Case number | CAC-ADREU-005373 |
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Time of filing | 2009-03-04 09:02:21 |
Domain names | sunvie.eu |
Case administrator
Name | Tereza Bartošková |
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Complainant
Organization / Name | SUNVIE |
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Respondent
Organization / Name | IDX |
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Autres procédures juridiques
Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours relative au nom de domaine <sunvie.eu>.
Situation de fait
Le Requérant est la société Sunvie représentée par Monsieur Marco Caputo.
La société Sunvie est une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 492 865 019 et sise au 2a rue Danton, 92120 Montrouge depuis le 29 Novembre 2006.
Le Défendeur est la société IDX représentée par Monsieur Alexandre Bally.
La société IDX est sise au 16 boulevard Jean-Baptiste Verany, 06300 Nice.
Le nom de domaine <sunvie.eu> (ci-après le "Nom de Domaine") a été enregistré par le Défendeur le 2 juin 2007. Le Requérant est le contact technique pour le Nom de Domaine.
Le Nom de Domaine pointe vers le site www.sunvie.eu appartenant au Requérant.
Le 4 mars 2009, le Requérant a introduit une Requête en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après les "Règles ADR"), demandant que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 20 mars 2009, le Défendeur a soumis sa Réponse à la Requête.
La société Sunvie est une société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 492 865 019 et sise au 2a rue Danton, 92120 Montrouge depuis le 29 Novembre 2006.
Le Défendeur est la société IDX représentée par Monsieur Alexandre Bally.
La société IDX est sise au 16 boulevard Jean-Baptiste Verany, 06300 Nice.
Le nom de domaine <sunvie.eu> (ci-après le "Nom de Domaine") a été enregistré par le Défendeur le 2 juin 2007. Le Requérant est le contact technique pour le Nom de Domaine.
Le Nom de Domaine pointe vers le site www.sunvie.eu appartenant au Requérant.
Le 4 mars 2009, le Requérant a introduit une Requête en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après les "Règles ADR"), demandant que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le 20 mars 2009, le Défendeur a soumis sa Réponse à la Requête.
A. Partie Requérante
Le Requérant fait valoir qu'il dispose d'un droit antérieur sur le terme SUNVIE et que le Nom de Domaine est identique à sa dénomination sociale et à une marque communautaire pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée le 4 juin 2007 par la société Sunrise.
Le Requérant estime que le Défendeur ne démontre pas être titulaire d'un droit ou détenir un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
Le Requérant estime que le Défendeur ne démontre pas être titulaire d'un droit ou détenir un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
Au terme de ses dépositions le Requérant demande que lui soit transféré le Nom de Domaine.
B. Partie Défendante
Le Défendeur considère que la Requête est sans objet et que le problème est réglé. Le Défendeur a soumis à l'appui de sa Réponse à la Requête une demande de changement de titulaire de noms de domaine par le Requérant, relatif à plusieurs noms de domaine dont le Nom de Domaine, accompagnée d'un accord de transfert de propriété de ces noms de domaine, signé par le Requérant et le Défendeur en date du 22 avril 2009.
Débats et constatations
Conformément au paragraphe B11(d)(1) des Règles ADR il appartient au Tribunal de déterminer si:
(i) le Nom de Domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat
Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, ou que
(ii) le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le
Nom de Domaine, ou que
(iii) le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le Tribunal a considéré ci-dessous chacun des éléments susvisés.
I. NOM DE DOMAINE IDENTIQUE OU SIMILAIRE AU NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE
Le Tribunal considère que le Nom de Domaine est identique à un nom sur lequel le droit national français reconnaît ou établit un droit, puisqu'il ressort de l'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre annexé à la Requête que la dénomination sociale du Requérant est identique au Nom de Domaine. Or les dénominations sociales ou noms commerciaux sont protégés par le droit national français.
Par ailleurs, le Tribunal note que le document annexé à la Requête et relatif à la marque SUNVIE n°005968243 est simplement une confirmation de demande d'enregistrement de marque communautaire et que celle-ci est au nom de la société SUNRISE. Toutefois, après vérification de la base de données de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur par le Tribunal, il ressort que la marque n°005968243 est désormais enregistrée, depuis le 24 juillet 2008, au nom du Requérant.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM
La question de l'existence ou de l'absence de droit ou d'intérêt légitime est relative, conformément au texte du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR, à l'enregistrement du Nom de Domaine. Or il ressort clairement de la Requête que le Défendeur avait été mandaté par le Requérant aux fins de procéder à l'enregistrement du Nom de Domaine. Toutefois, le Tribunal considère qu'il n'existait aucune raison légitime justifiant que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine en son nom propre et pas celui du Requérant.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
III. ENREGISTREMENT OU UTILISATION DU NOM DE DOMAINE DE MAUVAISE FOI
Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il établisse soit qu'il est satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) soit aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR. A ce titre le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) sont satisfaites puisque la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
(i) le Nom de Domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat
Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit, ou que
(ii) le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le
Nom de Domaine, ou que
(iii) le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le Tribunal a considéré ci-dessous chacun des éléments susvisés.
I. NOM DE DOMAINE IDENTIQUE OU SIMILAIRE AU NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU COMMUNAUTAIRE
Le Tribunal considère que le Nom de Domaine est identique à un nom sur lequel le droit national français reconnaît ou établit un droit, puisqu'il ressort de l'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nanterre annexé à la Requête que la dénomination sociale du Requérant est identique au Nom de Domaine. Or les dénominations sociales ou noms commerciaux sont protégés par le droit national français.
Par ailleurs, le Tribunal note que le document annexé à la Requête et relatif à la marque SUNVIE n°005968243 est simplement une confirmation de demande d'enregistrement de marque communautaire et que celle-ci est au nom de la société SUNRISE. Toutefois, après vérification de la base de données de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur par le Tribunal, il ressort que la marque n°005968243 est désormais enregistrée, depuis le 24 juillet 2008, au nom du Requérant.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM
La question de l'existence ou de l'absence de droit ou d'intérêt légitime est relative, conformément au texte du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR, à l'enregistrement du Nom de Domaine. Or il ressort clairement de la Requête que le Défendeur avait été mandaté par le Requérant aux fins de procéder à l'enregistrement du Nom de Domaine. Toutefois, le Tribunal considère qu'il n'existait aucune raison légitime justifiant que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine en son nom propre et pas celui du Requérant.
Pour cette raison le Tribunal considère que la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
III. ENREGISTREMENT OU UTILISATION DU NOM DE DOMAINE DE MAUVAISE FOI
Les Règles ADR requiert simplement du Requérant qu'il établisse soit qu'il est satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) soit aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR. A ce titre le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les conditions du paragraphe B11(d)(1)(iii) sont satisfaites puisque la Requête satisfait aux conditions du paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
Decision
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de transférer le Nom de Domaine au Requérant.
PANELISTS
Name | Jane Seager |
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Date de la sentence arbitrale
2009-06-18