| Case number | CAC-ADREU-008950 |
|---|---|
| Time of filing | 2026-08-11 11:39:36 |
| Domain names | soverin.eu |
Case administrator
| Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
|---|
Complainant
| Organization | Soverin B.V. |
|---|
Respondent
| Organization | Soverin SA |
|---|
Respondent representative
| Organization | Guilmot & Bassine |
|---|
Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours relative au nom de domaine <soverin.eu>.
Le requérant est la société Soverin B.V., une société de droit néerlandais (ci-après le « Requérant »), constituée le 25 septembre 2014, représentée par Madame Genevieve O’Kelly. Il est actif dans la fourniture de services en ligne, notamment de services de messagerie électronique dits « privacy-first ».
Le Requérant invoque des droits sur la dénomination « SOVERIN », résultant de la marque verbale Benelux « SOVERIN » n° 1531702 et de la marque verbale internationale « SOVERIN » n° 1891052, toutes deux enregistrées au nom de sa société holding TSG Online BV, ainsi que de sa dénomination sociale et de droits non enregistrés qu’il estime avoir acquis par un usage commercial continu de cette dénomination depuis 2014.
Le défendeur est SOVERIN SA, une société anonyme belge active dans l'administration de biens immobiliers et opérant comme société holding (ci-après le « Défendeur »), représentée par Monsieur Michel Verhaeghe de Naeyer. Cette société a débuté ses activités commerciales le 22 décembre 1999 sous la dénomination SOVERIN, puis a fait l'objet d'une fusion par absorption le 30 novembre 2017 par la Compagnie Financière des Bruyères SA (« Cofibru »), laquelle a poursuivi ses activités sous la dénomination SOVERIN SA.
Le nom de domaine <soverin.eu> (ci-après le « Nom de Domaine ») a été enregistré par le Défendeur le 14 juin 2006. Le Nom de Domaine est principalement utilisé, selon les pièces produites par le Défendeur, comme infrastructure de messagerie électronique, plutôt que pour l'exploitation d'un site internet actif.
Le 2 juin 2026, le Requérant a introduit une requête (ci-après la « Requête ») en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .EU (ci-après les « Règles ADR »), demandant que le Nom de Domaine lui soit transféré.
Le Défendeur a déposé une réponse le 18 juillet 2026 (ci-après la « Réponse »), avant l'expiration du délai de réponse fixé au 27 juillet 2026.
Le Requérant fait valoir ce qui suit :
- Le Nom de Domaine litigieux est identique à la dénomination « SOVERIN », sur laquelle le Requérant affirme détenir des droits en tant que dénomination commerciale, ainsi que des droits de propriété intellectuelle résultant de marques enregistrées et d'un usage commercial continu depuis plus de douze ans.
- Le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine : absence de site actif ou de service associé au domaine, absence d'indication que le Défendeur serait connu sous le nom « Soverin », absence de marque, absence de préparatifs démontrables d'utilisation du domaine pendant vingt ans ou dans un avenir prévisible.
- Le Nom de Domaine a été enregistré et/ou est utilisé de mauvaise foi, au motif :
-
- d’une détention passive depuis 2006 ;
- du blocage d'une entreprise européenne établie qui souhaite utiliser ce nom de domaine comme extension principale destinée à sa clientèle, alors que le Requérant détient déjà pratiquement toutes les autres extensions possibles du nom « Soverin » et que le Nom de Domaine serait étroitement lié à son identité géographique et commerciale ;
- d'un refus de transférer le Nom de Domaine sans justification, malgré une offre de compensation raisonnable ;
- d'une mauvaise foi continue dans l'utilisation, le Défendeur ayant maintenu sa mainmise sur le Nom de Domaine après que le Requérant a établi des droits significatifs, son inaction persistante démontrant une intention de conserver le contrôle du domaine sans l'utiliser.
Le Défendeur conteste l'ensemble de ces allégations et soutient, en substance, que :
- La dénomination sociale SOVERIN est utilisée en Belgique depuis 1999, année à laquelle la société anonyme dénommée SOVERIN a été immatriculée au registre du commerce de Bruxelles. Cette société a ensuite été absorbée en 2017 par la Compagnie Financière des Bruyères (Cofibru), qui a repris l'intégralité de ses actifs et passifs par voie de succession universelle et adopté la dénomination sociale SOVERIN. Le Nom de Domaine s'inscrirait ainsi dans une continuité juridique et économique antérieure au Requérant.
- Le Nom de Domaine est utilisé de manière continue depuis 2006 comme infrastructure de messagerie électronique, au moyen de plusieurs adresses telles que michel@soverin.eu, contact@soverin.eu, prior@soverin.eu, tassilo@soverin.eu, ophelie@soverin.eu et germano@soverin.eu. Cette utilisation serait attestée par plusieurs courriels datés entre 2006 et 2026 échangés avec divers partenaires professionnels. Selon le Défendeur, l'exploitation d'enregistrements MX et de comptes de messagerie constitue un usage normal, légitime et commercialement significatif d'un nom de domaine.
- Les factures One.com produites pour les périodes 2022 à 2027 démontrent le maintien continu de l'abonnement d'hébergement ainsi que le renouvellement annuel de l'enregistrement du Nom de Domaine, corroborant la continuité de l'utilisation de la messagerie électronique et excluant toute détention purement passive.
- Le Nom de Domaine est utilisé dans le cadre d'activités commerciales légitimes et intégré à la gestion quotidienne de la société. Les correspondances produites démontreraient un usage professionnel du Nom de Domaine, sans page de parking, redirection, tentative de phishing, offre de vente, création de confusion ou autre comportement parasitaire, de sorte que son utilisation serait paisible et légitime.
- Le Requérant ne démontrerait pas l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur. Le Défendeur soutient notamment que l'absence de site internet public n'exclut pas un usage légitime du Nom de Domaine, que les droits invoqués par le Requérant sont postérieurs à son enregistrement et que le Requérant a lui-même reconnu l'utilisation du Nom de Domaine pour la messagerie électronique, ce qui contredirait directement son allégation d'inactivité totale.
- Aucune mauvaise foi ne pourrait être retenue lors de l'enregistrement du Nom de Domaine, celui-ci ayant été enregistré en 2006, soit huit ans avant la constitution du Requérant et avant l'acquisition par celui-ci des droits invoqués.
- Aucune mauvaise foi ne pourrait davantage être retenue dans l'utilisation du Nom de Domaine. Selon le Défendeur, aucune des circonstances de mauvaise foi identifiées par les Règles ADR ne serait réunie : le Nom de Domaine n'aurait pas été enregistré en vue de sa vente ni pour empêcher le Requérant d'utiliser sa dénomination, le Défendeur ne se serait livré à aucune pratique répétée d'enregistrements abusifs, le Nom de Domaine aurait été utilisé de manière continue pour des services de messagerie électronique et maintenu au moyen d'abonnements d'hébergement successifs, aucune tentative de créer un risque de confusion ou de détourner des internautes ne serait établie et les activités des parties seraient distinctes, de sorte qu'aucune perturbation de l'activité d'un concurrent ne pourrait être retenue.
- Le refus de céder le Nom de Domaine ne constituerait pas un indice de mauvaise foi. Selon le Défendeur, c'est le Requérant qui a pris l'initiative de proposer une acquisition amiable du Nom de Domaine, offre que le Défendeur s'est limité à refuser sans solliciter de paiement ni formuler de contre-proposition. Le Requérant disposerait par ailleurs déjà d'un portefeuille étendu d'extensions intégrant la dénomination « SOVERIN », de sorte qu'il ne serait nullement empêché d'exercer ses activités.
Le Défendeur sollicite dès lors le rejet de la plainte et le maintien du Nom de Domaine à son nom.
Le Tribunal constate tout d'abord que le Requérant est une société établie aux Pays-Bas et ayant son siège sur le territoire de l'Union européenne. Il satisfait dès lors aux conditions générales d'éligibilité à l'enregistrement d'un nom de domaine « .eu » prévues à l'article 3 du règlement (UE) 2019/517.
Conformément au paragraphe B11(d)(1) des Règles ADR, il appartient au Tribunal de déterminer si:
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaissent ou établissent un droit ; et
(ii) soit le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
(iii) soit le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le Tribunal a considéré ci-dessous chacun des éléments susvisés.
- NOM DE DOMAINE IDENTIQUE OU SIMILAIRE AU NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ÉTABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU EUROPÉEN
Le Requérant invoque des droits sur la dénomination « SOVERIN », en se fondant sur la marque verbale Benelux « SOVERIN » n° 1531702 (déposée le 29 août 2025) et la marque verbale internationale « SOVERIN » n° 1891052 (déposée le 8 septembre 2025 et désignant notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège), toutes deux enregistrées au nom de sa société holding TSG Online BV, ainsi que sur sa dénomination sociale et sur des éléments qu'il estime de nature à établir l'existence de droits non enregistrés résultant d'un usage commercial continu de cette dénomination depuis 2014.
Le Tribunal observe toutefois que les deux marques verbales précitées sont enregistrées au nom de la société holding TSG Online BV, et non du Requérant lui-même. Il fonde dès lors son appréciation, à titre principal, sur la dénomination sociale et commerciale « SOVERIN » du Requérant – protégée en droit néerlandais indépendamment de tout enregistrement, notamment au titre de la Handelsnaamwet – ainsi que sur les droits non enregistrés résultant de son usage commercial continu depuis 2014, lesquels constituent des droits propres au Requérant au sens du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR. Les marques enregistrées au nom de la société holding, appartenant au même groupe, ne sont retenues qu’à titre subsidiaire, en ce qu’elles confirment l’existence de droits sur le signe « SOVERIN ».
Le Tribunal estime que ces éléments sont suffisants pour établir l'existence de droits du Requérant sur la dénomination « SOVERIN » au sens du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
Conformément à une jurisprudence ADR constante, le Tribunal considère que le suffixe de premier niveau « .eu » est dépourvu de portée juridique dans l'appréciation de la similitude. Une fois ce suffixe neutralisé, le Nom de Domaine <soverin.eu> est identique à la dénomination « SOVERIN » et aux marques invoquées.
Le Tribunal considère par conséquent que la condition posée au paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR est remplie.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRÉ SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTÉRÊT LÉGITIME À FAIRE VALOIR SUR CE NOM
Le paragraphe B11(e) des Règles ADR énumère, de manière non exhaustive, les circonstances susceptibles de démontrer l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime du Défendeur :
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche ;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s’il n’existe pas, relativement au nom de domaine concerné, un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union européenne ;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation d’une dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union européenne.
Selon le paragraphe B7(a) des Règles ADR, « Le Tribunal n'est pas tenu de mener sa propre enquête sur les circonstances de l'affaire mais il a le droit de procéder à une telle enquête en vertu de son appréciation souveraine ». À ce titre, le Tribunal relève qu'à l'heure actuelle, le Nom de Domaine renvoie vers une page présentant de manière générale le Défendeur comme une « société holding de détention et de gestion de participations industrielles et financières », avec les coordonnées de contact (dont l'adresse contact@soverin.eu). Or, tant le Requérant que le Défendeur indiquent, dans leurs dépositions respectives, que le Nom de Domaine ne pointait vers aucun site internet actif lors de l'introduction de la Requête. Les pièces produites par le Défendeur, et notamment son courriel du 6 juillet 2026, confirment d'ailleurs que cette page a été créée postérieurement à l'introduction de la Requête.
Le Tribunal rappelle toutefois qu'au regard du libellé tant du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR, selon lequel le Requérant doit établir que « le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur ce nom », que du paragraphe B11(e)(1), le moment de référence pour apprécier l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime est celui de l'enregistrement du Nom de Domaine ou, au plus tard, celui de l'introduction de la Requête (voir en ce sens CAC-ADREU-008668). Les changements de circonstances intervenus postérieurement à cette date ne doivent dès lors pas être pris en considération.
Le Tribunal écarte dès lors cette page d'accueil de son appréciation et fonde son analyse exclusivement sur l'utilisation alléguée du Nom de Domaine à des fins de messagerie électronique, seul usage invoqué par les deux parties au moment pertinent.
L'« utilisation » d'un nom de domaine n'étant pas définie par les Règles ADR, le Tribunal estime que l'usage d'un nom de domaine en tant qu'adresse de messagerie électronique constitue une utilisation au sens desdites Règles, au même titre que son utilisation pour rediriger les internautes vers un site internet. Rien ne permet en effet de considérer qu'un usage légitime d'un nom de domaine suppose nécessairement l'exploitation d'un site internet accessible au public (voir notamment CAC-ADREU-006328 et CAC-ADREU-006864).
Cette approche est également consacrée par le CAC .EU Overview 2.0 (Overview of CAC Panel Views on Selected Questions of the Alternative Dispute Resolution for .EU Domain Name Disputes), selon lequel la majorité des tribunaux ADR considèrent que l'utilisation d'un nom de domaine pour la correspondance électronique peut constituer un usage pertinent, à condition que cet usage soit démontré par des courriels effectivement produits et non par la simple mention de données générales et abstraites, telles que le nombre d'e-mails envoyés et reçus.
En l'espèce, le Défendeur produit un nombre important de courriels s'échelonnant de 2006 à 2026, démontrant une utilisation effective du Nom de Domaine comme adresse de messagerie électronique. Ces courriels concernent notamment des échanges avec des banques, compagnies d'assurances, autorités publiques, fournisseurs, prestataires de services, universités et autres partenaires professionnels.
Le Tribunal relève toutefois que certaines correspondances ne permettent pas toujours d'identifier avec précision le lien entre l'échange concerné et les activités propres du Défendeur. Plusieurs courriels se rapportent notamment au « Vignoble du Château de Bousval » ou à d'autres activités exercées par des personnes utilisant une adresse électronique sous le Nom de Domaine. Pris isolément, ces échanges ne suffisent donc pas à démontrer qu'ils s'inscrivent tous dans les activités propres de SOVERIN SA.
Le Tribunal relève néanmoins que plusieurs courriels concernent directement les activités et la gestion de SOVERIN SA, entre autres en matière de déclarations fiscales, de cartes de carburant, d'audits PEFC et de gestion financière. En outre, les recherches effectuées par le Tribunal en application du paragraphe B7(a) des Règles ADR confirment que SOVERIN SA exerce un mandat d'administrateur délégué au sein de STRUDELIMMO SA, société exploitant le Vignoble du Château de Bousval, ce qui explique également la présence, dans certaines correspondances produites, de références à cette activité.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les éléments produits établissent un usage réel, continu et légitime du Nom de Domaine avant l'introduction de la Requête. À supposer même que cet usage ne puisse être qualifié, compte tenu de la nature des activités exercées par le Défendeur en sa qualité de société holding, d'utilisation « en relation avec une offre de biens ou de services » au sens strict du paragraphe B11(e)(1), il constitue à tout le moins un usage légitime et équitable au sens du paragraphe B11(e)(3).
En toute hypothèse, et indépendamment de ce qui précède, le Défendeur porte la dénomination « SOVERIN » depuis 1999, soit sept ans avant l'enregistrement du Nom de Domaine et quinze ans avant la constitution du Requérant. Cette continuité, confirmée par la fusion intervenue en 2017, établit que le Défendeur est communément connu sous cette dénomination au sens du paragraphe B11(e)(2), indépendamment de l'existence d'un droit de marque enregistré.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime que le Nom de Domaine n'a pas été enregistré par le Défendeur sans droit ou intérêt légitime sur ce nom. La Requête ne satisfait dès lors pas à la condition prévue au paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
III. ENREGISTREMENT OU UTILISATION DU NOM DE DOMAINE DE MAUVAISE FOI
Dès lors qu'il suffit au Requérant d'établir soit l'absence de droits ou d'intérêts légitimes, soit la mauvaise foi du Défendeur, le Tribunal examine également si la condition prévue au paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR est remplie.
Le Tribunal a examiné les circonstances, énumérées de manière non exhaustive au paragraphe B11(f) des Règles ADR, susceptibles de démontrer que le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi, à la lumière des griefs formulés par le Requérant. Il constate qu'aucune de ces circonstances n'est établie en l'espèce :
- Paragraphe B11(f)(1) – Enregistrement principalement en vue de la vente :
Le dossier ne contient aucun élément permettant de considérer que le Nom de Domaine a été enregistré ou acquis principalement en vue de sa vente, de sa location ou de son transfert au Requérant ou à un tiers. Il ressort des pièces que c'est le Requérant qui, en avril 2026, a pris l'initiative de proposer l'acquisition du Nom de Domaine. Le Défendeur s'est limité à refuser cette proposition, sans solliciter de paiement ni formuler de contre-proposition, ce qui tend au contraire à exclure que le Nom de Domaine ait été enregistré ou acquis dans une perspective spéculative de revente. - Paragraphe B11(f)(2) – Enregistrement dans le but d'empêcher le titulaire d'un droit d'utiliser le nom de domaine correspondant à sa dénomination :
Cette hypothèse n'est pas davantage rencontrée. Le Nom de Domaine a été enregistré le 14 juin 2006, soit huit ans avant la constitution du Requérant et plusieurs années avant l'acquisition des droits invoqués par celui-ci. Il est dès lors matériellement impossible que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine dans le but d'empêcher le Requérant de refléter sa dénomination dans un nom de domaine correspondant.
Au surplus, le Requérant dispose déjà de nombreuses autres extensions reprenant la dénomination « SOVERIN », de sorte qu'il n'est nullement empêché d'exercer ses activités.
Le Tribunal relève, à toutes fins utiles, que les hypothèses particulières énumérées aux points (i) à (iii) du paragraphe B11(f)(2), dont celle visée au point (ii) relative à l'absence d'exploitation pertinente pendant les deux années suivant l'enregistrement, ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où le Nom de Domaine a été enregistré dans le but d'empêcher le titulaire d'un droit d'utiliser le nom de domaine correspondant à sa dénomination. Cette condition faisant défaut en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner ces hypothèses. - Paragraphe B11(f)(3) et (4) – Perturbation de l'activité d'un concurrent ou utilisation intentionnelle du Nom de Domaine pour attirer des internautes en créant un risque de confusion :
Le Tribunal ne retient pas davantage les hypothèses visées aux paragraphes B11(f)(3) et B11(f)(4). Aucun élément du dossier ne révèle une volonté du Défendeur de perturber l'activité du Requérant, de créer un risque de confusion avec celui-ci ou d'attirer des internautes en tirant profit de la réputation invoquée par le Requérant. Aucun site trompeur, aucune redirection vers le Requérant ou un concurrent, aucun contenu concurrent ni aucune autre circonstance de cette nature n'ont été établis. Les parties exercent par ailleurs des activités distinctes et disposent d'historiques indépendants.
L'allégation selon laquelle le Nom de Domaine ferait l'objet d'une détention purement passive ou d'une absence d'utilisation est contredite par les éléments examinés ci-dessus, lesquels démontrent une utilisation effective et continue du Nom de Domaine comme infrastructure de messagerie électronique depuis 2006. Comme déjà relevé, l'absence d'un site internet accessible au public ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une détention passive ou une utilisation de mauvaise foi, dès lors qu'un usage légitime peut également résulter de l'utilisation du Nom de Domaine à des fins de messagerie électronique. Le grief tiré d'une prétendue mauvaise foi continue dans l'utilisation du Nom de Domaine repose dès lors sur une prémisse factuelle erronée.
Le Tribunal constate ainsi qu'aucune des circonstances visées au paragraphe B11(f) des Règles ADR n'est établie. Le Tribunal ne relève par ailleurs aucune autre circonstance susceptible de caractériser la mauvaise foi du Défendeur.
Le Tribunal conclut dès lors que le Requérant n'a pas démontré que le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. La condition prévue au paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR n'est dès lors pas remplie.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent et conformément au paragraphe B12 des Règles ADR, le Tribunal rejette la Requête et ordonne le maintien du Nom de Domaine litigieux au nom du Défendeur.
PANELISTS
| Name | Didier Deneuter |
|---|