Case number | CAC-ADREU-007314 |
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Time of filing | 2017-01-30 14:31:51 |
Domain names | tricoflex.eu |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | Jeremy GRESLON (TRICOFLEX) |
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Respondent
Name | Paul Vernier |
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Autres procédures juridiques
aucune à la connaissance du panel
Situation de fait
la panel ne dispose que de la requête qui se limite elle-même à 39 mots : « Le nom de domaine tricoflex.eu a été utilisé afin de soutirer de l'argent à l'un de nos clients via une adresse mail p.vernier@tricoflex.eu. Nous souhaiterions récupérer ce domaine car il est utilisé pour frauder. Le propriétaire semble être fictif ».
A. Partie Requérante
La Requérante allègue que le nom de domaine <tricoflex.eu> a été utilisé afin de soutirer de l'argent à l'un de ses clients via une adresse email créée (on l'imagine) par le Défendeur : <p.vernier@tricoflex.eu>.
A cette fin, la Requérante produit des pièces qui tendent à établir que le Défendeur, par le biais de cette adresse email, s'est adressé à ses clients, en se faisant passer pour le comptable de la Requérante. Elle joint notamment un email envoyé par le Défendeur datant du 08 septembre 2016 ayant pour objet « changement de domiciliation bancaire » qui stipule, notamment, que :
« Afin de simplifier notre organisation comptable et de porter nos efforts sur l’amélioration de notre productivité, nous devons de conclure un contrat d’affacturage avec la société : CPR EUROPE SRL [dont voici les coordonnées bancaires]. Nos créances seront désormais prises en charge par cet établissement financier. Nous vous prions de bien vouloir noter que dorénavant, le paiement de toutes les factures devra être effectué directement à notre partenaire financier (….) ».
Elle joint également de nombreuses factures fictives avec l’entête de « TRICOFLEX ». Ces factures ont été émises du 30.06.2016 au 30.08.2016 et pouvaient aller jusqu’à 65,000 euros.
A cette fin, la Requérante produit des pièces qui tendent à établir que le Défendeur, par le biais de cette adresse email, s'est adressé à ses clients, en se faisant passer pour le comptable de la Requérante. Elle joint notamment un email envoyé par le Défendeur datant du 08 septembre 2016 ayant pour objet « changement de domiciliation bancaire » qui stipule, notamment, que :
« Afin de simplifier notre organisation comptable et de porter nos efforts sur l’amélioration de notre productivité, nous devons de conclure un contrat d’affacturage avec la société : CPR EUROPE SRL [dont voici les coordonnées bancaires]. Nos créances seront désormais prises en charge par cet établissement financier. Nous vous prions de bien vouloir noter que dorénavant, le paiement de toutes les factures devra être effectué directement à notre partenaire financier (….) ».
Elle joint également de nombreuses factures fictives avec l’entête de « TRICOFLEX ». Ces factures ont été émises du 30.06.2016 au 30.08.2016 et pouvaient aller jusqu’à 65,000 euros.
B. Partie Défendante
Après y avoir été invité, le Défendeur n'a pas respecté le délai requis pour déposer sa réponse à la Requête. Il n'a pas non plus formulé de réponse après ce délai.
Débats et constatations
Le Règlement applicable énonce au titre de la première condition, qu’un nom de domaine <.eu> peut être révoqué lorsqu’un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.
La Requête (intégralement reproduite ci-dessus) n’apporte aucune élément relatif au droit reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, invoqué par le Plaignant.
Le panel excéderait les pouvoirs d'enquête limités dont il dispose conformément au règlement applicable, s'il recherchait pro activement le droit reconnu ou établi que le Plaignant pourrait invoquer. La prudence s'impose d'autant plus que la Requête est fondée sur l'utilisation non-autorisée alléguée du nom de domaine tricoflex.eu.
La première condition n’est pas remplie (ou, pour être plus précis, le panel est dans l'incapacité de se prononcer sur la première condition puisque le plaignant lui-même ne lui fournit pas la moindre indication). Le plaignant serait bien avisé, s'il l'estime adéquat, de déposer une nouvelle requête après avoir pris connaissance du règlement applicable ou s'être fait conseiller.
Dans la mesure où la première condition est indispensable dans tous les cas, le panel estime qu'il est inutile d’analyser les autres conditions.
La Requête (intégralement reproduite ci-dessus) n’apporte aucune élément relatif au droit reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, invoqué par le Plaignant.
Le panel excéderait les pouvoirs d'enquête limités dont il dispose conformément au règlement applicable, s'il recherchait pro activement le droit reconnu ou établi que le Plaignant pourrait invoquer. La prudence s'impose d'autant plus que la Requête est fondée sur l'utilisation non-autorisée alléguée du nom de domaine tricoflex.eu.
La première condition n’est pas remplie (ou, pour être plus précis, le panel est dans l'incapacité de se prononcer sur la première condition puisque le plaignant lui-même ne lui fournit pas la moindre indication). Le plaignant serait bien avisé, s'il l'estime adéquat, de déposer une nouvelle requête après avoir pris connaissance du règlement applicable ou s'être fait conseiller.
Dans la mesure où la première condition est indispensable dans tous les cas, le panel estime qu'il est inutile d’analyser les autres conditions.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de
refuser vos revendications
refuser vos revendications
PANELISTS
Name | Etienne Wery |
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Date de la sentence arbitrale
2017-01-09