Case number | CAC-ADREU-006161 |
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Time of filing | 2012-02-29 19:12:08 |
Domain names | informatique-cdc.eu |
Case administrator
Tereza Bartošková (Case admin) |
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Complainant
Organization | INFORMATIQUE CDC ( ) |
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Respondent
Name | DENIS ERIC |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine <informatique-cdc.eu >.
Situation de fait
Le Requérant, le Groupement d’Intérêt Economique immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris le 9 octobre 2002 qui a pour dénomination sociale et nom commercial le signe INFORMATIQUE CDC ("I.CDC"), a constaté la réservation du domaine <informatique-cdc.eu> (le "Nom de Domaine") et l'utilisation d'une adresse de courriel attachée à ce domaine. En effet, l'adresse "admin@informatique-cdc.eu" a notamment été exploitée pour obtenir des tarifs sur des produits et prestations informatiques, comme l'atteste les diverses copies de courrier électroniques fournies par le Requérant. Ce dernier les ayant obtenu par ses fournisseurs habituels.
Le Requérant précise que dans le cadre de son activité, il fournit à ses membres et affiliés des prestations informatiques, notamment de maintenance et de développement de logiciels.
Selon le Requérant, il ressort clairement des courriers électroniques que le Défendeur, se présentant illégalement comme un administrateur d’I.CDC, M. X, tente de se voir abusivement, et sans contrepartie financière, délivrer du matériel informatique par les fournisseurs.
Compte tenu de cette situation, et après plusieurs tentatives de contact infructueuses avec le Défendeur, le Requérant a porté cette affaire devant le Centre d'Arbitrage ADR ("Tribunal") en déposant une requête le 17 novembre 2011 en application des règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR"), tendant à ce que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 18 novembre 2011, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 21 novembre 2011.
Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré la Plainte recevable par une communication du 21 novembre et a attribué à cette affaire le n° 06161.
La copie de la plainte adressée par courrier au Défendeur n'a pu être délivrée par les services de la Poste au motif "destinataire non identifiable". Le Tribunal a, conformément au § A2 (k) des Règles, informé les parties de cette situation le 16 décembre 2011 par une "communication atypique". Il a donc été décidé que la date de notification soit fixée au 12 décembre 2011 et que le Défendeur disposait d'un délai expirant le 23 janvier 2012 pour déposer une réponse.
Le 25 janvier 2012, le Tribunal a notifié les parties de l'absence de réponse du Défendeur et a par conséquent transmis le dossier à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale.
Le Requérant précise que dans le cadre de son activité, il fournit à ses membres et affiliés des prestations informatiques, notamment de maintenance et de développement de logiciels.
Selon le Requérant, il ressort clairement des courriers électroniques que le Défendeur, se présentant illégalement comme un administrateur d’I.CDC, M. X, tente de se voir abusivement, et sans contrepartie financière, délivrer du matériel informatique par les fournisseurs.
Compte tenu de cette situation, et après plusieurs tentatives de contact infructueuses avec le Défendeur, le Requérant a porté cette affaire devant le Centre d'Arbitrage ADR ("Tribunal") en déposant une requête le 17 novembre 2011 en application des règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR"), tendant à ce que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 18 novembre 2011, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 21 novembre 2011.
Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré la Plainte recevable par une communication du 21 novembre et a attribué à cette affaire le n° 06161.
La copie de la plainte adressée par courrier au Défendeur n'a pu être délivrée par les services de la Poste au motif "destinataire non identifiable". Le Tribunal a, conformément au § A2 (k) des Règles, informé les parties de cette situation le 16 décembre 2011 par une "communication atypique". Il a donc été décidé que la date de notification soit fixée au 12 décembre 2011 et que le Défendeur disposait d'un délai expirant le 23 janvier 2012 pour déposer une réponse.
Le 25 janvier 2012, le Tribunal a notifié les parties de l'absence de réponse du Défendeur et a par conséquent transmis le dossier à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale.
A. Partie Requérante
Le Requérant fait valoir qu'il dispose d'un droit antérieur sur le terme INFORMATIQUE CDC, sur la base de ses droits à titre de dénomination sociale et à son nom commercial, droits qui remontent au moins au 9 octobre 2002, et que le Nom de Domaine est identique auxdits droits.
Le Requérant estime que le Défendeur ne démontre pas être titulaire d'un droit ou détenir un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Bien au contraire, le Défendeur tente de tirer indûment profit de l'activité de I.CDC et obtenir illégalement du matériel informatique auprès des fournisseurs de ce dernier.
I.CDC évoque ainsi l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine.
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le Requérant estime que le Défendeur ne démontre pas être titulaire d'un droit ou détenir un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Bien au contraire, le Défendeur tente de tirer indûment profit de l'activité de I.CDC et obtenir illégalement du matériel informatique auprès des fournisseurs de ce dernier.
I.CDC évoque ainsi l'utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine.
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
B. Partie Défendante
Le défendeur n'a déposé aucune réponse.
Débats et constatations
Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l’article 21 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004.
Aux termes de l’article 21§1 du Règlement :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1", et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi". (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).
Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par le Requérant.
1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire ?
Le Tribunal considère que le Nom de domaine est strictement identique à la dénomination sociale et au nom commercial INFORMATIQUE CDC tel qu'il ressort de l'extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ainsi que des documents commerciaux, l'ensemble étant annexé à la Requête. La présence du trait d'union sur le Nom de Domaine n'étant que la résultante d'une caractéristique du nommage des domaines.
Le Requérant apporte la preuve nécessaire et suffisante qu'une dénomination sociale et un nom commercial sont protégés par le droit national français, ce que le Tribunal reconnait sans conteste.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du l’article 21§1 du Règlement (CE) n* 874/2004 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?
Aux termes de l’article 21§2 du Règlement (CE) précité :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Il ressort clairement des pièces communiquées par le Requérant que le Défendeur ne détient aucun droit légitime pour n'offrir aucun produit ou services par l'intermédiaire du Nom de Domaine. Bien au contraire, le Requérant souligne que le Défendeur n'a utilisé le Nom de Domaine que par l'intermédiaire d'une adresse de courrier électronique pour obtenir indûment des offres tarifaires et matériels des fournisseurs du Requérant, qui plus est en se présentant comme l'un des dirigeants du Requérant.
Le Tribunal précise qu'il a été reconnu précédemment que "s’il apparaît pour l’internaute moyen qu’un nom de domaine se limite à une ou plusieurs pages web présentant des produits ou services d’une entreprises, il n’en demeure pas moins vrai qu’un nom de domaine peut être utilisé pour d’autres fonctions techniques qu’il permet. Ces fonctions peuvent être notamment l’utilisation d’un service de messagerie électronique, une accès sécurisé limité à certaine catégorie de personnes, ou encore un intranet réservé à une communauté précise (par exemple les salariés d’une entreprise).peut être utilisé pour d’autres fonctions techniques qu’il permet. Ces fonctions peuvent être notamment l’utilisation d’un service de messagerie électronique" (ADR n° 05450). Ainsi, l'utilisation de la seule messagerie sur le Nom de Domaine est considéré comme une utilisation de ce Nom de Domaine.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR et que les actes du Défendeur ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 21 §2.
3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi ?
Si les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR, il n'est pas exclu que le Tribunal puisse statuer sur ce point.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que :
- l'utilisation du Nom de Domaine, par l'intermédiaire d'adresses de courrier électronique, pour obtenir des biens et informations tarifaires sous une fausse identité et,
- la démonstration, sans équivoque, du Requérant de l'existence d'un risque de confusion auprès de ses fournisseurs
caractérisent l'enregistrement et l'utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR
Aux termes de l’article 21§1 du Règlement :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1", et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi". (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).
Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par le Requérant.
1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire ?
Le Tribunal considère que le Nom de domaine est strictement identique à la dénomination sociale et au nom commercial INFORMATIQUE CDC tel qu'il ressort de l'extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ainsi que des documents commerciaux, l'ensemble étant annexé à la Requête. La présence du trait d'union sur le Nom de Domaine n'étant que la résultante d'une caractéristique du nommage des domaines.
Le Requérant apporte la preuve nécessaire et suffisante qu'une dénomination sociale et un nom commercial sont protégés par le droit national français, ce que le Tribunal reconnait sans conteste.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du l’article 21§1 du Règlement (CE) n* 874/2004 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?
Aux termes de l’article 21§2 du Règlement (CE) précité :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Il ressort clairement des pièces communiquées par le Requérant que le Défendeur ne détient aucun droit légitime pour n'offrir aucun produit ou services par l'intermédiaire du Nom de Domaine. Bien au contraire, le Requérant souligne que le Défendeur n'a utilisé le Nom de Domaine que par l'intermédiaire d'une adresse de courrier électronique pour obtenir indûment des offres tarifaires et matériels des fournisseurs du Requérant, qui plus est en se présentant comme l'un des dirigeants du Requérant.
Le Tribunal précise qu'il a été reconnu précédemment que "s’il apparaît pour l’internaute moyen qu’un nom de domaine se limite à une ou plusieurs pages web présentant des produits ou services d’une entreprises, il n’en demeure pas moins vrai qu’un nom de domaine peut être utilisé pour d’autres fonctions techniques qu’il permet. Ces fonctions peuvent être notamment l’utilisation d’un service de messagerie électronique, une accès sécurisé limité à certaine catégorie de personnes, ou encore un intranet réservé à une communauté précise (par exemple les salariés d’une entreprise).peut être utilisé pour d’autres fonctions techniques qu’il permet. Ces fonctions peuvent être notamment l’utilisation d’un service de messagerie électronique" (ADR n° 05450). Ainsi, l'utilisation de la seule messagerie sur le Nom de Domaine est considéré comme une utilisation de ce Nom de Domaine.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR et que les actes du Défendeur ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 21 §2.
3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi ?
Si les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR, il n'est pas exclu que le Tribunal puisse statuer sur ce point.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que :
- l'utilisation du Nom de Domaine, par l'intermédiaire d'adresses de courrier électronique, pour obtenir des biens et informations tarifaires sous une fausse identité et,
- la démonstration, sans équivoque, du Requérant de l'existence d'un risque de confusion auprès de ses fournisseurs
caractérisent l'enregistrement et l'utilisation du Nom de Domaine de mauvaise foi.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de domaine <informatique-cdc.eu> à la Partie Requérante.
Le Tribunal a constaté que le Requérant est éligible à être titulaire du domaine <informatique-cdc.eu> pour satisfaire aux conditions posées par l'article 4(2)(b) du Règlement (CE) n° 733/2002.
Le Tribunal a constaté que le Requérant est éligible à être titulaire du domaine <informatique-cdc.eu> pour satisfaire aux conditions posées par l'article 4(2)(b) du Règlement (CE) n° 733/2002.
PANELISTS
Name | David-Irving Tayer |
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Date de la sentence arbitrale
2012-02-28