion avec cette dernière.
L’adjonction en effet du terme IMMO à celui CETELEM ne dissimule en rien la reprise à l’identique de la marque première, dont le caractère arbitraire et distinctif, lorsqu’appliquée à des services financiers, ne saurait être contesté. Le terme IMMO au contraire est l’abréviation usuelle en langue française du nom « immobilier ». Le nom « immobilier » est descriptif lorsqu’il est employé dans le domaine des services financiers, en ce qu’il indique que lesdits services ont pour objet de permettre de financer des opérations portant sur des biens immobiliers. Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Le Requérant a par ailleurs établi la notoriété de sa marque CETELEM dans le domaine financier, en particulier celui du crédit à la consommation (au travers de sondages de notoriété émanant d’instituts de sondage indépendants).
Dans ce contexte, il est hautement probable que le public soit amené à attribuer à la marque du Requérant et au nom de domaine contesté une origine commune, et à penser que le nom CETELEMIMMO est une déclinaison de la marque CETELEM, voulue par son titulaire, destinée à individualiser une gamme de services financiers du Requérant ayant pour objet le financement d’opération immobilières.
Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.
(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.
Le Requérant rappelle qu’il n’a pas autorisé le Défendeur a enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque ; il produit encore des pièces propres à établir que le Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CETELEMIMMO, ne détient aucune marque formée de ce dernier et ne se livre à aucune exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine contesté, celui-ci ne permettant l’accès à aucun site actif.
Le Défendeur pour sa part explique avoir déposé le nom de domaine litigieux dans le but de développer une activité dans le domaine du crédit immobilier, au travers d’un mandat accordé par le Requérant (par l’intermédiaire d’une société UCB, absorbée par le Requérant), projet qui n’a finalement pas abouti en raison, selon lui, de conditions « dolosives » (sic) préjudiciables à ses intérêts.
Le tribunal ne voit dans ces explications aucune justification valable, ni aucun intérêt légitime pour le Défendeur d’enregistrer le nom de domaine litigieux, et ce d’autant que la chronologie des faits, établie par les pièces produites aux débats par les parties, révèle que le Défendeur n’a signé son contrat de mandat avec le Requérant que le 30 novembre 2007, alors que le nom de domaine a été enregistré le 26 septembre 2007. De fait, le Défendeur ne peut raisonnablement soutenir que sa collaboration avec le Requérant est de nature à justifier l’enregistrement du nom de domaine, puisqu’à la date de l’enregistrement, aucun mandat de représentation du Requérant ne lui avait été accordé.
Le tribunal estime donc que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine contesté.
(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le tribunal observe que le Défendeur est ressortissant français, et qu’il exerce une activité précisément dans le même domaine que le Requérant, à savoir les services financiers. Le Défendeur a même bénéficié d’un mandat de courtage du Requérant pendant un temps (postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine).
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CETELEM en France dans le domaine des services financiers et du crédit à la consommation.
Dans un tel contexte, le tribunal ne peut douter que le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté.
Le Défendeur, en soutenant qu’il ne peut porter atteinte aux droits attachés à la marque du Requérant au motif que celui-ci n’exploite cette dernière que pour des services de crédit à la consommation et non pour des services de crédit immobilier, admet ainsi explicitement qu’il avait conscience, en enregistrant le nom de domaine contesté, de la proximité de ce dernier avec la marque du Requérant.
En tout état de cause, étant au surplus précisé que les marques invoquées par le Requérant visent indistinctement les services financiers et de crédit, les services de crédit à la consommation et de crédit immobilier doivent être reconnus identiques, ou à tout le moins étroitement similaires.
Le tribunal conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté en connaissance des droits du Requérant sur sa marque, et a donc agi de mauvaise foi.
Force est encore de constater que le Défendeur refuse de rétrocéder au Requérant le nom de domaine contesté, alors pourtant que les droits de ce dernier lui ont été dûment signifiés et que sa responsabilité juridique est mise en cause.
Nonobstant le fait que le Défendeur n’exploite pas activement le nom de domaine contesté, qui ne pointe vers aucun site web actif, le tribunal est d’avis que le Défendeur se livre à un usage passif du nom de domaine, par rétention injustifiée de celui-ci.
Il ressort clairement des écritures du Défendeur que ce dernier nourrit à l’égard du Requérant un certain nombre de griefs, lesquels sont parfaitement étrangers à la question du nom de domaine contesté, mais qu’il tente néanmoins d’utiliser ce dernier pour tenter de faire pression sur le Requérant et obtenir de ce dernier réparation pour des fautes prétendument commises par ce dernier.
Le tribunal a donc l’intime conviction que le Défendeur exerce un chantage sur le Requérant et exploite pour ce faire, en toute mauvaise foi, sa détention du nom de domaine incriminé.
L’accusation de tentative de recapture illicite du nom de domaine contesté formulée par le Défendeur à l’encontre du Requérant, au motif que ce dernier a réservé le nom de domaine « cetelem-immo » dans les zones « .com », « .org », « .net », « .fr » et « .eu », sera jugée sans fondement dès lors qu’il est établi que le nom de domaine contesté porte bien atteinte à la marque antérieure du Requérant, a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime et en mauvaise foi, et fait l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Quant aux demandes reconventionnelles du Défendeur sollicitant la rétrocession à son profit ou la radiation de la série de noms de domaine «cetelem-immo » précités enregistrés par le Requérant postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine contesté, elles ne pourront qu’être jugées irrecevables dans le cadre de la présente procédure ADR.
Il est au demeurant piquant de relever que le Défendeur, sans craindre de se contredire, affirme d’une part que le nom de domaine contesté n’est pas similaire ni ne porte atteinte à la marque du Requérant et sollicite d’autre part la rétrocession des noms de domaine du Requérant au motif que ceux-ci sont identiques et portent atteinte à son propre nom de domaine.
« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant justifie de ses droits de marque sur le nom CETELEM, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et communautaires portant sur des services financiers et de crédit financier. Les marques du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine contesté est « cetelemimmo.eu ». Le tribunal considère que ce dernier est similaire à la marque antérieure CETELEM au point de prêter à confusion avec cette dernière.
L’adjonction en effet du terme IMMO à celui CETELEM ne dissimule en rien la reprise à l’identique de la marque première, dont le caractère arbitraire et distinctif, lorsqu’appliquée à des services financiers, ne saurait être contesté. Le terme IMMO au contraire est l’abréviation usuelle en langue française du nom « immobilier ». Le nom « immobilier » est descriptif lorsqu’il est employé dans le domaine des services financiers, en ce qu’il indique que lesdits services ont pour objet de permettre de financer des opérations portant sur des biens immobiliers. Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Le Requérant a par ailleurs établi la notoriété de sa marque CETELEM dans le domaine financier, en particulier celui du crédit à la consommation (au travers de sondages de notoriété émanant d’instituts de sondage indépendants).
Dans ce contexte, il est hautement probable que le public soit amené à attribuer à la marque du Requérant et au nom de domaine contesté une origine commune, et à penser que le nom CETELEMIMMO est une déclinaison de la marque CETELEM, voulue par son titulaire, destinée à individualiser une gamme de services financiers du Requérant ayant pour objet le financement d’opération immobilières.
Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.
(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.
Le Requérant rappelle qu’il n’a pas autorisé le Défendeur a enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque ; il produit encore des pièces propres à établir que le Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CETELEMIMMO, ne détient aucune marque formée de ce dernier et ne se livre à aucune exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine contesté, celui-ci ne permettant l’accès à aucun site actif.
Le Défendeur pour sa part explique avoir déposé le nom de domaine litigieux dans le but de développer une activité dans le domaine du crédit immobilier, au travers d’un mandat accordé par le Requérant (par l’intermédiaire d’une société UCB, absorbée par le Requérant), projet qui n’a finalement pas abouti en raison, selon lui, de conditions « dolosives » (sic) préjudiciables à ses intérêts.
Le tribunal ne voit dans ces explications aucune justification valable, ni aucun intérêt légitime pour le Défendeur d’enregistrer le nom de domaine litigieux, et ce d’autant que la chronologie des faits, établie par les pièces produites aux débats par les parties, révèle que le Défendeur n’a signé son contrat de mandat avec le Requérant que le 30 novembre 2007, alors que le nom de domaine a été enregistré le 26 septembre 2007. De fait, le Défendeur ne peut raisonnablement soutenir que sa collaboration avec le Requérant est de nature à justifier l’enregistrement du nom de domaine, puisqu’à la date de l’enregistrement, aucun mandat de représentation du Requérant ne lui avait été accordé.
Le tribunal estime donc que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine contesté.
(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le tribunal observe que le Défendeur est ressortissant français, et qu’il exerce une activité précisément dans le même domaine que le Requérant, à savoir les services financiers. Le Défendeur a même bénéficié d’un mandat de courtage du Requérant pendant un temps (postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine).
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque CETELEM en France dans le domaine des services financiers et du crédit à la consommation.
Dans un tel contexte, le tribunal ne peut douter que le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté.
Le Défendeur, en soutenant qu’il ne peut porter atteinte aux droits attachés à la marque du Requérant au motif que celui-ci n’exploite cette dernière que pour des services de crédit à la consommation et non pour des services de crédit immobilier, admet ainsi explicitement qu’il avait conscience, en enregistrant le nom de domaine contesté, de la proximité de ce dernier avec la marque du Requérant.
En tout état de cause, étant au surplus précisé que les marques invoquées par le Requérant visent indistinctement les services financiers et de crédit, les services de crédit à la consommation et de crédit immobilier doivent être reconnus identiques, ou à tout le moins étroitement similaires.
Le tribunal conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine contesté en connaissance des droits du Requérant sur sa marque, et a donc agi de mauvaise foi.
Force est encore de constater que le Défendeur refuse de rétrocéder au Requérant le nom de domaine contesté, alors pourtant que les droits de ce dernier lui ont été dûment signifiés et que sa responsabilité juridique est mise en cause.
Nonobstant le fait que le Défendeur n’exploite pas activement le nom de domaine contesté, qui ne pointe vers aucun site web actif, le tribunal est d’avis que le Défendeur se livre à un usage passif du nom de domaine, par rétention injustifiée de celui-ci.
Il ressort clairement des écritures du Défendeur que ce dernier nourrit à l’égard du Requérant un certain nombre de griefs, lesquels sont parfaitement étrangers à la question du nom de domaine contesté, mais qu’il tente néanmoins d’utiliser ce dernier pour tenter de faire pression sur le Requérant et obtenir de ce dernier réparation pour des fautes prétendument commises par ce dernier.
Le tribunal a donc l’intime conviction que le Défendeur exerce un chantage sur le Requérant et exploite pour ce faire, en toute mauvaise foi, sa détention du nom de domaine incriminé.
L’accusation de tentative de recapture illicite du nom de domaine contesté formulée par le Défendeur à l’encontre du Requérant, au motif que ce dernier a réservé le nom de domaine « cetelem-immo » dans les zones « .com », « .org », « .net », « .fr » et « .eu », sera jugée sans fondement dès lors qu’il est établi que le nom de domaine contesté porte bien atteinte à la marque antérieure du Requérant, a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime et en mauvaise foi, et fait l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Quant aux demandes reconventionnelles du Défendeur sollicitant la rétrocession à son profit ou la radiation de la série de noms de domaine «cetelem-immo » précités enregistrés par le Requérant postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine contesté, elles ne pourront qu’être jugées irrecevables dans le cadre de la présente procédure ADR.
Il est au demeurant piquant de relever que le Défendeur, sans craindre de se contredire, affirme d’une part que le nom de domaine contesté n’est pas similaire ni ne porte atteinte à la marque du Requérant et sollicite d’autre part la rétrocession des noms de domaine du Requérant au motif que ceux-ci sont identiques et portent atteinte à son propre nom de domaine.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine CETELEMIMMO.EU à la Partie Requérante
PANELISTS
Name | William Lobelson |
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Date de la sentence arbitrale
2009-02-27