Case number | CAC-ADREU-000761 |
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Time of filing | 2006-05-24 11:45:23 |
Domain names | nobilia.eu |
Case administrator
Name | Josef Herian |
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Complainant
Organization / Name | Stefan Tegelkamp |
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Respondent
Organization / Name | Safarikas |
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Insert information about other legal proceedings the Panel is aware of which are pending or decided and which relate to the disputed domain name
Conformément aux informations communiquées par les parties, il n’y a pas d’autres procédures en cours relatives au nom de domaine <nobilia.eu > (le Nom de Domaine).
Factual Background
Le Requérant agit au nom et pour compte de la société Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. (Nobilia Werke). Nobilia Werke a été constituée le 1 avril 1961. Nobilia Werke est entre autres, propriétaire de la marque verbale NOBILIA enregistrée en Allemagne le 7 janvier 1977 sous le numéro 953 420 ainsi que de la marque internationale NOBILIA (n° 431 213).
Le 5 avril 2006 à 16:57:23 heures Nobilia Werke a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine. Cette demande n’a pas été prise en compte car le Nom de Domaine était déjà enregistré et activé au nom d’un tiers.
Le Défendeur a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996. Le Nom de Domaine a été enregistré au nom du Défendeur le 27 mai 2006.
Le Requérant demande que le Nom de Domaine lui soit transféré sur base de son droit antérieur ainsi qu’en raison de l’utilisation du nom NOBILIA comme dénomination sociale et commerciale.
Le 5 avril 2006 à 16:57:23 heures Nobilia Werke a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine. Cette demande n’a pas été prise en compte car le Nom de Domaine était déjà enregistré et activé au nom d’un tiers.
Le Défendeur a introduit une demande d’enregistrement du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996. Le Nom de Domaine a été enregistré au nom du Défendeur le 27 mai 2006.
Le Requérant demande que le Nom de Domaine lui soit transféré sur base de son droit antérieur ainsi qu’en raison de l’utilisation du nom NOBILIA comme dénomination sociale et commerciale.
A. Complainant
Le Requérant justifie sa demande sur base de l’article B1(b)(9) des Règles ADR, et plus particulièrement sur base de l’existence d’un droit antérieur reconnu par le droit national d’un état membre. Le transfert du Nom de Domaine à Nobilia Werke s’impose étant donné que celle-ci est propriétaire d’une marque commerciale NOBILIA depuis 1976 et que sa dénomination sociale et commerciale contient la mention NOBILIA depuis sa constitution.
B. Respondent
Le Défendeur réplique que le Nom de Domaine lui a été attribué sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996 conformément aux règles de la période de Sunrise. Les Règles de la Période de Sunrise édictent en leur article 2 le principe du premier arrivé, premier servi. Ce principe a été correctement appliqué étant donné que le Défendeur a introduit une demande le 7 décembre 2005 tandis que le Requérant a introduit sa demande le 5 avril 2006.
Discussion and Findings
Conformément à l’article B1(a) des Règles ADR et aux articles 21 et 22 des Règles de politique d’intérêt général, la procédure ADR peut être initiée par toute personne physique ou morale par le dépôt d’une plainte (voir décision affaire n°00596). Il résulte clairement de la formulation de la requête que celle-ci a été introduite au nom et pour compte de Nobilia Werke. Par ailleurs ceci n’est pas contesté par le Défendeur.
Conformément à l’article 2 des Règles de la Période de Sunrise, l’enregistrement d’un nom de domaine est réalisé suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Ce principe visé à l’article 2 des Règles de politique d’intérêt général veut dire que pendant la période d’enregistrement échelonnée, le Registre (Eurid) réalise l’enregistrement d’un nom de domaine en réponse à la première candidature reçue par le Registre relativement à ce nom de domaine sous réserve de la réception des preuves justificatives et de la validation de l’existence du droit antérieur.
Le Défendeur a introduit pendant la première phase de la Période d’enregistrement échelonnée une demande d’enregistrement auprès du Registre du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996. Ce droit antérieur était à la date, à laquelle la candidature était reçue par le Registre, en pleine application et en vigueur (article 11(3) des Règles de la Période Sunrise).
Le seul moyen invoqué par le Requérant est l’existence d’une marque commerciale qui fait également partie de sa dénomination sociale et commerciale et qui est identique à la marque Benelux du Défendeur. Le fait que l’enregistrement de base soit une marque allemande enregistrée depuis le 7 janvier 1977, antérieure donc à la marque Benelux du Défendeur, ne justifie nullement la révocation et le transfert du Nom de Domaine attribué sur base du principe du premier arrivé, premier servi.
Il appartient au Requérant, conformément à l’article B1(b)(10)(ii) des Règles ADR et à l’article 21.1. des Règles de politique d’intérêt général, de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom NOBILIA ou que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Le requérant n’apporte aucun élément à cet égard. Par contre le Défendeur se réfère, à juste titre, à la marque Benelux constituant son droit antérieur sur base duquel le Nom de Domaine lui a été attribué.
Aucun élément ne permet de conclure que le Défendeur a enregistré ou utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi, étant donné que le droit antérieur est une marque Benelux enregistrée en 1996.
Conformément à l’article 2 des Règles de la Période de Sunrise, l’enregistrement d’un nom de domaine est réalisé suivant le principe du premier arrivé, premier servi. Ce principe visé à l’article 2 des Règles de politique d’intérêt général veut dire que pendant la période d’enregistrement échelonnée, le Registre (Eurid) réalise l’enregistrement d’un nom de domaine en réponse à la première candidature reçue par le Registre relativement à ce nom de domaine sous réserve de la réception des preuves justificatives et de la validation de l’existence du droit antérieur.
Le Défendeur a introduit pendant la première phase de la Période d’enregistrement échelonnée une demande d’enregistrement auprès du Registre du Nom de Domaine le 7 décembre 2005 à 20:18:29 sur base de la marque Benelux NOBILIA (n° 0584557) déposée le 25 janvier 1996. Ce droit antérieur était à la date, à laquelle la candidature était reçue par le Registre, en pleine application et en vigueur (article 11(3) des Règles de la Période Sunrise).
Le seul moyen invoqué par le Requérant est l’existence d’une marque commerciale qui fait également partie de sa dénomination sociale et commerciale et qui est identique à la marque Benelux du Défendeur. Le fait que l’enregistrement de base soit une marque allemande enregistrée depuis le 7 janvier 1977, antérieure donc à la marque Benelux du Défendeur, ne justifie nullement la révocation et le transfert du Nom de Domaine attribué sur base du principe du premier arrivé, premier servi.
Il appartient au Requérant, conformément à l’article B1(b)(10)(ii) des Règles ADR et à l’article 21.1. des Règles de politique d’intérêt général, de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom NOBILIA ou que le Nom de Domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Le requérant n’apporte aucun élément à cet égard. Par contre le Défendeur se réfère, à juste titre, à la marque Benelux constituant son droit antérieur sur base duquel le Nom de Domaine lui a été attribué.
Aucun élément ne permet de conclure que le Défendeur a enregistré ou utilisé le Nom de Domaine de mauvaise foi, étant donné que le droit antérieur est une marque Benelux enregistrée en 1996.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au §B12(b) et c des Règles ADR le Tribunal a décidé de refuser les revendications du Requérant.
PANELISTS
Name | Ignace Vernimme |
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Date of Panel Decision
2006-08-17