| Case number | CAC-ADREU-008946 |
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| Time of filing | 2026-07-06 10:06:51 |
| Domain names | bcdiploma.eu |
Case administrator
| Olga Dvořáková (Case admin) |
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Complainant
| Organization | Blockchain Certified Data |
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Respondent
| Name | Mourad OUAFI |
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Le Tribunal n’a connaissance d’aucune autre procédure judiciaire en cours ou achevée relative au nom de domaine litigieux.
La société Blockchain Certified Data (ci-après la « Partie Requérante ») est une société par actions simplifiée (SAS) de droit français, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 833 138 951. Ses activités principales sont la certification de diplômes en ligne, la certification de données informatiques, le développement, le conseil et l’édition de logiciels informatiques (Pièce 2 de la Partie Requérante).
La Partie Requérante explique avoir constitué une filiale dénommée « BCdiploma », société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 994 492 700, le 17 décembre 2025, ayant les mêmes activités que la Partie Requérante (Pièce 5 de la Partie Requérante).
La Partie Requérante mentionne qu’elle travaille avec plus de 250 institutions implantées dans 30 pays, parmi lesquelles des institutions de renom (Pièce 4 de la Partie Requérante).
Le nom de domaine litigieux « bcdiploma.eu » (ci-après le « nom de domaine litigueux ») a été enregistré le 14 mars 2026. Le titulaire est M. Mourad OUAFI, soit la Partie Défendante (ci-après le « Défendeur »), domicilié 103 Bd Macdonald, 75019 Paris, France (Pièce 13 de la Partie Requérante).
La date de déposition de la plainte est le 23 avril 2026 et la procédure ADR a été formellement ouverte le 23 avril 2026.
La Partie Requérante sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
La Partie Requérante est titulaire de la marque française verbale BCDiploma enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sous le nº 18 4 425 281, déposée le 2 février 2018, en classes 9, 41 et 42 (Pièce 1 de la Partie Requérante).
Elle justifie de l’existence et de l’usage de ce signe dans la vie des affaires, notamment au travers de son site officiel et de ses communications commerciales (Pièce 2 à 4 de la Partie Requérante). Il convient toutefois de noter qu’il ressort des pièces précitées de la Partie Requérante que la marque y est reproduite avec le D en lettre minuscule, et non en lettre majuscule.
La Partie Requérante indique par ailleurs qu’elle est l’éditeur d’une solution SaaS B2B commercialisée sous le signe « BCDiploma / BCdiploma » depuis 2018 et qu’elle exploite son site officiel au travers du nom de domaine « bcdiploma.com », enregistré le 9 août 2017.
La Partie Requérante fait valoir que le nom de domaine litigieux reprend intégralement l’élément distinctif « bcdiploma », identique à l’élément distinctif de ses droits antérieurs et que l’extension « .eu » est dépourvue de caractère distinctif de nature à écarter le risque de confusion.
La Partie Requérante soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe « BCDiploma / BCdiploma » et que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, dès lors que le site accessible via le nom de domaine litigieux reproduit substantiellement le site officiel de la Partie Requérante (présentation générale, textes, éléments visuels, soit le « look & feel »), cette reproduction correspondant à une version antérieure du site officiel constatable via la Wayback Machine. Elle produit à l’appui de ses prétentions un tableau comparatif détaillé (Pièce 8 de la Partie Requérante) et des captures horodatées des deux sites (Pièces 6 et 7 de la Partie Requérante).
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit et justifie de son éligibilité au .eu en tant qu’entreprise établie dans l’Union européenne (Pièce 10).
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle à la plainte conformément au § B3 des Règles ADR (ci-après les « Règles »). Toutefois, le Défendeur a en date du 5 mai 2026 adressé au Centre un document intitulé « Acceptation du transfert », dans lequel il déclare :
« Je suis la Partie Défendante dans le dossier CAC-ADREU-008946 concernant le nom de domaine bcdiploma.eu. Par la présente, j’informe le Centre que je ne souhaite pas m’opposer à la mesure demandée par la Partie Requérante, à savoir le transfert du nom de domaine à son profit. » Le Défendeur ajoute cependant : « Cette déclaration est faite de bonne foi, dans un esprit de résolution amiable, rapide et efficace de la procédure ADR. […] [S]ans reconnaissance de faute intentionnelle, de mauvaise foi, de responsabilité ou d’intention frauduleuse. L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine n’avaient pas pour objectif de nuire à la Partie Requérante, de tromper les utilisateurs, de collecter frauduleusement des données ou d’obtenir un avantage commercial. »
Malgré cette acceptation de principe, le Défendeur n’a pas communiqué le code d’autorisation (AUTH/EPP) nécessaire à la mise en œuvre du transfert amiable, en dépit des relances de la Partie Requérante et de l’échéance fixée par la Partie Requérante au 5 juin 2026. La voie amiable n’ayant pas abouti, la Partie Requérante a demandé la poursuite de la procédure ADR afin qu’il soit statué sur la plainte.
Conformément au § B11(a) des Règles, le Tribunal statue sur la plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles. Conformément au § B7(a) des Règles, le Tribunal n’est pas tenu de mener sa propre enquête sur les circonstances de l’affaire, mais il a le droit d’y procéder en vertu de son appréciation souveraine. Il appartient au Tribunal de faire droit à la plainte et d’ordonner le transfert du nom de domaine litigieux si la Partie Requérante démontre dans le cadre de cette procédure ADR les éléments suivants, conformément à l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 au §B11(d) des Règles :
- Le nom de domaine litigieux est identique à ou susceptible d’être confondu avec (soit similaire) un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national ; ou que
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans que celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ; ou que
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
a) Droits et comparaison des noms
Le Tribunal est satisfait que la Partie Requérante a démontré l’existence d’un droit national d’un Etat membre au sens de l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 et du § B11(d)(1)(i) des Règles.
Le Requérant produit en effet un certificat d’identité de marque délivré par l’INPI le 4 juin 2024 attestant de l’enregistrement de la marque verbale BCDiploma sous le nº 18 4 425 281, déposée le 2 février 2018, au nom de Blockchain Certified Data, en classes 9, 41 et 42, couvrant notamment les logiciels de certification blockchain, les services d’éducation et de formation, et les services SaaS de certification de données et de diplômes (Pièce 1 de la Partie Requérante). Le certificat atteste que la marque n’a fait l’objet d’aucune limitation, renonciation, décision de nullité ou de déchéance.
Au surplus, la Partie Requérante justifie de l’exploitation continue du signe « BCDiploma / BCdiploma » depuis 2017-2018, notamment au travers de :
- son site officiel « bcdiploma.com », enregistré le 9 août 2017 ;
- sa dénomination sociale Blockchain Certified Data, immatriculée au RCS de Nanterre le 7 novembre 2017 ;
- la filiale BCdiploma (SAS), immatriculée au RCS de Paris sous le nº 994 492 700 le 17 décembre 2025 ;
- une page Wikipédia dédiée attestant d’une notoriété significative.
Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux survenu le 14 mars 2026.
Le Tribunal est satisfait que le nom de domaine litigieux est identique, ou à tout le moins similaire, à un nom sur lequel la Partie Requérante dispose des droits antérieurs, au sens de l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 et du § B11(d)(1)(i) des Règles.
Le nom de domaine litigieux « bcdiploma.eu » reprend intégralement et à l’identique l’élément verbal « bcdiploma » qui constitue l’élément distinctif de la marque enregistrée de la Partie Requérante. Il est par ailleurs identique, ou à tout le moins similaire, au nom de domaine de la Partie Requérante « bcdiploma.com ».
Selon une jurisprudence constante, le nom de domaine de premier niveau n’a aucune incidence sur le nom de domaine aux fins de l’appréciation de son identité ou de sa similitude au point de prêter à confusion avec la marque.
b) Absence de droit ou d’intérêt légitime
Le Tribunal est satisfait que la Partie Requérante a démontré que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens de l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 et du § B11(d)(1)(ii) des Règles.
La Partie Requérante indique que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe « BCDiploma / BCdiploma », ni d’une quelconque autorisation provenant de la Partie Requérante. Il ne ressort pas davantage du dossier présenté au Tribunal que le Défendeur disposerait d’un intérêt légitime sur celui-ci, au sens du § B11(e) des Règles.
Lorsqu’il ressort de l’analyse faite par le Tribunal que la Partie Requérante a suffisamment démontré que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine, la charge de la preuve de cet élément est renversée (CAC-ADREU-008721). C’est alors au Défendeur d’apporter des éléments de preuve démontrant un tel droit ou intérêt, ce que le Défendeur reste en défaut de faire dans la présente procédure.
c) Mauvaise foi
À titre surabondant, le Tribunal est également satisfait que le nom de domaine litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi au sens de l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 et du § B11(d)(1)(iii) des Règles.
Le site accessible via le nom de domaine litigieux copie une version antérieure du site officiel de la Partie Requérante, tant dans sa structure que dans son contenu et son identité visuelle, comme établi de manière détaillée par le tableau comparatif (Pièce 8 de la Partie Requérante) et les captures horodatées des deux sites (Pièces 6.1 à 6.4 et 7.1 à 7.4 de la Partie Requérante). La capture Wayback Machine datant du 10 novembre 2024 (Pièce 9 de la Partie Requérante) montre le site « bcdiploma.com » dans une version dont le contenu, la structure et les visuels sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, à ceux du site accessible au travers du nom de domaine litigieux. En outre, le pied de page du site accessible au travers du nom de domaine mentionne « Blockchain Certified Data 2025 » (Pièce 6.2 de la Partie Requérante), confirmant que le contenu semble avoir été copié du site officiel de la Partie Requérante.
Un tel usage est de nature à attirer les internautes vers le site du Défendeur en créant intentionnellement un risque de confusion quant à la source, l’affiliation ou l’endossement du site, ce qui constitue un indice caractérisé de mauvaise foi au sens du § B11(f)(4) des Règles.
Le Tribunal note par ailleurs que, bien que le Défendeur ait déclaré ne pas s’opposer au transfert du nom de domaine, il a expressément indiqué que cette déclaration était faite « sans reconnaissance de faute intentionnelle, de mauvaise foi, de responsabilité ou d’intention frauduleuse ». Le Tribunal observe toutefois que cette réserve n’est étayée par aucune explication ni justification de l’enregistrement et de l’usage du nom de domaine litigieux.
Sur base de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal considère que la Partie Requérante a satisfait aux conditions de l’Article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 et du § B11(d)(1) des Règles. Considérant que la Partie Requérante satisfait aux critères d’éligibilité au « .eu » conformément à l’article 3 du Règlement (UE) 2019/517, il est fait droit à la demande de transfert du nom de domaine litigieux « bcdiploma.eu » au profit de la Partie Requérante.
L’acceptation du transfert par le Défendeur conforte la décision du Tribunal d’accueillir la plainte et d’ordonner le transfert.
PANELISTS
| Name | Ignace Vernimme |
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