Case number | CAC-ADREU-006930 |
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Time of filing | 2015-06-19 17:42:56 |
Domain names | cmasystems.eu |
Case administrator
Lada Válková (Case admin) |
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Complainant
Organization | CMA CGM ( ) |
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Respondent
Name | Jean Baptiste Langevin |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal n'a été informé d'aucune autre procedure en cours qui concernerait le nom de domaine litigieux.
Situation de fait
La société CMA CGM est un des leaders mondiaux du transport maritime par conteneurs.
CMA CGM est notamment titulaire d'un grand nombre de marques CMA SYSTEMS à travers le monde parmi lesquelles, la marque communautaire CMA SYSTEMS No. 11096989, déposée le 3 août 2012 et enregistrée le 26 mars 2013 pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 42.
Le nom de domaine <cmasystems.eu> est enregistré à partir du 3 décembre 2014
CMA CGM est notamment titulaire d'un grand nombre de marques CMA SYSTEMS à travers le monde parmi lesquelles, la marque communautaire CMA SYSTEMS No. 11096989, déposée le 3 août 2012 et enregistrée le 26 mars 2013 pour les classes 9, 16, 35, 37, 38, 42.
Le nom de domaine <cmasystems.eu> est enregistré à partir du 3 décembre 2014
A. Partie Requérante
Les principaux arguments de la Partie Requérante à soutien de sa plainte, sont le suivants.
1. Identité entre le nom de domaine enregistré et les marques antérieures du Requérant
Le nom de domaine litigieux est identique aux marques CMA SYSTEMS du Requérant dans la mesure où l'unique élément composant le nom de domaine (en dehors de l'extension) est la marque de la société CMA CGM. L'adjonction du suffixe .eu n'altère pas l'identité des signes puisqu’il s'agit d'une simple extension nécessaire à tout nom de domaine.
2. Absence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux
Le Requérant affirme que lui seul a des droits sur le signe CMA SYSTEMS. A' soutient de cette information, le Requérant à déposé le résultat des recherches effectuées sur les bases de données de l'OHMI, l'INPI et l'OMPI.
Par ailleurs, le Requérant n'a jamais consenti une licence ou autre autorisation au Défendeur qui puisse justifier l'usage de la marque CMA SYSTEMS de sa part.
Enfin, à la connaissance du Requérant le Défendeur n'exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS. Le Défendeur n'a d'ailleurs jamais contesté ce point à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le Requérant.
Il en ressort que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans qu'il ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
3. Enregistrement et utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.
Le Requérant fait présent que le site Internet pour lequel le défendeur a réservé le nom de domaine <cmasystems.eu> constitue la copie servile d'un site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>, qui était réservé sous un nom différent, pour lequel le Requérant a déposé une plainte similaire, actuellement en cours.
Une véritable fraude avait été développée grâce au contenu du site accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>. Cette fraude consistait, pour le titulaire du nom de domaine <cma-sustems.eu>, è envoyer des e-mails depuis les adresses Laurent.mendes@cma-systems.eu et caroline.lefevre@cma-systems.eu, afin de se faire passer pour le requérant auprès de ses fournisseurs pour leur faire supporter le prix de commandes très onéreuses de matériel informatique. Pour preuve, l'adresse de contact du site en question était en réalité celle de la joint-venture du requérant CMA SYSTEMS ce qui accentuait la confusion.
La réservation et l'usage du nom de domaine litigieux ont été et sont fait en fraude des droits du Requérant et constituent des attentes graves qui causent un préjudice sérieux et important au Requérant et à ses fournisseurs.
Le Requérant a donc adressé une lettre de mise en demeure au titulaire du nom de domaine litigieux, qui est restée sans réponse. Dans ce contexte, il a donc sollicité l'hébergeur pour obtenir la fermeture immédiate de ce site Internet et ce dernier a procédé à la fermeture su site Internet correspondant.
Selon le Requérant, la tentative du Défendeur de brouiller maladroitement les pistes pour cacher la récidive est vaine puisque le site mis en ligne grâce au nom de domaine litigieux est une copie conforme du site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>.
Pour toutes les raisons qui précèdent, le nom de domaine <cmasystems.eu> doit être considéré comme étant enregistré et utilisé de mauvaise foi.
1. Identité entre le nom de domaine enregistré et les marques antérieures du Requérant
Le nom de domaine litigieux est identique aux marques CMA SYSTEMS du Requérant dans la mesure où l'unique élément composant le nom de domaine (en dehors de l'extension) est la marque de la société CMA CGM. L'adjonction du suffixe .eu n'altère pas l'identité des signes puisqu’il s'agit d'une simple extension nécessaire à tout nom de domaine.
2. Absence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux
Le Requérant affirme que lui seul a des droits sur le signe CMA SYSTEMS. A' soutient de cette information, le Requérant à déposé le résultat des recherches effectuées sur les bases de données de l'OHMI, l'INPI et l'OMPI.
Par ailleurs, le Requérant n'a jamais consenti une licence ou autre autorisation au Défendeur qui puisse justifier l'usage de la marque CMA SYSTEMS de sa part.
Enfin, à la connaissance du Requérant le Défendeur n'exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS. Le Défendeur n'a d'ailleurs jamais contesté ce point à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le Requérant.
Il en ressort que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans qu'il ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
3. Enregistrement et utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.
Le Requérant fait présent que le site Internet pour lequel le défendeur a réservé le nom de domaine <cmasystems.eu> constitue la copie servile d'un site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>, qui était réservé sous un nom différent, pour lequel le Requérant a déposé une plainte similaire, actuellement en cours.
Une véritable fraude avait été développée grâce au contenu du site accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>. Cette fraude consistait, pour le titulaire du nom de domaine <cma-sustems.eu>, è envoyer des e-mails depuis les adresses Laurent.mendes@cma-systems.eu et caroline.lefevre@cma-systems.eu, afin de se faire passer pour le requérant auprès de ses fournisseurs pour leur faire supporter le prix de commandes très onéreuses de matériel informatique. Pour preuve, l'adresse de contact du site en question était en réalité celle de la joint-venture du requérant CMA SYSTEMS ce qui accentuait la confusion.
La réservation et l'usage du nom de domaine litigieux ont été et sont fait en fraude des droits du Requérant et constituent des attentes graves qui causent un préjudice sérieux et important au Requérant et à ses fournisseurs.
Le Requérant a donc adressé une lettre de mise en demeure au titulaire du nom de domaine litigieux, qui est restée sans réponse. Dans ce contexte, il a donc sollicité l'hébergeur pour obtenir la fermeture immédiate de ce site Internet et ce dernier a procédé à la fermeture su site Internet correspondant.
Selon le Requérant, la tentative du Défendeur de brouiller maladroitement les pistes pour cacher la récidive est vaine puisque le site mis en ligne grâce au nom de domaine litigieux est une copie conforme du site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>.
Pour toutes les raisons qui précèdent, le nom de domaine <cmasystems.eu> doit être considéré comme étant enregistré et utilisé de mauvaise foi.
B. Partie Défendante
Le Défendeur n'a adressé aucune réponse. Il ya a lieu de souligner que le Défendeur n'a pas confirmé le reçu de la notification électronique de la Procédure ADR par accéder la plateforme en ligne dans les 5 jours suivants l'expédition de la notification susmentionnée. En outre le Défendeur est résulté être inconnu à l'adresse à laquelle la notification imprimée de la Procédure ADR a été expédiée au Défendeur.
Conformément à l'Article 2(e)(3) des Règles ADR le Centre ADR à accordé au Défendeur un délai pour répondre à la Requête à compter du jour ou le facteur s'est rendu à l'adresse du Défendeur pour livrer le colis.
Conformément à l'Article 2(e)(3) des Règles ADR le Centre ADR à accordé au Défendeur un délai pour répondre à la Requête à compter du jour ou le facteur s'est rendu à l'adresse du Défendeur pour livrer le colis.
Débats et constatations
Aux termes de l'article 21 du Règlement (CE) No 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 (ci-après le "Règlement"), un nom de domaine est révoqué (...) quand:
- un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire et que ce nom de domaine
- a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom; ou
- a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
La décision du Tribunal dans cette procédure s'appuie sur les argumentations suivantes.
1. Nom de Domaine identique ou similaire au nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire
Le Requérant a démontré qu'il est titulaire de plusieurs marques CMA SYSTEMS dans le monde et en particulier de la marque communautaire n. 11096989, déposée le 3 aout 2008 et enregistrée le 26 mars 2013. Cette marque est sans doute identique au nom de domaine litigieux, car la seule différence ressort de l'adjonction de l'extension ".eu" qui est dépourvue de caractère distinctif puisque il s'agit d'un élément essentiel du nom de domaine en cause.
Le Tribunal considère ainsi que la Requête satisfait aux conditions posées par l'Article 21(1) du Règlement.
2. Manque de droits ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine
Il convient de souligner que dans la plupart des cas, il est impossible pour un demandeur de démontrer avec une absolue certitude, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il sera donc suffisant, que le demandeur apporte à tout le moins une preuve raisonnable, qui peut être constituée par un certain nombre d’indices indiquant, ensemble ou séparément, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur.
Le défendeur, à son tour, a l’opportunité de contester les indices fournis par le demandeur, dans sa réponse à la plainte.
Or, dans le cas d’espèce, le Défendeur à omis de présenter son point de vue et ses preuves en appui de ses droits et intérêts sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne s'est même pas pris la peine d'accéder la plateforme en ligne pour vérifier le contenu de la plainte et semble, par ailleurs, avoir fourni une adresse incorrecte au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ou, du moins, a omis de mettre à jour cette adresse lors de son changement de résidence ou de domicile.
Cette conduite démontre, tout au moins, un manque d'intérêt dans la procédure en cause de la part du Défendeur qui ne penche pas la balance en sa faveur, d'autant plus que le Défendeur était bien à connaissance de la contestation du Requérant, car l'hébergeur du site correspondant au nom de domaine litigieux, l'avait prévenu (voir point 3. ci-dessous)
Dans le cadre de cette procédure, le Requérant rapporte la preuve que le Défendeur ne possède aucune marque française, communautaire ou internationale qui coïncide avec le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant affirme de n’avoir jamais consenti une licence ou autrement autorisé le Défendeur à utiliser sa marque CMA SYSTEMS et qu’à sa connaissance le Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS.
Le Tribunal observe que le fait que le Défendeur ne possède aucune marque CMA SYSTEMS et qu’aucune licence ou autorisation n’a été concédée par la Requérante quant à l’utilisation de la marque CMA SYSTEMS comme nom de domaine, sont des indices effectifs du manque de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Aux contraire, l’axiome que le « Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS » ne semble pas correct. En effet, la plainte du Requérant s’appuie sur le fait que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour conduire les utilisateurs à son propre site Internet où le Défendeur exerce une activité identique à celle du Requérant sous le nom et la marque CMA SYSTEMS. Donc, par le biais du nom de domaine litigieux, le Défendeur exerce une activité sous le nom CMA SYSTEMS, mais l’usage du nom de domaine <cmasystems.eu> pour exercer cette activité n’apparaît pas être « légitime, non commercial ou correct, ni sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire » ainsi que la prévision de l’Article 21(2)(c) du Règlement le requiert, pour les raisons qui seront argumentées dans la suite de cette décision.
Le Tribunal estime donc que le deuxième élément prévu par l’Article 21(1)(a) du Règlement.
L’absence de droits ou intérêts légitimes serait déjà, en tant que telle, suffisante pour disposer le transfert du nom de domaine litigieux. Il ne serait donc pas nécessaire pour le Tribunal dévaluer si ce nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Toutefois, dans l’intérêt de la procédure, le Tribunal évaluera ci-après les arguments apportés par le Requérant à soutient de la mauvaise foi du Défendeur.
3. Nom de Domaine enregistré ou utilisé de mauvaise foi
Aux termes de l’Article 21(3)(c) et (d) du Règlement , la mauvaise foi peut être démontrée quand :
(c) « le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent »;
(d) « le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé . »
Le Requérant appuie sa plainte sur le fait que le nom de domaine litigieux est utilisé pour accéder à un site Internet qui constitue la copie servile d’un site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>, réservé sous un nom différent, pour lequel le Requérant a déjà déposé une plainte similaire, qui s’est conclue avec le transfert du nom de domaine <cma-systems.eu> au Requérant.
Il est assez curieux que le Requérant n’a présenté dans sa Requête aucune évidence de la façon dans laquelle le nom de domaine <cmasystems.eu> était utilisé. Dans les pièces jointes à la Requête le Tribunal n’a trouvé aucune capture d’écran à soutien de l’illégitime utilisation du site correspondant au nom de domaine litigieux et des diverses argumentations du Requérant à cet égard.
Le Tribunal n’est donc pas dans la mesure de vérifier directement l’usage effectif que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux.
Il ya lieu de rappeler que le Défendeur aurait pu soumettre ses contre-arguments mais à omis de déposer toute réponse dans le cadre de cette procédure arbitrale. Aux termes de l’Article 11(a) des Règles ADR, le Tribunal doit rendre sa décision sur la base des arguments et des documents qui ont été soumis.
Dans cette situation, le Tribunal constate que la lettre recommandée que l’hébergeur du site correspondant au nom de domaine litigieux a envoyé le 4 février dernier aux représentants du Requérant contient des informations importantes pour évaluer le contenu du site correspondant au nom de domaine litigieux . En particulier, dans sa lettre, l’hébergeur informe le Requérant qu’en absence des justificatifs demandés à son client (l’actuel Défendeur), il a procédé à la suspension des services d’hébergement mutualisé et des boîtes aux lettres électroniques associés. L’hébergeur ajoute entre autre que « au vu des éléments que vous nous avez communiqués et au regard de ce que nous avons pu observer dans le cadre de ce dossier, il semble que vos clientes (et leurs fournisseurs) aient été victimes d’une usurpation d’identité par le biais d’Internet par le biais d’une variante d’un type de fraude connue sous le nom d’arnaque au faux patron ».
Le Tribunal n’est pas dans la mesure d’affirmer que le site correspondant au nom de domaine litigieux était la copie exacte du site correspondant au nom de domaine <cma-systems.eu>, et donc que les faits décrits dans le constat du contenu du site www.cma-systems.eu par un officier de justice assermenté s’appliquent tels quels, au site correspondant au nom de domaine litigieux. Toutefois, il apparait du contenu de la lettre de réponse que l’hébergeur du site en question a adressé aux représentants du Requérant, que le contenu du site n’était pas légitime.
En particulier, le type d’utilisation décrit par l’hébergeur dans sa lettre pourrait retomber dans les circonstances prévues par l’Article 21(3)(c) et (d) du Règlement , à savoir que :
(i) le nom de domaine avait été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles du Requérant; et/out que
(ii) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet du Défendeur, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé .
Dans ces conditions, il est clair que le Requérant a utilisé le nom de domaine litigieux pour des fins lucratifs illicites et que cet usage était tel à créer un risque de confusion avec les droits de marques antérieurs du Requérant, en ce qui concerne, en particulier, la source du site internet du Défendeur, et du service qui y était proposé. Il en ressort que le nom de domaine en cause avait été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles du Requérant.
Pour toutes les raisons susdites, le Tribunal conclu que le nom de domaine <cmasystems.eu> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
- un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire et que ce nom de domaine
- a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom; ou
- a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
La décision du Tribunal dans cette procédure s'appuie sur les argumentations suivantes.
1. Nom de Domaine identique ou similaire au nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire
Le Requérant a démontré qu'il est titulaire de plusieurs marques CMA SYSTEMS dans le monde et en particulier de la marque communautaire n. 11096989, déposée le 3 aout 2008 et enregistrée le 26 mars 2013. Cette marque est sans doute identique au nom de domaine litigieux, car la seule différence ressort de l'adjonction de l'extension ".eu" qui est dépourvue de caractère distinctif puisque il s'agit d'un élément essentiel du nom de domaine en cause.
Le Tribunal considère ainsi que la Requête satisfait aux conditions posées par l'Article 21(1) du Règlement.
2. Manque de droits ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine
Il convient de souligner que dans la plupart des cas, il est impossible pour un demandeur de démontrer avec une absolue certitude, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il sera donc suffisant, que le demandeur apporte à tout le moins une preuve raisonnable, qui peut être constituée par un certain nombre d’indices indiquant, ensemble ou séparément, l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur.
Le défendeur, à son tour, a l’opportunité de contester les indices fournis par le demandeur, dans sa réponse à la plainte.
Or, dans le cas d’espèce, le Défendeur à omis de présenter son point de vue et ses preuves en appui de ses droits et intérêts sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ne s'est même pas pris la peine d'accéder la plateforme en ligne pour vérifier le contenu de la plainte et semble, par ailleurs, avoir fourni une adresse incorrecte au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ou, du moins, a omis de mettre à jour cette adresse lors de son changement de résidence ou de domicile.
Cette conduite démontre, tout au moins, un manque d'intérêt dans la procédure en cause de la part du Défendeur qui ne penche pas la balance en sa faveur, d'autant plus que le Défendeur était bien à connaissance de la contestation du Requérant, car l'hébergeur du site correspondant au nom de domaine litigieux, l'avait prévenu (voir point 3. ci-dessous)
Dans le cadre de cette procédure, le Requérant rapporte la preuve que le Défendeur ne possède aucune marque française, communautaire ou internationale qui coïncide avec le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant affirme de n’avoir jamais consenti une licence ou autrement autorisé le Défendeur à utiliser sa marque CMA SYSTEMS et qu’à sa connaissance le Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS.
Le Tribunal observe que le fait que le Défendeur ne possède aucune marque CMA SYSTEMS et qu’aucune licence ou autorisation n’a été concédée par la Requérante quant à l’utilisation de la marque CMA SYSTEMS comme nom de domaine, sont des indices effectifs du manque de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Aux contraire, l’axiome que le « Défendeur n’exerce aucune activité sous le nom CMA SYSTEMS » ne semble pas correct. En effet, la plainte du Requérant s’appuie sur le fait que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour conduire les utilisateurs à son propre site Internet où le Défendeur exerce une activité identique à celle du Requérant sous le nom et la marque CMA SYSTEMS. Donc, par le biais du nom de domaine litigieux, le Défendeur exerce une activité sous le nom CMA SYSTEMS, mais l’usage du nom de domaine <cmasystems.eu> pour exercer cette activité n’apparaît pas être « légitime, non commercial ou correct, ni sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire » ainsi que la prévision de l’Article 21(2)(c) du Règlement le requiert, pour les raisons qui seront argumentées dans la suite de cette décision.
Le Tribunal estime donc que le deuxième élément prévu par l’Article 21(1)(a) du Règlement.
L’absence de droits ou intérêts légitimes serait déjà, en tant que telle, suffisante pour disposer le transfert du nom de domaine litigieux. Il ne serait donc pas nécessaire pour le Tribunal dévaluer si ce nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Toutefois, dans l’intérêt de la procédure, le Tribunal évaluera ci-après les arguments apportés par le Requérant à soutient de la mauvaise foi du Défendeur.
3. Nom de Domaine enregistré ou utilisé de mauvaise foi
Aux termes de l’Article 21(3)(c) et (d) du Règlement , la mauvaise foi peut être démontrée quand :
(c) « le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent »;
(d) « le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé . »
Le Requérant appuie sa plainte sur le fait que le nom de domaine litigieux est utilisé pour accéder à un site Internet qui constitue la copie servile d’un site anciennement accessible sous le nom de domaine <cma-systems.eu>, réservé sous un nom différent, pour lequel le Requérant a déjà déposé une plainte similaire, qui s’est conclue avec le transfert du nom de domaine <cma-systems.eu> au Requérant.
Il est assez curieux que le Requérant n’a présenté dans sa Requête aucune évidence de la façon dans laquelle le nom de domaine <cmasystems.eu> était utilisé. Dans les pièces jointes à la Requête le Tribunal n’a trouvé aucune capture d’écran à soutien de l’illégitime utilisation du site correspondant au nom de domaine litigieux et des diverses argumentations du Requérant à cet égard.
Le Tribunal n’est donc pas dans la mesure de vérifier directement l’usage effectif que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux.
Il ya lieu de rappeler que le Défendeur aurait pu soumettre ses contre-arguments mais à omis de déposer toute réponse dans le cadre de cette procédure arbitrale. Aux termes de l’Article 11(a) des Règles ADR, le Tribunal doit rendre sa décision sur la base des arguments et des documents qui ont été soumis.
Dans cette situation, le Tribunal constate que la lettre recommandée que l’hébergeur du site correspondant au nom de domaine litigieux a envoyé le 4 février dernier aux représentants du Requérant contient des informations importantes pour évaluer le contenu du site correspondant au nom de domaine litigieux . En particulier, dans sa lettre, l’hébergeur informe le Requérant qu’en absence des justificatifs demandés à son client (l’actuel Défendeur), il a procédé à la suspension des services d’hébergement mutualisé et des boîtes aux lettres électroniques associés. L’hébergeur ajoute entre autre que « au vu des éléments que vous nous avez communiqués et au regard de ce que nous avons pu observer dans le cadre de ce dossier, il semble que vos clientes (et leurs fournisseurs) aient été victimes d’une usurpation d’identité par le biais d’Internet par le biais d’une variante d’un type de fraude connue sous le nom d’arnaque au faux patron ».
Le Tribunal n’est pas dans la mesure d’affirmer que le site correspondant au nom de domaine litigieux était la copie exacte du site correspondant au nom de domaine <cma-systems.eu>, et donc que les faits décrits dans le constat du contenu du site www.cma-systems.eu par un officier de justice assermenté s’appliquent tels quels, au site correspondant au nom de domaine litigieux. Toutefois, il apparait du contenu de la lettre de réponse que l’hébergeur du site en question a adressé aux représentants du Requérant, que le contenu du site n’était pas légitime.
En particulier, le type d’utilisation décrit par l’hébergeur dans sa lettre pourrait retomber dans les circonstances prévues par l’Article 21(3)(c) et (d) du Règlement , à savoir que :
(i) le nom de domaine avait été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles du Requérant; et/out que
(ii) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet du Défendeur, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé .
Dans ces conditions, il est clair que le Requérant a utilisé le nom de domaine litigieux pour des fins lucratifs illicites et que cet usage était tel à créer un risque de confusion avec les droits de marques antérieurs du Requérant, en ce qui concerne, en particulier, la source du site internet du Défendeur, et du service qui y était proposé. Il en ressort que le nom de domaine en cause avait été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles du Requérant.
Pour toutes les raisons susdites, le Tribunal conclu que le nom de domaine <cmasystems.eu> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine CMASYSTEMS à la Partie Requérante
PANELISTS
Name | Angelica Lodigiani |
---|
Date de la sentence arbitrale
2015-06-08