Case number | CAC-ADREU-007602 |
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Time of filing | 2018-04-27 17:07:10 |
Domain names | arcelormittalfrance.eu |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | ArcelorMittal (SA) (ArcelorMittal (SA)) |
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Respondent
Name | Marc Desir |
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Autres procédures juridiques
Selon les informations communiquées, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou qui aurait été jugée, concernant le nom de domaine litigieux.
Situation de fait
ARCELORMITTAL S.A. (le Requérant) est une entreprise spécialisée dans la production d'acier dans le monde et est présent sur internet sur le site www.arcelormittal.com.
Le Requérant est le leader du marché de l'acier pour l'automobile, la construction, les appareils électroménagers et les emballages, il présent dans plus de 60 pays. Il détient des approvisionnements captifs importants en matières premières et exploite de vastes réseaux de distribution.
Il est titulaire de la marque internationale n ° 947686 ARCELORMITTAL® enregistrée le 3 août 2007.
Le Requérant déclare posséder également un important portefeuille de noms de domaine intégrant le libellé ARCELORMITTAL®, comme le nom de domaine <arcelormittal.com> enregistré et utilisé depuis le 27 janvier 2006. Il ne produit aucun autre extrait Whois.
Le nom de domaine litigieux <arcelormittalfrance.eu> a été enregistré le 13 décembre 2017. Il redirige vers une page inactive, sans aucun contenu.
Le Requérant est le leader du marché de l'acier pour l'automobile, la construction, les appareils électroménagers et les emballages, il présent dans plus de 60 pays. Il détient des approvisionnements captifs importants en matières premières et exploite de vastes réseaux de distribution.
Il est titulaire de la marque internationale n ° 947686 ARCELORMITTAL® enregistrée le 3 août 2007.
Le Requérant déclare posséder également un important portefeuille de noms de domaine intégrant le libellé ARCELORMITTAL®, comme le nom de domaine <arcelormittal.com> enregistré et utilisé depuis le 27 janvier 2006. Il ne produit aucun autre extrait Whois.
Le nom de domaine litigieux <arcelormittalfrance.eu> a été enregistré le 13 décembre 2017. Il redirige vers une page inactive, sans aucun contenu.
A. Partie Requérante
A. Le (s) nom (s) de domaine est (sont) identique (s) ou similaire (s) à une marque de commerce ou de service dans laquelle le plaignant a des droits;
Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux <arcelormittalfrance.eu> est susceptible d’être confondu avec à sa marque ARCELORMITTAL®.
En effet, l'ajout du mot géographique « France » ne suffit pas pour échapper à la conclusion que le nom de domaine est similaire avec sa marque et ses produits de marque ARCELORMITTAL®.
Des Experts ont constaté que de légères variations d'orthographe n'empêchent pas un nom de domaine contesté de prêter à confusion, comme la marque du Requérant.
Veuillez-vous reporter au cas UDRP précédent:
- OMPI - D2016-1853 - Arcelormittal S.A. contre Cees Willemsen - <arclormittal.com> et <arelormittal.com>;
- CAC - 101265 - Arcelormittal c. Fetty wap LLc Inc - <arcelormitals.com>;
- CAC - 101267 - Arcelormittal c. Davd anamo - <arcelormiltal.com>.
En outre, le Requérant soutient que l'ajout du CcTLD ".EU" ne change pas l'impression générale de la désignation comme étant liée aux marques déposées du Requérant. Il n'empêche pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant, sa marque et ses noms de domaine associés.
B. Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
Le Requérant soutient que le Titulaire du nom de domaine n’est également pas connu sous le nom ARCELORMITTAL.
En outre, Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques ARCELORMITTAL® du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d’une absence d’intérêt légitime pour ce nom de domaine.
C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le nom de domaine reprend la marque du Requérant dans son intégralité et est associé au mot géographique « France » pouvant faire référence à l’activité du Requérant en France. Cela peut présumer d’une affiliation avec le Requérant auprès des internautes.
Etant donné le caractère distinctif et la similarité du nom de domaine litigieux avec les marques et noms de domaine antérieurs du Requérant, il semble raisonnable de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque ARCELORMITTAL® du Requérant.
Le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d’une absence d’intérêt légitime pour ce nom de domaine. Le Requérant soutient qu’étant donné la notoriété du Requérant et de sa marque notamment en France, il est peu probable que le nom de domaine ait été enregistré et puisse être utilisé de bonne foi.
Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux <arcelormittalfrance.eu> est susceptible d’être confondu avec à sa marque ARCELORMITTAL®.
En effet, l'ajout du mot géographique « France » ne suffit pas pour échapper à la conclusion que le nom de domaine est similaire avec sa marque et ses produits de marque ARCELORMITTAL®.
Des Experts ont constaté que de légères variations d'orthographe n'empêchent pas un nom de domaine contesté de prêter à confusion, comme la marque du Requérant.
Veuillez-vous reporter au cas UDRP précédent:
- OMPI - D2016-1853 - Arcelormittal S.A. contre Cees Willemsen - <arclormittal.com> et <arelormittal.com>;
- CAC - 101265 - Arcelormittal c. Fetty wap LLc Inc - <arcelormitals.com>;
- CAC - 101267 - Arcelormittal c. Davd anamo - <arcelormiltal.com>.
En outre, le Requérant soutient que l'ajout du CcTLD ".EU" ne change pas l'impression générale de la désignation comme étant liée aux marques déposées du Requérant. Il n'empêche pas le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant, sa marque et ses noms de domaine associés.
B. Le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
Le Requérant soutient que le Titulaire du nom de domaine n’est également pas connu sous le nom ARCELORMITTAL.
En outre, Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques ARCELORMITTAL® du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d’une absence d’intérêt légitime pour ce nom de domaine.
C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le nom de domaine reprend la marque du Requérant dans son intégralité et est associé au mot géographique « France » pouvant faire référence à l’activité du Requérant en France. Cela peut présumer d’une affiliation avec le Requérant auprès des internautes.
Etant donné le caractère distinctif et la similarité du nom de domaine litigieux avec les marques et noms de domaine antérieurs du Requérant, il semble raisonnable de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque ARCELORMITTAL® du Requérant.
Le nom de domaine redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer d’une absence d’intérêt légitime pour ce nom de domaine. Le Requérant soutient qu’étant donné la notoriété du Requérant et de sa marque notamment en France, il est peu probable que le nom de domaine ait été enregistré et puisse être utilisé de bonne foi.
B. Partie Défendante
La Partie Défendante n’a pas répondu avant le délai qui
lui avait été indiqué ni même tenté de le faire ensuite, pas plus qu’il
n’a contesté la notification par écrit auprès du Tribunal d´Arbitrage de
la République Tchèque dans un délai de cinq jours suivant la réception
de celle-ci, conformément à l'article B.3 (g) des Règles ADR.
En application de l’article B.10 des Règles ADR, le Tribunal peut
considérer le non-respect du délai par le défendeur comme valant
acceptation des prétentions du demandeur.
lui avait été indiqué ni même tenté de le faire ensuite, pas plus qu’il
n’a contesté la notification par écrit auprès du Tribunal d´Arbitrage de
la République Tchèque dans un délai de cinq jours suivant la réception
de celle-ci, conformément à l'article B.3 (g) des Règles ADR.
En application de l’article B.10 des Règles ADR, le Tribunal peut
considérer le non-respect du délai par le défendeur comme valant
acceptation des prétentions du demandeur.
Débats et constatations
En vertu de l’article 21 1. du Règlement (CE)
n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, « un nom de domaine est
révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire
appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou
susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu
ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits
mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
1) Le nom de domaine enregistré identique ou susceptible d'être
confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le
droit national et/ou communautaire.
Le nom de domaine litigieux est composé de la marque ARCELORMITTAL du Requérant, à laquelle est ajouté le nom géographique "France", pays où le Requérant est notamment établi et pays du domicile du titulaire mis en cause.
Il est très fréquent qu'un titulaire de marque décline sa marque en l'associant avec le nom des pays dans lesquelles il est présent et où sa marque est protégée, d'autant plus quand cette marque est aussi sa dénomination sociale.
Le Tribunal constate que le Requérant n'invoque pas de droit autre qu'à titre de marque. Il fait état de son portefeuille de noms de domaine sans en justifier, ni sans exposer sur quel fondement juridique il entendrait invoquer ses noms de domaine au soutien de sa demande de transfert.
Le nom de domaine litigieux suggère naturellement un lien avec le Requérant et est susceptible d'être confondu avec la marque ARCELORMITTAL, au sens de l'article 21 1. du Règlement (CE) n°874/2004.
2) Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom
Le titulaire mis en cause n'a pas utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services. Il n'a pas tenté de démontrer s'y être préparé.
Eu égard à la renommée de la marque ARCELORMITTAL, à l'absence de toute autorisation ou de lien avec le Requérant, le Tribunal conclut à l'absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire mis en cause sur le nom de domaine litigieux.
3) Le nom a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi
Les critères de l'absence de droit ou d'intérêt légitime ou de mauvaise foi lors de l’enregistrement ou de l'usage, tels qu'énoncés par l'article 21 1. du Règlement (CE) n°874/2004, pour justifier du bien-fondé de la demande de transfert, sont alternatifs.
En l'absence de droit ou d'intérêt légitime, il n'est pas nécessaire de rechercher si la mauvaise foi est caractérisée.
n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, « un nom de domaine est
révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire
appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou
susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu
ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits
mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »
1) Le nom de domaine enregistré identique ou susceptible d'être
confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le
droit national et/ou communautaire.
Le nom de domaine litigieux est composé de la marque ARCELORMITTAL du Requérant, à laquelle est ajouté le nom géographique "France", pays où le Requérant est notamment établi et pays du domicile du titulaire mis en cause.
Il est très fréquent qu'un titulaire de marque décline sa marque en l'associant avec le nom des pays dans lesquelles il est présent et où sa marque est protégée, d'autant plus quand cette marque est aussi sa dénomination sociale.
Le Tribunal constate que le Requérant n'invoque pas de droit autre qu'à titre de marque. Il fait état de son portefeuille de noms de domaine sans en justifier, ni sans exposer sur quel fondement juridique il entendrait invoquer ses noms de domaine au soutien de sa demande de transfert.
Le nom de domaine litigieux suggère naturellement un lien avec le Requérant et est susceptible d'être confondu avec la marque ARCELORMITTAL, au sens de l'article 21 1. du Règlement (CE) n°874/2004.
2) Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom
Le titulaire mis en cause n'a pas utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services. Il n'a pas tenté de démontrer s'y être préparé.
Eu égard à la renommée de la marque ARCELORMITTAL, à l'absence de toute autorisation ou de lien avec le Requérant, le Tribunal conclut à l'absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire mis en cause sur le nom de domaine litigieux.
3) Le nom a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi
Les critères de l'absence de droit ou d'intérêt légitime ou de mauvaise foi lors de l’enregistrement ou de l'usage, tels qu'énoncés par l'article 21 1. du Règlement (CE) n°874/2004, pour justifier du bien-fondé de la demande de transfert, sont alternatifs.
En l'absence de droit ou d'intérêt légitime, il n'est pas nécessaire de rechercher si la mauvaise foi est caractérisée.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine <ARCELORMITTALFRANCE.EU> à la Partie Requérante
PANELISTS
Name | Marie Emmanuelle Haas |
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Date de la sentence arbitrale
2018-04-27