Case number | CAC-ADREU-007923 |
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Time of filing | 2020-08-09 20:29:49 |
Domain names | compte-nickel.eu |
Case administrator
Lenka Náhlovská (Case admin) |
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Complainant
Organization | Mohamed Amine Jelassi (Financiere Des Paiements Electroniques) |
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Respondent
Name | LAURENT SARAH |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours concernant le nom de domaine <compte-nickel.eu >.
Situation de fait
Le Requérant, la Financiere Des Paiements Electroniques immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Créteil le 20 septembre 2012, a constaté la réservation du domaine <compte-nickel.eu> (le "Nom de Domaine") le 30 mars 2020.
Le Requérant a porté cette affaire devant le Centre d'Arbitrage ADR ("Tribunal") en déposant une requête le 8 avril 2020 en application des règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR").
Le 8 avril 2020, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 10 avril 2020.
Le Tribunal a procédé à la vérification de la requête le 14 avril 2020 et a émis le même jour une notification de défaut sur la requête accordant un délai de 7 jours au Requérant pour régulariser sa Plainte.
Le Requérant a adressé une Requête modifiée en date du 20 avril 2020 en précisant notamment à ce que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 21 avril 2020 le Tribunal a procédé à la vérification de la Requête complétée et a confirmé la recevabilité de celle-ci en amendant toutefois les informations concernant le Bureau d'Enregistrement qui mentionnait au surplus de la dénomination sociale, le nom patronymique du Défendeur. Ceci a été confirmé par une communication atypique du 21 avril 2020.
Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré la Requête recevable par une communication du 21 avril 2020 et a attribué à cette affaire le n° 07923.
La Requête a été notifiée au Défendeur par voie électronique. La Partie Défendante n'ayant pas confirmé avoir reçu l'avis de procédure ADR en accédant à la plateforme en ligne dans les 5 jours suivant l'envoi par e-mail, l'avis de procédure ADR a été envoyé au défendeur par courrier le 28 avril 2020.
Aucun avis de réception n'ayant été reçu par e Tribunal, la notification relative à cette procédure ADR (y compris la plainte et les informations sur l'accès à la plateforme en ligne) est réputée avoir été remise, conformément au paragraphe A 2 e) ( 3) du Règlement ADR, à l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la date de remise aux services postaux - soit le 11 mai 2020
Le Défendeur avait donc un délai de 30 jours ouvrables pour soumettre la réponse expirant le 24 juin 2020.Le Tribunal n'ayant pas reçu de réponse a adressé un rappel en date du 15 juin 2020 au Défendeur.
Le 25 juin 2020, le Tribunal a notifié les parties de l'absence de réponse du Défendeur et a par conséquent transmis le dossier à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale.
Le Requérant a porté cette affaire devant le Centre d'Arbitrage ADR ("Tribunal") en déposant une requête le 8 avril 2020 en application des règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR").
Le 8 avril 2020, le Tribunal a requis à l'Eurid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 10 avril 2020.
Le Tribunal a procédé à la vérification de la requête le 14 avril 2020 et a émis le même jour une notification de défaut sur la requête accordant un délai de 7 jours au Requérant pour régulariser sa Plainte.
Le Requérant a adressé une Requête modifiée en date du 20 avril 2020 en précisant notamment à ce que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 21 avril 2020 le Tribunal a procédé à la vérification de la Requête complétée et a confirmé la recevabilité de celle-ci en amendant toutefois les informations concernant le Bureau d'Enregistrement qui mentionnait au surplus de la dénomination sociale, le nom patronymique du Défendeur. Ceci a été confirmé par une communication atypique du 21 avril 2020.
Après vérification de forme et du paiement de la taxe par le Tribunal, ce dernier a considéré la Requête recevable par une communication du 21 avril 2020 et a attribué à cette affaire le n° 07923.
La Requête a été notifiée au Défendeur par voie électronique. La Partie Défendante n'ayant pas confirmé avoir reçu l'avis de procédure ADR en accédant à la plateforme en ligne dans les 5 jours suivant l'envoi par e-mail, l'avis de procédure ADR a été envoyé au défendeur par courrier le 28 avril 2020.
Aucun avis de réception n'ayant été reçu par e Tribunal, la notification relative à cette procédure ADR (y compris la plainte et les informations sur l'accès à la plateforme en ligne) est réputée avoir été remise, conformément au paragraphe A 2 e) ( 3) du Règlement ADR, à l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la date de remise aux services postaux - soit le 11 mai 2020
Le Défendeur avait donc un délai de 30 jours ouvrables pour soumettre la réponse expirant le 24 juin 2020.Le Tribunal n'ayant pas reçu de réponse a adressé un rappel en date du 15 juin 2020 au Défendeur.
Le 25 juin 2020, le Tribunal a notifié les parties de l'absence de réponse du Défendeur et a par conséquent transmis le dossier à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale.
A. Partie Requérante
Le Requérant, la société Financiere Des Paiements Electroniques indique qu'il a remarqué "le 30 Mars 2020, qu'une personne a acheté le nom de domaine compte-nickel.eu à des fins de Cybersquatting" et ajoute qu'il est propriétaires des noms de domaines suivants :
- nickel.eu
- mon.compte-nickel.fr
- compte-nickel.fr
Le Requérant fait valoir qu'il dispose d'un droit antérieur sur le terme COMP¨TE NICKEL, sur la base de ses droits à titre de marque, droits qui remontent au moins au 25 septembre 2012 en précisant "le nom de domaine utilisé compte-nickel.eu est identique au nom de la marque".
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
- nickel.eu
- mon.compte-nickel.fr
- compte-nickel.fr
Le Requérant fait valoir qu'il dispose d'un droit antérieur sur le terme COMP¨TE NICKEL, sur la base de ses droits à titre de marque, droits qui remontent au moins au 25 septembre 2012 en précisant "le nom de domaine utilisé compte-nickel.eu est identique au nom de la marque".
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
B. Partie Défendante
Le défendeur n'a déposé aucune réponse.
Débats et constatations
Le Tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les termes et conditions de l’article 21 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004.
Aux termes de l’article 21§1 du Règlement :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1", et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi". (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).
Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par le Requérant.
Les règles complémentaires ADR du tribunal prévoient en son article B1 (a) que "La Requête doit inclure tous les éléments établis au paragraphe B1 (b) des Règles ADR."
Le paragraphe B1 et notamment B1 10(i) dispose que le Requérant doit:
"En cas de Procédure ADR à l'encontre du Titulaire du nom de domaine concerné par la Plainte:
A. pourquoi le nom de domaine est identique ou similaire au nom (ou aux noms) sur lequel porte le droit (ou les droits) reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou de l'Union Européenne (droit spécifié et décrit conformément au paragraphe B 1 (b) (9)) ; et
B. pourquoi le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci jouisse d’un droit (ou des droits) ou d’un titre (ou des titres) légitime portant sur le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte; ou
C. pourquoi le nom de domaine devrait être considéré comme étant enregistré ou utilisé de mauvaise foi."
1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire ?
Le Tribunal considère que le Nom de domaine est strictement identique à la marque telle qu'annexée à la Requête. La présence du trait d'union sur le Nom de Domaine n'étant que la résultante d'une caractéristique du nommage des domaines.
Le Requérant n'apporte, en revanche, pas la preuve nécessaire et suffisante qu'un nom de domaine est protégé par le droit national français. En outre, ils ne démontrent pas que les noms de domaine dont il est titulaire sont identiques, voire similaires au Nom de domaine contesté.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du l’article 21§1 du Règlement (CE) n* 874/2004 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?
Aux termes de l’article 21§2 du Règlement (CE) précité :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Le requérant n'apporte en aucune manière une preuve incontestable quant à l'absence de droits ou intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine sur celui-ci.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi ?
Si les Règles ADR requièrent simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR, il n'est pas exclu que le Tribunal puisse statuer sur ce point.
Dans le cas d'espèce, le Requérant n'apporte pas non plus de preuve que l'enregistrement ou l'utilisation du Nom de domaine a été effectué de mauvaise foi.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Si le Tribunal peut reconnaître que le Nom de domaine est identique au droit antérieur, le Requérant n'apporte aucune preuve quant à l'absence d'intérêt légitime ou de droits ni sur l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi du Nom de domaine. Or, le paragraphe B1 10(i) précise bien que le Requérant "doit" démontrer que le Nom de domaines est identique "et que ce nom de domaine" a été enregistré en l'absence d'intérêt légitime ou de droit "ou" de mauvaise foi, ce que n'a pas fait le Requérant. En effet, la simple mention "une personne a acheté le nom de domaine compte-nickel.eu à des fins de Cybersquatting" ne saurait satisfaire le Tribunal.
Le Tribunal doit prendre sa décision sur la base des éléments apportés par le Requérant. Les règles ADR prévoient que cette décision doit être prise si le nom de domaine est identique "ou" en l'absence d'intérêt légitime ou de droit "ou" enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
Si l'un des trois critères est démontré et que les autres sont alternatifs, il serait inéquitable de fonder une décision sur la seule identité du Nom de domaine avec le droit antérieur alors même que l'un de deux autres critères n'est pas démontré et encore moins de manière incontestable. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de procéder à ses propres recherches et doit apprécier les éléments communiqués par le Requérant, ces derniers font défaut.
Aux termes de l’article 21§1 du Règlement :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1", et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi". (Article B 11(d)(1)(ii) et (iii) des Règles ADR).
Il appartient donc au Tribunal de déterminer si l'ensemble de ces conditions sont remplies et démontrées par le Requérant.
Les règles complémentaires ADR du tribunal prévoient en son article B1 (a) que "La Requête doit inclure tous les éléments établis au paragraphe B1 (b) des Règles ADR."
Le paragraphe B1 et notamment B1 10(i) dispose que le Requérant doit:
"En cas de Procédure ADR à l'encontre du Titulaire du nom de domaine concerné par la Plainte:
A. pourquoi le nom de domaine est identique ou similaire au nom (ou aux noms) sur lequel porte le droit (ou les droits) reconnu ou établi en vertu du droit national et/ou de l'Union Européenne (droit spécifié et décrit conformément au paragraphe B 1 (b) (9)) ; et
B. pourquoi le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci jouisse d’un droit (ou des droits) ou d’un titre (ou des titres) légitime portant sur le nom de domaine qui fait l'objet de la Plainte; ou
C. pourquoi le nom de domaine devrait être considéré comme étant enregistré ou utilisé de mauvaise foi."
1. Le Nom de Domaine est-il identique ou susceptible d'être confondu avec le nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou Communautaire ?
Le Tribunal considère que le Nom de domaine est strictement identique à la marque telle qu'annexée à la Requête. La présence du trait d'union sur le Nom de Domaine n'étant que la résultante d'une caractéristique du nommage des domaines.
Le Requérant n'apporte, en revanche, pas la preuve nécessaire et suffisante qu'un nom de domaine est protégé par le droit national français. En outre, ils ne démontrent pas que les noms de domaine dont il est titulaire sont identiques, voire similaires au Nom de domaine contesté.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du l’article 21§1 du Règlement (CE) n* 874/2004 et du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
2. Le Nom de Domaine est-il enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur le nom?
Aux termes de l’article 21§2 du Règlement (CE) précité :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
Le requérant n'apporte en aucune manière une preuve incontestable quant à l'absence de droits ou intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine sur celui-ci.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
3. S'agit-il d'un enregistrement ou d'une utilisation de du Nom de domaine de mauvaise foi ?
Si les Règles ADR requièrent simplement du Requérant qu'il démontre soit l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur (paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR) soit l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi (paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR, il n'est pas exclu que le Tribunal puisse statuer sur ce point.
Dans le cas d'espèce, le Requérant n'apporte pas non plus de preuve que l'enregistrement ou l'utilisation du Nom de domaine a été effectué de mauvaise foi.
Pour ces raisons le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Si le Tribunal peut reconnaître que le Nom de domaine est identique au droit antérieur, le Requérant n'apporte aucune preuve quant à l'absence d'intérêt légitime ou de droits ni sur l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi du Nom de domaine. Or, le paragraphe B1 10(i) précise bien que le Requérant "doit" démontrer que le Nom de domaines est identique "et que ce nom de domaine" a été enregistré en l'absence d'intérêt légitime ou de droit "ou" de mauvaise foi, ce que n'a pas fait le Requérant. En effet, la simple mention "une personne a acheté le nom de domaine compte-nickel.eu à des fins de Cybersquatting" ne saurait satisfaire le Tribunal.
Le Tribunal doit prendre sa décision sur la base des éléments apportés par le Requérant. Les règles ADR prévoient que cette décision doit être prise si le nom de domaine est identique "ou" en l'absence d'intérêt légitime ou de droit "ou" enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
Si l'un des trois critères est démontré et que les autres sont alternatifs, il serait inéquitable de fonder une décision sur la seule identité du Nom de domaine avec le droit antérieur alors même que l'un de deux autres critères n'est pas démontré et encore moins de manière incontestable. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de procéder à ses propres recherches et doit apprécier les éléments communiqués par le Requérant, ces derniers font défaut.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser vos revendications
PANELISTS
Name | David-Irving TAYER |
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Date de la sentence arbitrale
2020-07-10