| Case number | CAC-ADREU-008951 |
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| Time of filing | 2026-06-21 12:17:54 |
| Domain names | saint-gobain-marine.eu |
Case administrator
| Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
| Organization | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN |
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Complainant representative
| Organization | NAMESHIELD S.A.S. |
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Respondent
| Name | quentin renaux |
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Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine.
La Partie Requérante, la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, a constaté la réservation du nom de domaine <saint-gobain-marine.eu> ("le Nom de Domaine") par un tiers.
La Partie Requérante a donc déposé une plainte le 13 mai 2026.
La Partie Requérante fonde sa demande sur l’existence d’un droit attaché à l'enregistrement de la marque SAINT GOBAIN.
Selon la Partie Requérante, la réservation du Nom de Domaine engendre un risque de confusion évident et que cette réservation a été faite en l’absence de tout intérêt légitime et de mauvaise foi.
Le 13 mai 2026, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le même jour.
Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré, tout d'abord, la Plainte non recevable par une communication atypique du 13 mai 2026 et a invité le Requérant à amender la Plainte notamment au regard du nom et adresse du Défendeur sur la base des informations communiquées par l'EURID ainsi que le choix de la langue de procédure pour être en conformité avec les règles de la procéure ADR. Le Requérant s'est exécuté dans les délais impartis et le Tribunal a considéré la Plainte recevable par une communiction atypique en date du 13 mai 2026 et a attribué à cette affaire le n° 008951.
La Partie Défendante s'est connectée à la Plateforme dans le délai de 5 jours et a par cela confirmé la bonne réception de la Plainte.
Le Tribunal par une communication atypique du 18 mai 2026 a indiqué à la Partie Défendante que le délai fixé pour apporter une réponse est fixé au 4 juin 2026.
La Partie Défendante a adressé une réponse par une communication atypique 5 juin 2026, soit après le délai fixé par le Tribunal au 4 juin 2026.
Le Tribunal a adressé une réponse le 5 juin 2026 à la Partie Défendante pour lui rappeler que:
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Le manquement relatif au délai de réponse par la Partie Défendante ;
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Le Tribunal ADR a précisé qu'il décidera de par son seul jugement s´il y a lieu de prendre en considération la Réponse à la Requête défectueuse ;
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la Partie Défendant peut contester cette Notification par écrit auprès du Tribunal d´Arbitrage de la République Tchèque dans un délai de 5 jours suivant la réception de cette notification ;
Après avoir nommé l'Expert le 5 juin 2026, le dossier est transmis à celui-ci le 9 juin 2026, l’Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale. Le Tribunal doit rendre son projet de décision le 23 juin 2026.
Le Requérant, la société SAINT GOBAIN, est une société française spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux pour les marchés de la construction et de l'industrie.
La société Saint-Gobain est une référence mondiale sur les marchés de l'habitat durable et de la construction. Il faut une vision à long terme afin de développer des produits et des services pour ses clients qui facilitent la construction durable. De cette façon, il conçoit des solutions innovantes et performantes qui améliorent l'habitat et la vie quotidienne.
Le Requérant est propriétaire de plusieurs marques SAINT-GOBAIN, déposées dans le monde entier, telles que notamment:
- Marque internationale SAINT-GOBAIN n°740184 enregistrée le 26 juillet 2000 ;
- Marque internationale SAINT-GOBAIN n°740183 enregistrée le 26 juillet 2000 ;
- Marque internationale SAINT-GOBAIN n°596735 enregistrée le 2 novembre 1992 ;
- Marque internationale SAINT-GOBAIN n°551682 enregistrée le 21 juillet 1989.
Le Requérant possède également de nombreux noms de domaine, y compris sa marque SAINT-GOBAIN, comme le nom de domaine <saint-gobain.com> enregistré le 29 décembre 1995.
SAINT-GOBAIN est également couramment utilisé pour désigner le nom de l'entreprise du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 mai 2026 et renvoi vers une page dite "en construction" et des serveurs de messagies sont configurés.
La Partie Requérante s'est donc vue contrainte de déposer cette plainte devant le Tribunal.
Bien que la Partie Défendante a déposé une réponse tardive, le Tribunal estime qu'il est opportun de la prendre en considération.
La Partie Défendante indique :
"Bonjour, J'ai ecris au service juridique de Saint Gobain qui doit vous avoir notifier des avancées.
Je travaille pour eux. N'hesitez pas à me dire si quelque chose bloque de votre coté mais ils m'ont dit avoir fait les demarche pour annuler cette plainte.
Je ne pensais donc pas recevoir de relance"
L'affirmation de la Partie Défendante n'est pas corrobiorée par des éléments probants qu'elle aurait pu communiquer. Par ailleurs, la Partie Requérante ne vient pas confirmer ces faits.
Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l’article 4§4 du Règlement (CE) n°2019/517 du 19 mars 2019.
Le Tribunal a pu constater l'exitence de plusieurs enregisrement de la marque SAINT GOBAIN au nom de la Partie Requérante, ces enregistrements étant en vigueur et déposés antérieurement à la réservation du Nom de Domaine;
Sur la base des arguments des Parties et des résultats des investigations, et aux termes de l’article 4 par. 4 du Règlement:
"Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par la Partie Requérante.
- Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Européen?
Le Tribunal considère que le Nom de Domaine reproduit de manière strictement identique le signe SAINT GOBAIN au nom de la société éponyme SAING GOBAIN. L'ajdonction du terme générique "MARINE", décrivant une des domaines d'activité de la Partie Requérante, ne permet pas d'écarter le risque de confusion et ce d'autant que le signe SAINT GOBAIN et placé en terme d'attaque du nom de domaine.
Il existe donc risque de confusion entre le signe antérieur et le Nom de Domaine contesté.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions de l’article 4 par. 4 du Règlement (CE) n°2019/517 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
- Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?
Il est reconnu par la jurisprudence du Tribunal et les textes applicables que l'existence d'un intérêt légitime peut être démontré notamment quand:
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.
Il ressort clairement des arguments communiquées par la Partie Requérant que la Partie Défendante ne détient aucun droit légitime sur le sigen SAINT GOBAIN. L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux ne saurait permettre de conclure à une quelconque préparation d'exploitation ou une uttilisation effective. le titulaire n'étant pas, par ailleurs, connu sous le nom SAINT GOBAIN ou en tout état de cause n'en rappporte pas la preuve incontestable.
Enfin, la Partie Défendante confirme bien connaître la Partie Requérante "je travaille pour eux". Le faisceau d'indices, sans aucune preuve contraire apportée par la Partie Défendante tend à démontrer l'absence d'un intérêt légitime.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
- S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation du Nom de domaine de mauvaise foi?
Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Compte tenu des éléments développés précédemment et de l’absence patente d’intérêt légitime, Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce point. Pour ces raisons le Tribunal considère que la Plainte satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine <saint-gobain-marine.eu> à la Partie Requérante.
PANELISTS
| Name | David-Irving Tayer |
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