Case number | CAC-ADREU-007450 |
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Time of filing | 2017-06-29 15:32:52 |
Domain names | creditmutuelgroup.eu |
Case administrator
Aneta Jelenová (Case admin) |
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Complainant
Organization | Benoît WIESEL (CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL) |
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Respondent
Name | Victorien Puyot |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal n'a connaissance d'aucune autre procédure relative au nom de domaine litigieux.
Situation de fait
La présente requête a été déposée le 9 mars 2017, par la société française Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Monsieur Victorien Puyot qui a enregistré le nom de domaine <creditmutuelgroup.eu> le 12 janvier 2017.
Conformément aux Ordonnances ES n° 733/2002 et n° 874/2004 (Ordonnances UE), une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Requérant le 21 mars 2017. Conformément aux exigences formulées dans le § B3 des Règles ADR et dans les Règles Complémentaires ADR, le Défendeur disposait d’un délai de 30 jours pour faire parvenir une réponse. Le Défendeur n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai imparti, a donc été déclaré en défaut le 31 mai 2017.
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel fonde sa requête sur ses marques françaises et de l’Union Européenne et sur les noms de domaine <creditmutuel.eu> et <creditmutuelgroupe.fr> respectivement enregistrés en 2006 et 2014 et <creditmutuel.fr> et <creditmutuel.com> enregistrés en 1995 par la filiale informatique du groupe CREDIT MUTUEL EURO INFORMATION SAS, ainsi que sur sa renommée dans le secteur bancaire et financier.
Les coordonnées déclarées par le Défendeur lors de la réservation du nom de domaine <creditmutuelgroup.eu> apparaissent erronées, aucune Rue de la République n’existant à SAINT PRIEST.
Conformément aux Ordonnances ES n° 733/2002 et n° 874/2004 (Ordonnances UE), une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Requérant le 21 mars 2017. Conformément aux exigences formulées dans le § B3 des Règles ADR et dans les Règles Complémentaires ADR, le Défendeur disposait d’un délai de 30 jours pour faire parvenir une réponse. Le Défendeur n’ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai imparti, a donc été déclaré en défaut le 31 mai 2017.
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel fonde sa requête sur ses marques françaises et de l’Union Européenne et sur les noms de domaine <creditmutuel.eu> et <creditmutuelgroupe.fr> respectivement enregistrés en 2006 et 2014 et <creditmutuel.fr> et <creditmutuel.com> enregistrés en 1995 par la filiale informatique du groupe CREDIT MUTUEL EURO INFORMATION SAS, ainsi que sur sa renommée dans le secteur bancaire et financier.
Les coordonnées déclarées par le Défendeur lors de la réservation du nom de domaine <creditmutuelgroup.eu> apparaissent erronées, aucune Rue de la République n’existant à SAINT PRIEST.
A. Partie Requérante
Le Requérant invoque à l’appui de sa plainte ses marques enregistrées en France et auprès de l’EUIPO portant sur le nom CREDIT MUTUEL, déposées et exploitées, à titre de marque en relation avec des services financier, bancaires et d’assurance, et fait valoir que la marque CREDIT MUTUEL, du fait de son exploitation intensive et soutenue depuis plus de trente ans, a acquis dans le domaine financier une renommée certaine et particulièrement notable sur le réseau Internet.
Le Requérant indique également que sa marque CREDIT MUTUEL est exploitée sur Internet au travers des noms de domaine <creditmutuel.eu>, <creditmutuelgroupe.fr>, <creditmutuel.fr> et <creditmutuel.com>, en relation avec des services financiers bancaires et d’assurance.
Le Requérant observe que le nom de domaine contesté <creditmutuelgroup.eu> reproduit sa marque CREDIT MUTUEL, ainsi que plusieurs de ces noms de domaine ; il souligne l’absence d’intérêt légitime du Défendeur, et stigmatise le caractère frauduleux de la démarche du Défendeur qui, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant en raison de la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL dans le domaine considéré.
Le Requérant conclut enfin à la mauvaise foi du Défendeur qui, bien que n’exploitant pas le nom de domaine qui renvoie vers une page d’attente, se livre à une détention passive de ce dernier. Le Requérant met également l’accent sur l’utilisation par le Défendeur de fausses coordonnées lors de l’enregistrement du nom de domaine contesté.
Le Requérant indique également que sa marque CREDIT MUTUEL est exploitée sur Internet au travers des noms de domaine <creditmutuel.eu>, <creditmutuelgroupe.fr>, <creditmutuel.fr> et <creditmutuel.com>, en relation avec des services financiers bancaires et d’assurance.
Le Requérant observe que le nom de domaine contesté <creditmutuelgroup.eu> reproduit sa marque CREDIT MUTUEL, ainsi que plusieurs de ces noms de domaine ; il souligne l’absence d’intérêt légitime du Défendeur, et stigmatise le caractère frauduleux de la démarche du Défendeur qui, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant en raison de la notoriété de la marque CREDIT MUTUEL dans le domaine considéré.
Le Requérant conclut enfin à la mauvaise foi du Défendeur qui, bien que n’exploitant pas le nom de domaine qui renvoie vers une page d’attente, se livre à une détention passive de ce dernier. Le Requérant met également l’accent sur l’utilisation par le Défendeur de fausses coordonnées lors de l’enregistrement du nom de domaine contesté.
B. Partie Défendante
Le Défendeur n’a présenté aucune observation en réponse aux allégations du Requérant.
Débats et constatations
Le tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d’application de l’article 21§1 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sont remplies pour décider que le nom de domaine contesté doit ou non être transféré au Requérant.
« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant justifie de ses droits de marque sur le nom CREDIT MUTUEL, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et de l’Union Européenne portant sur des services financiers, bancaires et d’assurance. Les marques du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine contesté est <creditmutuelgroup.eu>. Le tribunal considère que ce dernier est similaire à la marque antérieure CREDIT MUTUEL au point de prêter à confusion avec cette dernière.
L’adjonction en effet du terme GROUP, fût il en langue anglaise, à celui CREDIT MUTUEL ne dissimule en rien la reprise à l’identique de la marque première. Le terme GROUP au contraire, traduction du terme français GROUPE, est usuel en ce qu’il indique l’appartenance d’une entité à un groupe de sociétés. Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Le Requérant rapporte le fait que le CREDIT MUTUEL est le deuxième groupe français de services bancaires et d'assurances et qu’il fournit ses services à plus de 12 millions de clients depuis plus d'un siècle. Il ajoute que le CREDIT MUTUEL est un réseau de 3 178 agences bancaires en France, regroupées en 18 fédérations régionales.
Dans ce contexte, il est hautement probable que le public soit amené à attribuer à la marque du Requérant et au nom de domaine contesté une origine commune, et à penser que le nom CREDITMUTUELGROUP est une déclinaison de la marque CREDIT MUTUEL, voulue par son titulaire, destinée à individualiser les activités de groupe des sociétés CREDIT MUTUEL.
Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.
(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.
Le Défendeur n’a fourni aucun élément de justification en réplique.
Le Tribunal ne peut que constater que le nom de domaine contesté ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination CREDIT MUTUEL GROUP ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.
Le Tribunal conclut donc à l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine litigieux.
(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque Crédit Mutuel à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français.
Le Défendeur est manifestement de nationalité française, comme en témoigne son patronyme, son adresse et le fait qu’il a opté pour une unité d’enregistrement francophone pour la réservation du nom de domaine litigieux.
Le Tribunal conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant a par ailleurs fait la démonstration que les coordonnées d’adresse indiquées par le Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine sont fantaisistes.
A l’évidence, le Défendeur a cherché à préserver son anonymat et à se rendre injoignable, conscient de l’atteinte portée aux droits du Requérant, dans le but manifeste d’échapper à toutes poursuites ; une telle dissimulation de la vérité tend à faire peser sur le Défendeur un soupçon de fraude, qui entache de mauvaise foi l’enregistrement du nom de domaine contesté.
Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.
Le Requérant a néanmoins apporté la preuve qu’une adresse de messagerie électronique « info@creditmutuelgroup.eu » avait été créée et activée par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, le Tribunal n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués des noms d’établissements financiers, pour pouvoir disposer d’adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes et clients des établissements financiers.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine incriminé – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine.
Dès lors il est établi que le nom de domaine contesté est de nature à prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant, que le Défendeur n’a pas justifié de son droit ni intérêt légitime, et qu’il l’a enregistré et l’exploite de mauvaise foi.
« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant justifie de ses droits de marque sur le nom CREDIT MUTUEL, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et de l’Union Européenne portant sur des services financiers, bancaires et d’assurance. Les marques du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine contesté est <creditmutuelgroup.eu>. Le tribunal considère que ce dernier est similaire à la marque antérieure CREDIT MUTUEL au point de prêter à confusion avec cette dernière.
L’adjonction en effet du terme GROUP, fût il en langue anglaise, à celui CREDIT MUTUEL ne dissimule en rien la reprise à l’identique de la marque première. Le terme GROUP au contraire, traduction du terme français GROUPE, est usuel en ce qu’il indique l’appartenance d’une entité à un groupe de sociétés. Son adjonction à la marque antérieure est donc inopérante et ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Le Requérant rapporte le fait que le CREDIT MUTUEL est le deuxième groupe français de services bancaires et d'assurances et qu’il fournit ses services à plus de 12 millions de clients depuis plus d'un siècle. Il ajoute que le CREDIT MUTUEL est un réseau de 3 178 agences bancaires en France, regroupées en 18 fédérations régionales.
Dans ce contexte, il est hautement probable que le public soit amené à attribuer à la marque du Requérant et au nom de domaine contesté une origine commune, et à penser que le nom CREDITMUTUELGROUP est une déclinaison de la marque CREDIT MUTUEL, voulue par son titulaire, destinée à individualiser les activités de groupe des sociétés CREDIT MUTUEL.
Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.
(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.
Le Défendeur n’a fourni aucun élément de justification en réplique.
Le Tribunal ne peut que constater que le nom de domaine contesté ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination CREDIT MUTUEL GROUP ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.
Le Tribunal conclut donc à l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine litigieux.
(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque Crédit Mutuel à tout le moins en France, en établissant la longévité de l’usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français.
Le Défendeur est manifestement de nationalité française, comme en témoigne son patronyme, son adresse et le fait qu’il a opté pour une unité d’enregistrement francophone pour la réservation du nom de domaine litigieux.
Le Tribunal conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque CREDIT MUTUEL lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant a par ailleurs fait la démonstration que les coordonnées d’adresse indiquées par le Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine sont fantaisistes.
A l’évidence, le Défendeur a cherché à préserver son anonymat et à se rendre injoignable, conscient de l’atteinte portée aux droits du Requérant, dans le but manifeste d’échapper à toutes poursuites ; une telle dissimulation de la vérité tend à faire peser sur le Défendeur un soupçon de fraude, qui entache de mauvaise foi l’enregistrement du nom de domaine contesté.
Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.
Le Requérant a néanmoins apporté la preuve qu’une adresse de messagerie électronique « info@creditmutuelgroup.eu » avait été créée et activée par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, le Tribunal n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués des noms d’établissements financiers, pour pouvoir disposer d’adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes et clients des établissements financiers.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine incriminé – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine.
Dès lors il est établi que le nom de domaine contesté est de nature à prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant, que le Défendeur n’a pas justifié de son droit ni intérêt légitime, et qu’il l’a enregistré et l’exploite de mauvaise foi.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine CREDITMUTUELGROUP.EU à la Partie Requérante
PANELISTS
Name | William Lobelson |
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Date de la sentence arbitrale
2017-06-28