Case number | CAC-ADREU-001857 |
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Time of filing | 2006-06-20 15:53:42 |
Domain names | mezquita.eu |
Case administrator
Name | Josef Herian |
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Complainant
Organization / Name | Mezquita & Associates SPRL, Monsieur Xavier Mezquita |
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Respondent
Organization / Name | Christophe Lageos |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal ADR est informé par les parties que la Partie Requérante a introduit une procédure en nullité à charge de la société S.C.E. (i.e. le titulaire du nom de domaine <mezquita.eu>) pour dépôt de mauvaise foi des marques Benelux suivantes: la marque "MEZQUITA", déposée le 20 décembre 2005 enregistrée le 22 décembre 2005 sous le N° 0784909 pour les classes 36, 29 et 42 (i.e. la marque qui a servi de base comme droit antérieur pour l’application du nom de domaine <mezquita.eu>); et la marque "MEZQUITA" déposée le 7 février 2006, sous le N° 1103409, pour les classes 35, 41 et 42.
Cette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante.
Le Tribunal ADR est également informé que la société S.C.E. a fait procédé à la radiation de la marque "MEZQUITA" déposée le 7 février 2006, sous le N° 1103409 et enregistré sous le N° 796857, pour les classes 35, 41 et 42.
Cette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante.
Le Tribunal ADR est également informé que la société S.C.E. a fait procédé à la radiation de la marque "MEZQUITA" déposée le 7 février 2006, sous le N° 1103409 et enregistré sous le N° 796857, pour les classes 35, 41 et 42.
Situation de fait
La Partie Requérante est une société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) de droit belge qui a été constituée le 20 novembre 1997, avec la dénomination sociale "Mezquita & Associates". La Partie Requérante fait valoir qu'elle utilise cette dénomination sociale depuis 1997.
La Partie Requérante est spécialisée dans le recrutement de personnel, conseil en ressources humaines, prestations de services.
Le gérant de la Partie Requérante est Monsieur Javier Mezquita.
Depuis le 26 janvier 1998, la Partie Requérante est également titulaire du nom de domaine <mezquita.be>.
La Partie Défendante est Christos Lagios, dit Sieur Christophe Lageos, un des membres fondateurs, administrateur et administrateur délégué d’une société anonyme (S.A.) de droit belge qui a été constituée le 4 juillet 1994, avec la dénomination sociale "Société Commerciale européenne", en abrégé "S.C.E.". Elle a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde. Son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers.
Cependant, la Partie Requérante fait état du fait que le Sieur Christophe Lageos, contrôle une autre société, la S.P.R.L. "Advice & Executive Search", en abrégé "AES", concurrente directe de la Partie Requérante. L'objet de la société AES est le conseil et l'assistance relatifs à la gestion et à l'organisation commerciale administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professionnels et notamment la recherche, la sélection et l'examen du personnel. Ceci n'est pas contesté ni nié par la Partie Défendante.
La société S.C.E. est titulaire de la marque verbale "MEZQUITA", laquelle a fait l'objet d'un dépôt de marque Benelux en date du 20 décembre 2005 et d'un enregistrement de marque Benelux sous le N° 784909, en date du 22 décembre 2005, pour les activités suivantes: affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web (soit les classes 36, 39 et 42 ) (ci-après: "Droit Antérieur"). La société S.C.E. était également titulaire d'un dépôt de marque Benelux N° 1103409 du 7 février 2006, et enregistrée sous le N° 796857 pour la même marque verbale "MEZQUITA" dans les classes 35, 41 et 42.
Le 26 décembre 2005, le Sieur Christophe Lageos a appliqué au nom de la société S.C.E. pour le nom de domaine <mezquita.eu> (ci-après: "Nom de Domaine"). Il a fait cette application sur base des règles "Politique d'enregistrement pour le .eu et Termes et Conditions pour les Candidatures de Nom de domaine déposées pendant la Période d'enregistrement échelonnée" (ci-après les : "Règles de la période de Sunrise") en se prévalant d’un Droit Antérieur.
Par lettre du 22 mars 2006 la Partie Requérante a mis la société S.C.E. en demeure de renoncer aux deux dépôts de marques précitées et de lui transférer le Nom de Domaine, ce qui a été refusé par la société S.C.E.
Le 12 avril 2006, la Partie Requérante a ensuite fait signifier à la société S.C.E. une citation au fond devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, en nullité des marques précitées. Dans sa citation, elle fait également référence à ce que l'enregistrement du Nom de Domaine par la société S.C.E. serait abusive.
Le 15 mai 2006 la société S.C.E. a fait radier l'enregistrement de la marque verbale "MEZQUITA", déposée le 7 février 2006 dans les classes 35, 41 et 42 et enregistrée sous le N° 796857. La demande de radiation a fait l'objet d'un accusé de réception du 29 mai 2006 du Bureau Benelux des Marques.
Le 31 mai 2006, le son conseil de la société S.C.E. envoie une lettre officielle au conseil de la Partie Requérante, indiquant, entre autres, que la société S.C.E. s'est réservée le Nom de Domaine en vue de lancer un site web de location et vente de bateaux et d'immeubles de prestige, ce qui correspond à son objet social et à son activité depuis 1994.
Le 15 juin 2006 la Partie Requérante a introduit une Requête en application des Règles pour le règlement des litiges au Domaine .eu (ci-après: "Règles ADR") revendiquant le transfert du Nom de Domaine à elle-même.
La Partie Défendante y a répondu dans sa Réponse à la Requête.
Par après, les parties ont encore introduit des déclarations et/ou documents complémentaires par le biais de "Communications atypiques".
La Partie Requérante est spécialisée dans le recrutement de personnel, conseil en ressources humaines, prestations de services.
Le gérant de la Partie Requérante est Monsieur Javier Mezquita.
Depuis le 26 janvier 1998, la Partie Requérante est également titulaire du nom de domaine <mezquita.be>.
La Partie Défendante est Christos Lagios, dit Sieur Christophe Lageos, un des membres fondateurs, administrateur et administrateur délégué d’une société anonyme (S.A.) de droit belge qui a été constituée le 4 juillet 1994, avec la dénomination sociale "Société Commerciale européenne", en abrégé "S.C.E.". Elle a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde. Son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers.
Cependant, la Partie Requérante fait état du fait que le Sieur Christophe Lageos, contrôle une autre société, la S.P.R.L. "Advice & Executive Search", en abrégé "AES", concurrente directe de la Partie Requérante. L'objet de la société AES est le conseil et l'assistance relatifs à la gestion et à l'organisation commerciale administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professionnels et notamment la recherche, la sélection et l'examen du personnel. Ceci n'est pas contesté ni nié par la Partie Défendante.
La société S.C.E. est titulaire de la marque verbale "MEZQUITA", laquelle a fait l'objet d'un dépôt de marque Benelux en date du 20 décembre 2005 et d'un enregistrement de marque Benelux sous le N° 784909, en date du 22 décembre 2005, pour les activités suivantes: affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web (soit les classes 36, 39 et 42 ) (ci-après: "Droit Antérieur"). La société S.C.E. était également titulaire d'un dépôt de marque Benelux N° 1103409 du 7 février 2006, et enregistrée sous le N° 796857 pour la même marque verbale "MEZQUITA" dans les classes 35, 41 et 42.
Le 26 décembre 2005, le Sieur Christophe Lageos a appliqué au nom de la société S.C.E. pour le nom de domaine <mezquita.eu> (ci-après: "Nom de Domaine"). Il a fait cette application sur base des règles "Politique d'enregistrement pour le .eu et Termes et Conditions pour les Candidatures de Nom de domaine déposées pendant la Période d'enregistrement échelonnée" (ci-après les : "Règles de la période de Sunrise") en se prévalant d’un Droit Antérieur.
Par lettre du 22 mars 2006 la Partie Requérante a mis la société S.C.E. en demeure de renoncer aux deux dépôts de marques précitées et de lui transférer le Nom de Domaine, ce qui a été refusé par la société S.C.E.
Le 12 avril 2006, la Partie Requérante a ensuite fait signifier à la société S.C.E. une citation au fond devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, en nullité des marques précitées. Dans sa citation, elle fait également référence à ce que l'enregistrement du Nom de Domaine par la société S.C.E. serait abusive.
Le 15 mai 2006 la société S.C.E. a fait radier l'enregistrement de la marque verbale "MEZQUITA", déposée le 7 février 2006 dans les classes 35, 41 et 42 et enregistrée sous le N° 796857. La demande de radiation a fait l'objet d'un accusé de réception du 29 mai 2006 du Bureau Benelux des Marques.
Le 31 mai 2006, le son conseil de la société S.C.E. envoie une lettre officielle au conseil de la Partie Requérante, indiquant, entre autres, que la société S.C.E. s'est réservée le Nom de Domaine en vue de lancer un site web de location et vente de bateaux et d'immeubles de prestige, ce qui correspond à son objet social et à son activité depuis 1994.
Le 15 juin 2006 la Partie Requérante a introduit une Requête en application des Règles pour le règlement des litiges au Domaine .eu (ci-après: "Règles ADR") revendiquant le transfert du Nom de Domaine à elle-même.
La Partie Défendante y a répondu dans sa Réponse à la Requête.
Par après, les parties ont encore introduit des déclarations et/ou documents complémentaires par le biais de "Communications atypiques".
A. Partie Requérante
La Partie Requérante estime que la société S.C.E., a, en violation flagrante de ses droits, déposé les deux marques Benelux "MEZQUITA" mentionnées plus haut, et dont le Droit Antérieur a servi de base pour l'application du Nom de Domaine.
Plus précisément, la Partie Requérante revendique la protection de sa dénomination sociale sur base de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (ci-après: "La Convention d'Union de Paris").
La Partie Requérante estime que les dépôts des deux marques Benelux "MEZQUITA" mentionnées plus haut ont été effectués de mauvaise foi par la société S.C.E. pour justifier l'enregistrement du Nom de Domaine.
Pour sa demande de transfert du Nom de Domaine, la Partie Requérante se fonde sur l'article 21 du Règlement N° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (ci-après: "Règlement N° 874/2004).
A cet effet, la Partie Requérante invoque qu'elle dispose d'un droit antérieur, au sens de l'article 10 du Règlement N° 874/2004, constitué par sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", étant directement lié au nom de la personne du gérant de la société.
Se référant à l'article 21.1., 2. et 3. du Règlement N° 874/2004, la Partie Requérante estime que la société S.C.E. ne démontre pas qu'elle détient un intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine et que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi.
L'absence d'intérêt légitime dans le chef de la société S.C.E. est, selon la Partie Requérante, établi dès lors que la société S.C.E. ne démonte pas (i) avoir, avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, utilisé le Nom de Domaine ou un nom correspondant au Nom de Domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services; (ii) être connue sous le Nom de Domaine; et (iii) avoir fait un usage légitime et non commercial ou correct du Nom de Domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.
La Partie Requérante en outre que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi étant donné que le Sieur Christophe Lageos aurait délibérément instrumentalisé la société S.C.E. pour l’enregistrement du Droit Antérieur et consécutivement du Nom de Domaine. Le but essentiel serait, encore selon la Partie Requérante, de nuire la cette dernière et de détourner sa clientèle en faveur de la société AES – une société concurrente directe de la Partie Requérante.
La mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. est, selon la Partie Requérante, démontrée dès lors que (i) le Nom de Domaine provient de la dénomination sociale de la Partie Requérante et est le nom de son gérant; (ii) il n'existe aucun lien entre la société S.C.E. et le Nom de Domaine; et (iii) on pourrait se demander pourquoi la société S.C.E. aurait enregistré le Nom Domaine pour sa société dénommée "société commerciale européenne" un mot qui signifie "mosquée" en français, et qui précisément coïncide avec la dénomination sociale de la Partie Requérante, si ce n'est pour lui nuire.
La Partie Requérante en conclut que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles de la Partie Requérante et pour empêcher la Partie Requérante de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.
Plus précisément, la Partie Requérante revendique la protection de sa dénomination sociale sur base de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (ci-après: "La Convention d'Union de Paris").
La Partie Requérante estime que les dépôts des deux marques Benelux "MEZQUITA" mentionnées plus haut ont été effectués de mauvaise foi par la société S.C.E. pour justifier l'enregistrement du Nom de Domaine.
Pour sa demande de transfert du Nom de Domaine, la Partie Requérante se fonde sur l'article 21 du Règlement N° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (ci-après: "Règlement N° 874/2004).
A cet effet, la Partie Requérante invoque qu'elle dispose d'un droit antérieur, au sens de l'article 10 du Règlement N° 874/2004, constitué par sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", étant directement lié au nom de la personne du gérant de la société.
Se référant à l'article 21.1., 2. et 3. du Règlement N° 874/2004, la Partie Requérante estime que la société S.C.E. ne démontre pas qu'elle détient un intérêt légitime à faire valoir sur le Nom de Domaine et que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi.
L'absence d'intérêt légitime dans le chef de la société S.C.E. est, selon la Partie Requérante, établi dès lors que la société S.C.E. ne démonte pas (i) avoir, avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, utilisé le Nom de Domaine ou un nom correspondant au Nom de Domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services; (ii) être connue sous le Nom de Domaine; et (iii) avoir fait un usage légitime et non commercial ou correct du Nom de Domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.
La Partie Requérante en outre que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi étant donné que le Sieur Christophe Lageos aurait délibérément instrumentalisé la société S.C.E. pour l’enregistrement du Droit Antérieur et consécutivement du Nom de Domaine. Le but essentiel serait, encore selon la Partie Requérante, de nuire la cette dernière et de détourner sa clientèle en faveur de la société AES – une société concurrente directe de la Partie Requérante.
La mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. est, selon la Partie Requérante, démontrée dès lors que (i) le Nom de Domaine provient de la dénomination sociale de la Partie Requérante et est le nom de son gérant; (ii) il n'existe aucun lien entre la société S.C.E. et le Nom de Domaine; et (iii) on pourrait se demander pourquoi la société S.C.E. aurait enregistré le Nom Domaine pour sa société dénommée "société commerciale européenne" un mot qui signifie "mosquée" en français, et qui précisément coïncide avec la dénomination sociale de la Partie Requérante, si ce n'est pour lui nuire.
La Partie Requérante en conclut que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles de la Partie Requérante et pour empêcher la Partie Requérante de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.
B. Partie Défendante
La Partie Défendante conclut au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.
Tout d'abord la Partie Défendante précise que la preuve incombe à la Partie Requérante. Selon la Partie Défendante c'est la Partie Requérante qui est tenue d'établir chacune des trois conditions imposées par l'article 21.1. du Règlement N° 874/2004.
La Partie Défendante estime que la Partie Requérante ne dispose pas d'un droit antérieur avec lequel le Nom de Domaine serait identique ou susceptible d'être confondu, au sens de l'article 21.1. du Règlement N° 874/2004. Selon la Partie Défendante, il ne suffit pas de disposer d'un droit antérieur. Il faut encore que le nom de domaine soit identique ou susceptible d'être confondu avec le signe distinctif, objet de ce droit. Ceci n'est pas le cas pour le Nom de Domaine dès lors qu'il n'est pas identique à la dénomination sociale "Mezquita & Associates".
Quant au prétendu risque de confusion, la Partie Défendante fait valoir que la Partie Requérante reste en défaut de l'établir. La Partie Défendante prétend que la Partie Requérante, qui se prévaut de sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", ne produit aucune pièce démontrant l'usage effectif de sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" sur le marché.
En outre, la Partie Défendante estime que, dans le cas d'espèce, tout risque de confusion entre la dénomination sociale "Mezquita & Associates" et le Nom de Domaine est exclu dès lors que (i) le seul élément commun, à savoir le vocable "mezquita", ne jouit d'aucune connaissance sur le marché et d'aucun pouvoir distinctif particulier pour identifier l'entreprise, les produits ou les services de la Partie Requérante aux yeux du public concerné; (ii) le prétendu droit antérieur invoqué par la Partie Requérante et le Nom de Domaine diffèrent de façon significative par les mentions "&" et "Associates", absentes du Nom de Domaine; (iii) Les activités de la Partie Requérante et celles de la société S.C.E. sont des activités totalement différentes.
La Partie Défendante ajoute qu'en ce qui concerne le nom de domaine <mezquita.be> de la Partie Requérante, celui-ci ne peut pas servir comme un droit antérieur au sens de l'article 10.1. du Règlement N° 874/2004.
La Partie Défendante estime également que la Partie Requérante ne démontre pas non plus que la société S.C.E. ne pourrait pas faire valoir de droit ou d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine. La Partie Défendante précise à cet effet que la société S.C.E. dispose d'un droit légitime sur le Nom de Domaine, puisqu'elle est titulaire du Droit Antérieur.
La Partie Défendante précise aussi que la société S.C.E. ne doit pas démontrer qu'elle détient en outre un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Toutefois, la Partie Défendante ajoute au dossier de pièces dans la procédure devant le Tribunal ADR un extrait du projet d’un site internet que la société S.C.E. est en train de développer, et qui doit être exploité sous le Nom de Domaine dès l'issue du présent litige. Ce site internet porte sur les activités de la société S.C.E. (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles).
La Partie Défendante soutient également que la Partie Requérante demeure enfin en défaut d'établir la soi-disant mauvaise foi de le société S.C.E.
Quant aux allégations selon lesquelles le gérant de la Partie Requérante serait le voisin de l'administrateur de la société S.C.E. et que ces personnes seraient en conflit d'ordre privé, sont, selon la Partie Défendante, totalement étrangères au présent litige, et ne servent qu'à masquer la faiblesse des arguments de la Partie Requérante.
Tout d'abord la Partie Défendante précise que la preuve incombe à la Partie Requérante. Selon la Partie Défendante c'est la Partie Requérante qui est tenue d'établir chacune des trois conditions imposées par l'article 21.1. du Règlement N° 874/2004.
La Partie Défendante estime que la Partie Requérante ne dispose pas d'un droit antérieur avec lequel le Nom de Domaine serait identique ou susceptible d'être confondu, au sens de l'article 21.1. du Règlement N° 874/2004. Selon la Partie Défendante, il ne suffit pas de disposer d'un droit antérieur. Il faut encore que le nom de domaine soit identique ou susceptible d'être confondu avec le signe distinctif, objet de ce droit. Ceci n'est pas le cas pour le Nom de Domaine dès lors qu'il n'est pas identique à la dénomination sociale "Mezquita & Associates".
Quant au prétendu risque de confusion, la Partie Défendante fait valoir que la Partie Requérante reste en défaut de l'établir. La Partie Défendante prétend que la Partie Requérante, qui se prévaut de sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", ne produit aucune pièce démontrant l'usage effectif de sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" sur le marché.
En outre, la Partie Défendante estime que, dans le cas d'espèce, tout risque de confusion entre la dénomination sociale "Mezquita & Associates" et le Nom de Domaine est exclu dès lors que (i) le seul élément commun, à savoir le vocable "mezquita", ne jouit d'aucune connaissance sur le marché et d'aucun pouvoir distinctif particulier pour identifier l'entreprise, les produits ou les services de la Partie Requérante aux yeux du public concerné; (ii) le prétendu droit antérieur invoqué par la Partie Requérante et le Nom de Domaine diffèrent de façon significative par les mentions "&" et "Associates", absentes du Nom de Domaine; (iii) Les activités de la Partie Requérante et celles de la société S.C.E. sont des activités totalement différentes.
La Partie Défendante ajoute qu'en ce qui concerne le nom de domaine <mezquita.be> de la Partie Requérante, celui-ci ne peut pas servir comme un droit antérieur au sens de l'article 10.1. du Règlement N° 874/2004.
La Partie Défendante estime également que la Partie Requérante ne démontre pas non plus que la société S.C.E. ne pourrait pas faire valoir de droit ou d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine. La Partie Défendante précise à cet effet que la société S.C.E. dispose d'un droit légitime sur le Nom de Domaine, puisqu'elle est titulaire du Droit Antérieur.
La Partie Défendante précise aussi que la société S.C.E. ne doit pas démontrer qu'elle détient en outre un intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Toutefois, la Partie Défendante ajoute au dossier de pièces dans la procédure devant le Tribunal ADR un extrait du projet d’un site internet que la société S.C.E. est en train de développer, et qui doit être exploité sous le Nom de Domaine dès l'issue du présent litige. Ce site internet porte sur les activités de la société S.C.E. (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles).
La Partie Défendante soutient également que la Partie Requérante demeure enfin en défaut d'établir la soi-disant mauvaise foi de le société S.C.E.
Quant aux allégations selon lesquelles le gérant de la Partie Requérante serait le voisin de l'administrateur de la société S.C.E. et que ces personnes seraient en conflit d'ordre privé, sont, selon la Partie Défendante, totalement étrangères au présent litige, et ne servent qu'à masquer la faiblesse des arguments de la Partie Requérante.
Débats et constatations
Le Tribunal ADR constate que le titulaire du Nom de Domaine est la société S.C.E. mais que la procédure ADR a été lancée à l'encontre du Sieur Christophe Lageos (i.e. Partie Défendante), un des membres fondateurs, administrateur et administrateur délégué de la société S.C.E.
Toutefois, il ressort clairement de la Requête et de la Réponse à la Requête que les parties au présent litige s'entendent sur le fait que la Partie Défendante agit au nom et pour le compte de du titulaire du Nom de Domaine, i.e. la société S.C.E.
Le Tribunal ADR en conclut que, conformément à l'article 22.2. du Règlement N° 874/2004, le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) participe en conséquence à la présente procédure ADR.
Le Tribunal ADR constate également que la Partie Requérante a introduit une procédure en nullité à charge de la société S.C.E. pour dépôt de mauvaise foi notamment du Droit Antérieur. Cette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante.
Bien que les parties au présent litige ne s’opposent pas au fait que le Tribunal ADR rend sa décision alors que la procédure est pendante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, le Tribunal ADR précise, pour le bon ordre, qu'en vertu du paragraphe A5 des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après: "Règles ADR") "Le déroulement de la Procédure ADR n'est pas affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l'hypothèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus". Le paragraphe A4(c) prévoit que "Le Tribunal ADR clôturera la procédure s'il constate que le litige qui fait l'objet de la Plainte a été résolu par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, prononcée par un tribunal ou par un organe de règlement extrajudiciaire des litiges".
Sur base des éléments dont le Tribunal ADR dispose, il constate que la procédure judiciaire qui a été introduite par la Partie Requérante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006, se limite actuellement d'entendre prononcer la nullité du Droit Antérieur et n'a pas, suivant la formulation du dispositif de la citation, trait au Nom de Domaine. En outre, la procédure judiciaire en question est encore pendante. Cela ne veut pas dire que, comme la Partie Défendante le souligne très correctement, que le Tribunal ADR se prononcera dans l'affaire présente sur la validité du Droit Antérieur dès lors que cela n'est pas de ses compétences.
En conséquence, une décision sera rendue dans la présente procédure ADR.
En vertu de l'article 22.1. du Règlement N° 874/2004 et du paragraphe B1(a), une procédure ADR peut être intentée par toute partie (i.e. toute personne physique ou morale) par le dépôt d'une plainte, entre autres, lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21 du Règlement N° 874/2004.
En outre, le Tribunal ADR constate que les parties ont, après l’introduction de la Réponse à la Requête, encore introduit des déclarations et/ou documents complémentaires par le biais de "Communications atypiques". Se référant aux paragraphe B7(d) et B8 des Règles ADR, le Tribunal ADR accepte ces déclarations et/ou documents. Toutefois, le Tribunal ADR estime qu’ils n’ajoutent rien à l’appréciation de l’affaire en cause.
Quant au fond de l’affaire, le Tribunal ADR comprend du dossier dont il dispose que la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" et que l’enregistrement du Nom de Domaine a été fait de manière spéculative et/ou abusive au sens de l’article 21 du Règlement N° 874/2004.
Avant d’examiner ceci, le Tribunal ADR doit savoir si oui ou non la Partie Requérante invoque un droit antérieur qui correspond au conditions de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004. En effet, suivant l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004, "(…) un nom de domaine est révoqué (…) quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1".
Les droits mentionnées à l’article 10.1. du Règlement N° 874/2004 sont des "droits antérieurs". Ces "droits antérieurs" sont définis dans l’article 10.1. alinéa 2 comme, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, (…), et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, (…), les noms commerciaux, (…) les noms de sociétés (…)".
Selon la Partie Requérante, sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" constitue un "droit antérieur" au sens de l’article 10.1. du Règlement N° 874/2004 qui lui autorise d’introduire une procédure ADR sur base de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004. En effet, la Partie Requérante estime que sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", dont l’existence et l’usage datent d’avant l’existence du Droit Antérieur, est protégée sur base de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui dispose en effet que "Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."
Il n’est pas contesté qu’une dénomination sociale peut être considérée en droit belge comme un nom commercial au sens de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris lorsque la dénomination sociale en tant que telle est également utilisée comme nom commerciale, ce qui paraît être le cas en l’espèce (voir notamment le site web sur www.mezquita.be que le Tribunal ADR a pu consulté, ceci sur base du paragraphe B7(a) des Règles ADR), cela contrairement à ce que la Partie Défendante prétend.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal ADR constate et confirme que la Partie Requérante dispose d’un "droit antérieur" au sens de l’article 10.1. et de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004, qui correspond à sa dénomination sociale "Mezquita & Associates".
Se pose ensuite la question si le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale "Mezquita & Associates" utilisée par la Partie Requérante. L’appréciation de la susceptibilité de confusion se fait de manière in abstracto. Ceci implique que le Tribunal ADR ne peut pas tenir compte, entre autres, de l'usage des signes pour des produits et services.
Le Tribunal ADR constate que le mot "associates" est un mot générique et que, comme déjà mentionné, le "&" est un de ces caractères spéciaux et signes de ponctuation repris dans l'article 11, alinéa 3 du Règlement N° 874/2004.
En conséquence, le Tribunal ADR conclut que Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale "Mezquita & Associates" invoquée comme droit antérieur par la Partie Requérante.
Le Tribunal ADR doit en conséquence examiner la question suivante, c'est-à-dire si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a enregistré le Nom de Domaine sans qu'il avait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom, ou, s'il a l'enregistré ou utilisé de mauvaise foi (article 21.1.a) du Règlement N° 874/2004).
Le Tribunal ADR constate que seul le Droit Antérieur a été invoqué par la société S.C.E. lors de l’application pour l’enregistrement du Nom de Domaine et que le Droit Antérieur couvre les classes 36, 29 et 42 (i.e. affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web). Le Tribunal ADR constate également que la S.C.E., titulaire du Droit Antérieur et titulaire du Nom de Domaine, est une société qui a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde et que son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers. Au moment de l'application et de l'enregistrement du Nom de Domaine, la société S.C.E. disposait donc d'un droit au Nom de Domaine (i.e. le Droit Antérieur).
En conséquence, il ne convient pas d'examiner si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a un intérêt légitime à faire valoir au Nom de Domaine dès lors que les conditions établies par l'article 21.1.a) du Règlement N° 874/2004 sont deux conditions alternatives.
Subsiste la question si le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Sur base des arguments mentionnées plus haut, la Partie Requérante estime que la société S.C.E. a procédé de mauvaise à un enregistrement du Nom de Domaine. En effet, la Partie Requérante prétend que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles de la Partie Requérante et pour empêcher la Partie Requérante de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.
Le Tribunal ADR comprend que la Partie Requérante estime dès lors que la mauvaise foi au sens de l'article 21.3.c) du Règlement N° 874/2004 est établie dans le chef de la société S.C.E.
Tout d'abord le Tribunal ADR conclut des arguments de la Partie Requérante que cette dernière essaye essentiellement de démontrer que le Sieur Christophe Lageos a délibérément instrumentalisé la société S.C.E. pour l’enregistrement du Droit Antérieur et consécutivement du Nom de Domaine. Le but essentiel serait, encore selon la Partie Requérante, de nuire cette dernière et de détourner sa clientèle en faveur de la société AES – une société concurrente directe de la Partie Requérante. Toutefois, le Tribunal ADR constate que la société S.C.E. et la société AES – une société qui n'est pas partie à la présente procédure – sont deux sociétés différentes avec une personnalité juridique distincte et avec un fonctionnement distinct. Le Tribunal ADR n’est cependant pas compétent pour statuer sur un éventuel non-respect du droit des sociétés, tel qu’il est insinué par la Partie Requérante. En outre, le Tribunal ADR souligne que ce n’est pas la société AES qui est le titulaire du Nom de Domaine, mais la société S.C.E., cette dernière n’étant pas une société concurrente directe de la Partie Requérante.
Le Tribunal ADR constate également qu'il ressort des documents dont il dispose, que la société S.C.E. se prépare et s'engage à utiliser le Nom de Domaine pour un site internet qui porte sur les activités de ladite société (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles) et sur les services couverts par le Droit Antérieur.
Le Tribunal ADR constate d’ailleurs, sans qu’il y attache une conséquence ou considération particulière quelconque, qu’il ne ressort ni de la Requête, ni de la Réponse à la Requête, et ni des pièces introduites par les parties au présent litige que la Partie Requérante a, à un moment quelconque, introduit une application pour le Nom de Domaine et que la Partie Requérante mentionne elle-même qu'elle dispose déjà d'un nom de domaine, notamment <mezquita.be>.
Vu ce qui précède, le Tribunal ADR rappelle que la Partie Requérante doit établir la mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. et qu'en cas de preuves insuffisantes, le Tribunal ADR doit rejeter la demande de transfert formulée par la Partie Requérante.
En conséquence, le Tribunal ADR conclut dans la présente procédure au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.
Toutefois, il ressort clairement de la Requête et de la Réponse à la Requête que les parties au présent litige s'entendent sur le fait que la Partie Défendante agit au nom et pour le compte de du titulaire du Nom de Domaine, i.e. la société S.C.E.
Le Tribunal ADR en conclut que, conformément à l'article 22.2. du Règlement N° 874/2004, le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) participe en conséquence à la présente procédure ADR.
Le Tribunal ADR constate également que la Partie Requérante a introduit une procédure en nullité à charge de la société S.C.E. pour dépôt de mauvaise foi notamment du Droit Antérieur. Cette procédure a été introduite devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006 et est pendante.
Bien que les parties au présent litige ne s’opposent pas au fait que le Tribunal ADR rend sa décision alors que la procédure est pendante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles, le Tribunal ADR précise, pour le bon ordre, qu'en vertu du paragraphe A5 des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après: "Règles ADR") "Le déroulement de la Procédure ADR n'est pas affecté par aucune procédure judiciaire, à l'exception de l'hypothèse prévue au paragraphe A4(c) ci-dessus". Le paragraphe A4(c) prévoit que "Le Tribunal ADR clôturera la procédure s'il constate que le litige qui fait l'objet de la Plainte a été résolu par une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, prononcée par un tribunal ou par un organe de règlement extrajudiciaire des litiges".
Sur base des éléments dont le Tribunal ADR dispose, il constate que la procédure judiciaire qui a été introduite par la Partie Requérante devant le Tribunal de Commerce de Bruxelles le 12 avril 2006, se limite actuellement d'entendre prononcer la nullité du Droit Antérieur et n'a pas, suivant la formulation du dispositif de la citation, trait au Nom de Domaine. En outre, la procédure judiciaire en question est encore pendante. Cela ne veut pas dire que, comme la Partie Défendante le souligne très correctement, que le Tribunal ADR se prononcera dans l'affaire présente sur la validité du Droit Antérieur dès lors que cela n'est pas de ses compétences.
En conséquence, une décision sera rendue dans la présente procédure ADR.
En vertu de l'article 22.1. du Règlement N° 874/2004 et du paragraphe B1(a), une procédure ADR peut être intentée par toute partie (i.e. toute personne physique ou morale) par le dépôt d'une plainte, entre autres, lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21 du Règlement N° 874/2004.
En outre, le Tribunal ADR constate que les parties ont, après l’introduction de la Réponse à la Requête, encore introduit des déclarations et/ou documents complémentaires par le biais de "Communications atypiques". Se référant aux paragraphe B7(d) et B8 des Règles ADR, le Tribunal ADR accepte ces déclarations et/ou documents. Toutefois, le Tribunal ADR estime qu’ils n’ajoutent rien à l’appréciation de l’affaire en cause.
Quant au fond de l’affaire, le Tribunal ADR comprend du dossier dont il dispose que la Partie Requérante estime que le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" et que l’enregistrement du Nom de Domaine a été fait de manière spéculative et/ou abusive au sens de l’article 21 du Règlement N° 874/2004.
Avant d’examiner ceci, le Tribunal ADR doit savoir si oui ou non la Partie Requérante invoque un droit antérieur qui correspond au conditions de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004. En effet, suivant l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004, "(…) un nom de domaine est révoqué (…) quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1".
Les droits mentionnées à l’article 10.1. du Règlement N° 874/2004 sont des "droits antérieurs". Ces "droits antérieurs" sont définis dans l’article 10.1. alinéa 2 comme, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, (…), et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, (…), les noms commerciaux, (…) les noms de sociétés (…)".
Selon la Partie Requérante, sa dénomination sociale "Mezquita & Associates" constitue un "droit antérieur" au sens de l’article 10.1. du Règlement N° 874/2004 qui lui autorise d’introduire une procédure ADR sur base de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004. En effet, la Partie Requérante estime que sa dénomination sociale "Mezquita & Associates", dont l’existence et l’usage datent d’avant l’existence du Droit Antérieur, est protégée sur base de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui dispose en effet que "Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."
Il n’est pas contesté qu’une dénomination sociale peut être considérée en droit belge comme un nom commercial au sens de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris lorsque la dénomination sociale en tant que telle est également utilisée comme nom commerciale, ce qui paraît être le cas en l’espèce (voir notamment le site web sur www.mezquita.be que le Tribunal ADR a pu consulté, ceci sur base du paragraphe B7(a) des Règles ADR), cela contrairement à ce que la Partie Défendante prétend.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal ADR constate et confirme que la Partie Requérante dispose d’un "droit antérieur" au sens de l’article 10.1. et de l’article 21.1. du Règlement N° 874/2004, qui correspond à sa dénomination sociale "Mezquita & Associates".
Se pose ensuite la question si le Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale "Mezquita & Associates" utilisée par la Partie Requérante. L’appréciation de la susceptibilité de confusion se fait de manière in abstracto. Ceci implique que le Tribunal ADR ne peut pas tenir compte, entre autres, de l'usage des signes pour des produits et services.
Le Tribunal ADR constate que le mot "associates" est un mot générique et que, comme déjà mentionné, le "&" est un de ces caractères spéciaux et signes de ponctuation repris dans l'article 11, alinéa 3 du Règlement N° 874/2004.
En conséquence, le Tribunal ADR conclut que Nom de Domaine est susceptible d’être confondu avec la dénomination sociale "Mezquita & Associates" invoquée comme droit antérieur par la Partie Requérante.
Le Tribunal ADR doit en conséquence examiner la question suivante, c'est-à-dire si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a enregistré le Nom de Domaine sans qu'il avait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom, ou, s'il a l'enregistré ou utilisé de mauvaise foi (article 21.1.a) du Règlement N° 874/2004).
Le Tribunal ADR constate que seul le Droit Antérieur a été invoqué par la société S.C.E. lors de l’application pour l’enregistrement du Nom de Domaine et que le Droit Antérieur couvre les classes 36, 29 et 42 (i.e. affaires immobilières, location de bateaux et hébergement de sites web). Le Tribunal ADR constate également que la S.C.E., titulaire du Droit Antérieur et titulaire du Nom de Domaine, est une société qui a pour objet social, entre autres, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la location, l'exploitation sous toutes formes de biens meubles et immeubles en Belgique et dans le monde et que son activité principale est la location et la vente de bateaux et de biens immobiliers. Au moment de l'application et de l'enregistrement du Nom de Domaine, la société S.C.E. disposait donc d'un droit au Nom de Domaine (i.e. le Droit Antérieur).
En conséquence, il ne convient pas d'examiner si le titulaire du Nom de Domaine (i.e. la société S.C.E.) a un intérêt légitime à faire valoir au Nom de Domaine dès lors que les conditions établies par l'article 21.1.a) du Règlement N° 874/2004 sont deux conditions alternatives.
Subsiste la question si le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Sur base des arguments mentionnées plus haut, la Partie Requérante estime que la société S.C.E. a procédé de mauvaise à un enregistrement du Nom de Domaine. En effet, la Partie Requérante prétend que le Nom de Domaine a été enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles de la Partie Requérante et pour empêcher la Partie Requérante de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant.
Le Tribunal ADR comprend que la Partie Requérante estime dès lors que la mauvaise foi au sens de l'article 21.3.c) du Règlement N° 874/2004 est établie dans le chef de la société S.C.E.
Tout d'abord le Tribunal ADR conclut des arguments de la Partie Requérante que cette dernière essaye essentiellement de démontrer que le Sieur Christophe Lageos a délibérément instrumentalisé la société S.C.E. pour l’enregistrement du Droit Antérieur et consécutivement du Nom de Domaine. Le but essentiel serait, encore selon la Partie Requérante, de nuire cette dernière et de détourner sa clientèle en faveur de la société AES – une société concurrente directe de la Partie Requérante. Toutefois, le Tribunal ADR constate que la société S.C.E. et la société AES – une société qui n'est pas partie à la présente procédure – sont deux sociétés différentes avec une personnalité juridique distincte et avec un fonctionnement distinct. Le Tribunal ADR n’est cependant pas compétent pour statuer sur un éventuel non-respect du droit des sociétés, tel qu’il est insinué par la Partie Requérante. En outre, le Tribunal ADR souligne que ce n’est pas la société AES qui est le titulaire du Nom de Domaine, mais la société S.C.E., cette dernière n’étant pas une société concurrente directe de la Partie Requérante.
Le Tribunal ADR constate également qu'il ressort des documents dont il dispose, que la société S.C.E. se prépare et s'engage à utiliser le Nom de Domaine pour un site internet qui porte sur les activités de ladite société (i.e. des activités de location et de vente de bateaux et de biens immeubles) et sur les services couverts par le Droit Antérieur.
Le Tribunal ADR constate d’ailleurs, sans qu’il y attache une conséquence ou considération particulière quelconque, qu’il ne ressort ni de la Requête, ni de la Réponse à la Requête, et ni des pièces introduites par les parties au présent litige que la Partie Requérante a, à un moment quelconque, introduit une application pour le Nom de Domaine et que la Partie Requérante mentionne elle-même qu'elle dispose déjà d'un nom de domaine, notamment <mezquita.be>.
Vu ce qui précède, le Tribunal ADR rappelle que la Partie Requérante doit établir la mauvaise foi dans le chef de la société S.C.E. et qu'en cas de preuves insuffisantes, le Tribunal ADR doit rejeter la demande de transfert formulée par la Partie Requérante.
En conséquence, le Tribunal ADR conclut dans la présente procédure au rejet de la demande de transfert du Nom de Domaine à la Partie Requérante.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de refuser vos revendications.
PANELISTS
Name | Gunther Meyer |
---|
Date de la sentence arbitrale
2006-10-12