Case number | CAC-ADREU-008160 |
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Time of filing | 2021-07-25 22:32:08 |
Domain names | boursolive.eu |
Case administrator
Organization | Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin) |
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Complainant
Organization | Laurent Becker (BOURSORAMA) |
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Respondent
Organization | GO TECHNIQUE SARL (GO TECHNIQUE SARL) |
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Complétez les informations sur les autres procédures judiciaires, qui selon les information du Tribunal sont en cours ou ont été jugées, et qui concernent le nom de Domaine litigieux.
D'après les informations en possession du Tribunal, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.
Situation de fait
1. BOURSORAMA (le "Requérant") a été créé en 1998 et se présente comme un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet. BOURSORAMA est une référence en matière de banque en ligne, avec plus de 2,6 millions de clients. Son site internet officiel <boursorama.com> est le premier site d’information économique et la première plateforme de banque en ligne. Ce site comptait 50 millions de visites mensuelles en 2020.
2. Le Requérant est titulaire de la marque verbale française « BOURSOLIVE », n° 3042141 enregistrée le 18 juillet 2000 et dûment renouvelée sous les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
3. Le nom de domaine européen <boursolive.eu> (le "Nom de Domaine") a été enregistré par la société GO TECHNIQUE SARL (le "Titulaire" ou le "Défendeur"), le 4 septembre 2010.
2. Le Requérant est titulaire de la marque verbale française « BOURSOLIVE », n° 3042141 enregistrée le 18 juillet 2000 et dûment renouvelée sous les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
3. Le nom de domaine européen <boursolive.eu> (le "Nom de Domaine") a été enregistré par la société GO TECHNIQUE SARL (le "Titulaire" ou le "Défendeur"), le 4 septembre 2010.
A. Partie Requérante
4. Le Requérant considère que le Nom de Domaine redirige vers un contenu faisant référence à la bourse, l’une des activités du Requérant.
a) Atteinte aux droits invoqués par le Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <BOURSOLIVE.EU> est similaire à la marque « BOURSOLIVE » au point de créer un risque de confusion.
L’extension « .EU » ne permet pas de modifier l'impression d’ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L’internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant.
Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « BOURSOLIVE » sur laquelle le Requérant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requérant.
b) La preuve de l’absence d’intérêt légitime ou de droits
Le Requérant indique qu’il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d’aucun lien d’aucune sorte avec la société BOURSORAMA, ni d’aucune autorisation ou licence d’utilisation de ce terme, ni de droit d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur est identifié via son site internet (https://www.gotechnique.com) comme une société spécialisée dans la vente de matériel de radiocommunication. Le Défendeur n’est donc aucunement connu dans le domaine financier.
Le nom de domaine litigieux redirige vers un contenu pouvant créer un risque de confusion avec les activités du Requérant. Le requérant a tenté de prendre contact avec le Titulaire afin de connaître les raisons de cet enregistrement. Le Titulaire n’a apporté aucune réponse.
Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.
c) Mauvaise foi du Titulaire
Le Requérant est titulaire de la marque « BOURSOLIVE » enregistrée dix années avant l’enregistrement du nom de domaine. Le terme « BOURSO » est connu comme étant lié au Requérant .
Par conséquent, le Titulaire, qui est domicilié en France, ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient également que le nom de domaine redirige vers un contenu faisant référence à l’activité du Requérant. L’absence de mentions légales sur le site internet ne permet pas de le distinguer du Requérant.
En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec lui-même.
Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <BOURSOLIVE.EU> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec intention de le tromper.
5. Ainsi, le Requérant sollicite du Tribunal la transmission du nom de domaine litigieux <BOURSOLIVE.EU> à son profit.
a) Atteinte aux droits invoqués par le Requérant
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <BOURSOLIVE.EU> est similaire à la marque « BOURSOLIVE » au point de créer un risque de confusion.
L’extension « .EU » ne permet pas de modifier l'impression d’ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L’internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant.
Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « BOURSOLIVE » sur laquelle le Requérant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requérant.
b) La preuve de l’absence d’intérêt légitime ou de droits
Le Requérant indique qu’il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d’aucun lien d’aucune sorte avec la société BOURSORAMA, ni d’aucune autorisation ou licence d’utilisation de ce terme, ni de droit d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur est identifié via son site internet (https://www.gotechnique.com) comme une société spécialisée dans la vente de matériel de radiocommunication. Le Défendeur n’est donc aucunement connu dans le domaine financier.
Le nom de domaine litigieux redirige vers un contenu pouvant créer un risque de confusion avec les activités du Requérant. Le requérant a tenté de prendre contact avec le Titulaire afin de connaître les raisons de cet enregistrement. Le Titulaire n’a apporté aucune réponse.
Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.
c) Mauvaise foi du Titulaire
Le Requérant est titulaire de la marque « BOURSOLIVE » enregistrée dix années avant l’enregistrement du nom de domaine. Le terme « BOURSO » est connu comme étant lié au Requérant .
Par conséquent, le Titulaire, qui est domicilié en France, ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient également que le nom de domaine redirige vers un contenu faisant référence à l’activité du Requérant. L’absence de mentions légales sur le site internet ne permet pas de le distinguer du Requérant.
En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion avec lui-même.
Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <BOURSOLIVE.EU> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec intention de le tromper.
5. Ainsi, le Requérant sollicite du Tribunal la transmission du nom de domaine litigieux <BOURSOLIVE.EU> à son profit.
B. Partie Défendante
6. Le défendeur indique ne pas comprendre l'objet de la présente procédure ADR.eu dans la mesure où il a donné son accord amiable pour le transfert du nom de domaine.
Débats et constatations
7. Aux termes de l’article 21§1 du règlement de la Commission (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 (ci-après désigné le "Règlement") :
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
I. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE
8. Le Requérant est titulaire de la marque française, constituée du terme « BOURSOLIVE », n° 3042141 enregistrée le 18 juillet 2000 et dûment renouvelée sous les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
9. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est susceptible d'être confondu avec le signe "BOURSOLIVE" sur lequel un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, paragraphe 1, du Règlement.
10. Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine est susceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM
11. Aux termes de l’article 21§2 du Règlement :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
12. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "boursolive" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens.
13. Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
III. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI
14. Aux termes de l’article 21§3 du Règlement :
« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :
a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou
b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;
c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;
d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou
e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »
15. Il résulte des pièces versées aux débats que le Nom de Domaine a pu être utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national.
16. Au surplus, le Défendeur indique spontanément avoir déjà donné son accord pour le transfert du Nom de domaine au Requérant.
17. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et qu'il convient d'appliquer les principes de l'article 2 du Règlement.
18. Dans la mesure où le Requérant est une société française qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le Nom de Domaine est transféré au Requérant.
"Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
I. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE IDENTIQUE OU SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONFONDU AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE
8. Le Requérant est titulaire de la marque française, constituée du terme « BOURSOLIVE », n° 3042141 enregistrée le 18 juillet 2000 et dûment renouvelée sous les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
9. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est susceptible d'être confondu avec le signe "BOURSOLIVE" sur lequel un droit de marque est établi par le droit national et communautaire au sens de l'article 10, paragraphe 1, du Règlement.
10. Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le Nom de Domaine est susceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM
11. Aux termes de l’article 21§2 du Règlement :
« l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :
a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé ;
b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;
c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »
12. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, il appert que le Défendeur ne détient aucun droit enregistré sur la dénomination "boursolive" et n'est titulaire d'aucune autorisation contractuelle en ce sens.
13. Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
III. LE NOM A ETE ENREGISTRE OU UTILISE DE MAUVAISE FOI
14. Aux termes de l’article 21§3 du Règlement :
« la mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand :
a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou
b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que :
i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;
ii) le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement ;
iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire ;
c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent ;
d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou
e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré. »
15. Il résulte des pièces versées aux débats que le Nom de Domaine a pu être utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national.
16. Au surplus, le Défendeur indique spontanément avoir déjà donné son accord pour le transfert du Nom de domaine au Requérant.
17. Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur et qu'il convient d'appliquer les principes de l'article 2 du Règlement.
18. Dans la mesure où le Requérant est une société française qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4(2)(b) du règlement de la Commission (CE) n° 733/2002, le Nom de Domaine est transféré au Requérant.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine BOURSOLIVE.EU à la Partie Requérante.
PANELISTS
Name | Frédéric Sardain |
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Date de la sentence arbitrale
2021-07-25