Case number | CAC-ADREU-008702 |
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Time of filing | 2025-03-02 11:18:09 |
Domain names | silenseas.eu |
Case administrator
Olga Dvořáková (Case admin) |
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Complainant
Organization | SHIPPING HOLDCO |
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Complainant representative
Organization | Mr. Emmanuel Harrar (Dreyfus & associés ) |
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Respondent
Name | NADJIM ISMAËL-MHADJOU |
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D’après les informations communiquées, il n’existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine <silenseas.eu>.
Avant de passer à la situation de fait, le Panel souhaite décrire les particularités procédurales suivantes de cette dossier :
1. Après réception du dossier, le Centre ADR a demandé la vérification, entre autres, de la langue de la procédure, conformément aux règles de résolution extrajudiciaires des litiges aux noms de domaine .eu (ci-après désignées les "Règles ADR").
2. Le 22 novembre 2024, le Registry a confirmé que la langue de la procédure serait l'anglais.
3. Cependant, après la requête et les arguments pertinents du Défendeur, le Centre ADR et le Registry ont poursuivi l'examen de la question de la langue.
4. Le 24 janvier 2025, le Centre ADR a été informé que le Bureau d’enregistrement (Registrar) avait choisi par erreur l'anglais comme langue du Contrat d'enregistrement, au lieu de la langue correcte, le français.
5. Par conséquent, le Panel a rendu l'Ordonnance de procédure No. 1, afin de changer la langue de la procédure et de déterminer des délais supplémentaires pour la version traduite de la Plainte et de la Réponse.
6. Le 30 janvier 2025, le Requérant a soumis la Plainte traduite accompagnée d’observations supplémentaires.
7. La réponse finale du Défendeur est arrivée le 14 février 2025.
8. Le Panel a décidé de prendre en compte toutes les soumissions et observations des deux parties. Le Panel a la conviction que toutes les mesures procédurales nécessaires ont été prises afin de respecter et de sauvegarder l'équité de la procédure et le droit d'être entendu des Parties, ainsi que l'égalité des armes entre les Parties.
SITUATION DE FAIT
Le Requérant, la société française SHIPPING HOLDCO, est une entreprise spécialisée dans le transport de passagers et une filiale de la division Luxe du groupe Accor, plus précisément Accor Luxury & Lifestyle, un leader mondial de l’hôtellerie.
Le Silenseas est un navire à voile issu d’une collaboration entre Accor et Chantiers de l’Atlantique, qui prendra la mer en 2026. Il s’agit d’un bateau de croisière hybride, propulsé à la fois par des voiles et des moteurs à double carburant. Le projet Silenseas a été présenté pour la première fois lors du Seatrade 2018, le plus grand salon mondial de l’industrie des croisières. Les croisières seront commercialisées sous la marque Orient Express (Annexe 3).
Le Requérant a démontré être le titulaire des marques enregistrées suivantes :
- Marque française «SILENSEAS», No. 4117607, du 12 septembre 2014 (dûment renouvelée);
- Marque internationale «SILENSEAS», No. 1245378, du 11 mars 2015 (désignant notamment l’Union Européenne).
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <silenseas.eu> le 10 Décembre 2021. Le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'enregistrement demandant des informations personnelles aux utilisateurs, avec la possibilité de laisser un message.
Le Défendeur a également enregistré les noms de domaine <silenseas.fr> et <silenseas.net>, pour lesquels il est en litige avec le Requérant.
Le Requérant a pris contact avec le Défendeur par e-mail et par courrier postal, à l’adresse obtenue suite à la levée d’anonymat demandée auprès de l’AFNIC pour le nom de domaine
À la suite de ces échanges, le Requérant a constaté que le formulaire de contact avait été supprimé. Face à l’échec de toute résolution amiable et compte tenu de la gravité des faits, le Requérant n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure ADR contre le Défendeur afin d’obtenir le transfert des noms de domaine litigieux. Dans le cas de <silenseas.fr>, l'expert de l'Afnic dans la procédure ADR a accepté la plainte et a ordonné le transfert dudit nom de domaine au Requérant.
Le Défendeur a répondu à la Plainte à plusieurs reprises par courrier électronique tout au long de cette procédure ADR.
Le Requérant a fait les arguments suivants :
- A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux contient les marques SILENSEAS dans leur intégralité.
L’extension .eu est ignorée lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque SILENSEAS.
- B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime.
Le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données Whois en tant que titulaire du nom de domaine litigieux.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’est ni affilié de sa société, ni autorisé à enregistrer le nom de domaine litigieux.
Les Parties n’ont jamais été en relations. Aucune licence, ni autorisation n’a été accordée au Défendeur pour faire une quelconque utilisation des marques SILENSEAS du Requérant, ou pour enregistrer le nom de domaine litigieux.
Il n’y a donc pas de preuve crédible d’usage ou de préparation d’usage du nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
- C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Le nom de domaine litigieux est identique aux marques reconnues et distinctives SILENSEAS. L’enregistrement des marques SILENSEAS précède de plusieurs années l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et le projet Silenseas a bénéficié d’une large médiatisation en raison de son caractère exceptionnel, à savoir le lancement de navires de croisière équipés de voiles rigides.
Il est fortement improbable que le Défendeur ignorait l’existence du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, celui-ci étant identique aux marques du Requérant.
Une recherche rapide conduite sur le moteur de recherche Google ou tout autre moteur de recherche en utilisant les mots-clés «SILENSEAS» aurait immédiatement révélé que tous les premiers résultats concernaient le domaine d’activité du Requérant ou des actualités le concernant (Annexe 7).
Enfin, le Défendeur apparaît comme un cybersquatteur, étant associé à plusieurs noms de domaine similaires, notamment
Il est hautement probable que l’objectif principal du Défendeur lors de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine litigieux était de tirer profit des droits de marque du Requérant, en créant une confusion initiale et en communiquant avec les internautes via le formulaire de contact en ligne. Enfin, il est également probable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine dans le but d’empêcher le Requérant d’utiliser ses propres marques dans les noms de domaine litigieux. Le Requérant a par la suite constaté que le nom de domaine litigieux renvoyait désormais vers une page inactive. Or, la détention passive d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur est également un indicateur de mauvaise foi.
Au vu des Réponses multiples et des longues soumissions du Défendeur, et dans l'optique d'une conduite efficace de la procédure, le Panel a résumé les principaux points des arguments du Défendeur. Le Panel tient toutefois à préciser qu'elle a pris en compte tous les éléments de preuve (annexes, pièces jointes aux soumissions, courriers électroniques etc.) et qu'elle a dûment procédé à leur examen.
Dans ses Réponses, le Défendeur a avancé les arguments suivants:
- A. Droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigeux
En ce qui concerne un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigeux, le Défendeur mentionne:
"Silensea's est un projet en cours et un des deux projets qui m’occupent en ce moment, mais ralentis pour des raisons financiers." Le Défendeur poursuit en expliquant que le site était en phase de test et qu'au moment où il a repris le formulaire de contact sur le site, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de déplacer l'environnement de test vers des sous-domaines. De cette façon, le Requérant n'est pas lésé.
"J'ai acquis les noms de domaine que le requérant veut injustement m'exproprier de façon légale & de bonne foi dans le cadre d'un projet professionnel. Silensea's comme Lionrose étaient, il y a bien longtemps, des pseudonymes que j'utilisais sur les chats free & caramail. Des mots venus comme ça, inventés, comme il m'est toujours arrivé (piece-09).
C'était il y a bien longtemps.
Cela, je ne peux matériellement le démontrer, à ce jour, comme je ne peux maternellement démontrer le cheminement de ma pensée jusqu'à retenir ce nom.
J'ai lancé mon projet en janvier-février 2021, dans la période post-confinement. Je passe les détails.
Simplement. Voulant faire autres choses, le chemin m'a mené à des activités liées aux vélos & le service à la personne par distribution, en ville, de certains produits liés à la mer. N'ayant pas encore lancé mon concept, je ne le décris pas. & Ce n'est pas nécessaire.
Le vélo, que je pratique en ville depuis des années, début des années 2000, est un moyen silencieux, comme un bateau de pêche, la pirogue (peut-être mes origines, etc.; & c'était là, d'ailleurs, les origines des pseudonymes) qui viendrait dans la ville. Etc. (..)"
En outre, le Défendeur mentionne qu'il reconnaît le courriel du Requérant, marquée comme Annexe 5, mais il ne pense pas qu'il soit sérieux.: "Simplement, je n'ai pas jugé cela sérieux. Dit trivialement, je me suis dit de passer à autre chose. Du spam ou autre tentative d'arnaque."
- B. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, le Défendeur soutient quele requérant n'existait pas au moment de l'enregistrement des noms de domaine;
En ce qui concerne la prétendue vaste communication du projet SILENSEAS, le Défendeur mentionne ce qui suit :"sa «large communication», aurait plutôt eu lieu en janvier 2023 (deux mil vingt-trois), c'est-à-dire au moment où leur projet de bateau venait d'être labellisé (piece-02), bénéficiant de subventions publiques pour sa réalisation. Tout ceci à des dates postérieures à la date d'enregistrement des noms de domaine (Annex-7, piece-03, piece-04). Par ailleurs, s'il y a eu visite ministérielle au Chantier de l'Atlantique concernant un bateau «Silenseas», ce fut en mars 2024 (deux mil vingt-quatre) (piece-05), c'est-à-dire, là encore, à une date bien postérieure à la date d'enregistrement des noms de domaine. (..)"
En ce qui concerne la recherche Google, le Défendeur mentionne que les résultats datent de 2024 et qu'il pourrait être soutenu qu'un autre utilisateur sans cookies activés ou recherche antérieure du terme de recherche «SILENSEAS» aurait pu obtenir d'autres résultats. Mais il continue en disant : "Je n’aurais pu trouver, le 10 décembre 2021 (deux mil vingt et un), ni même le trois décembre de la même année, je n’aurais pu trouver lesdits résultats de recherches, ou peut-être qu’un, dans la mesure où à un résultat près (vidéo du 20 janvier 2020), ils proviennent de toutes les publications postérieures à la date d’enregistrement des noms de domaine, c’est-à-dire plus d’un an plus tard."
En outre, il soutient: "Dès lors, dans la mesure où 1/ Il n’est pas démontré par le requérant une utilisation effective & courante de sa marque «silenseas» pour les produits &/ou services des classes d’enregistrement, ni, d’ailleurs, pour aucun autre produit &/ou service, & que ce soit en France ou à l'étranger ; & que ce soit au moment de l'enregistrement des noms de domaine qu'il veut injustement m'exproprier, ou que ce soit aujourd'hui ; 2/ Que, par ailleurs, il est prévu de commercialiser, & seulement à partir de 2026, les croisières du voilier «Orient Express Silenseas» sous la marque «Orient Express Silenseas» ; 3/ & que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas l’utilisation par qui que ce soit d’autre que lui dans la vie des affaires du terme «silenseas» pour des produits &/ou services des classes correspondant à celles de l’enregistrement de sa marque «silenseas», que ce soit pour des produits identiques ou similaires ;"
- C. Des autres soumissions
En outre, le Défendeur s’est opposé à ce que la langue de la procédure soit l’anglais, puisqu’il avait enregistré le nom de domaine sous le français et n’a jamais communiqué dans une autre langue.
Il commente "J'observe donc que le requérant (son avocat) profite de la demande de traduction pour apporter de nouveaux éléments dans la procédure, éléments qui n'étaient pas dans le dépôt initial." et exprime son désaccord avec cette pratique.
Enfin, le Défendeur a décrit et formulé des commentaires sur les procédures des autres noms de domaine contestés <silenseas.fr> et <silenseas.net>.
Le Panel doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par la parties, si les conditions d’application de l’article 4, §4 du Règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 (ci-après désigné le "Règlement") sont remplies pour décider que le nom de domaine litigieux doit ou non être transféré au Requérant:
"Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et que ce nom de domaine:
a) a été enregistré par son titulaire sans celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ; ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".
I. Le nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit de l'Union européenne ou le droit national
Au regard des pièces produites par le Requérant, il est indéniable que le nom de domaine litigieux est identique avec le signe "SILENSEAS" sur lequel un droit de marque est établi par le droit de la France (Marque française «SILENSEAS», No. 4117607, du 12 septembre 2014) et de l'Union Européenne (Marque internationale «SILENSEAS», No. 1245378, du 11 mars 2015, désignant notamment l’Union Européenne) au sens de l'article 4, §4 du Règlement :
- d'une part, le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant dans son intégralité;
- d'autre part, l'ajout du suffixe ".eu" derrière la marque du Requérant n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion dans le but de déteminer si le nom de domaine de second niveau enregistré par la Partie Défendante est identique ou similaire aux droits du Requérant.
- En outre, les marques du Requérant sont antérieures de plusieurs années à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n'a pas contesté ni mis en doute l'existence des droits de marque du Requérant, ni n'a prouvé ses propres droits conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Le Panel estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le nom de domaine litigieux est identique avec la marque invoquée au soutien de sa requête et que la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est satisfaite.
II. Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom
Conformément au paragraphe B(11)(e) des Règles ADR:
"Chacune des circonstances mentionnées ci-dessous de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine, comme prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si le Tribunal considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves:
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche ;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s’il n’existe pas, relativement au nom de domaine concerné, un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union européenne ;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation d’une dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union européenne."
Tout d’abord, le Requérant a pu prouver avec succès ce qui suit :
- Le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données Whois en tant que titulaire du nom de domaine litigieux.
- Le Défendeur n’est ni affilié de la société du Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer le nom de domaine litigieux.
- Les Parties n’ont jamais été en relations. Aucune licence, ni autorisation n’a été accordée au Défendeur pour faire une quelconque utilisation des marques SILENSEAS du Requérant, ou pour enregistrer le nom de domaine litigieux.
- Il n’y a pas de preuve crédible d’usage ou de préparation d’usage du nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de produits ou de services.
D’autre part, le Défendeur n’a pas pu prouver de manière crédible qu’il avait effectué des travaux préparatoires pour un projet dénommé SILENSEAS, ou qu’il ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître le Requérant et ses droits avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dans ses réponses, le Défendeur admet même qu'il existe des résultats des informations publiées sur le Requérant et "SILENSEAS" avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, les preuves fournies par le Défendeur pour sa défense du projet "SILENSEAS" présumé sur lequel il travaillait/travaille ne soutiennent pas ses arguments, car il n'y a rien de spécifique à ces preuves et aucun lien ou mention du mot "SILENSEAS" dans ces preuves. SILENSEAS est également un mot qui n'a pas de signification particulière, c'est un mot inventé et il est inconcevable que même s'il existait des marques déposées et des informations publiées sur le Requérant et ses droits SILENSEAS avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il se trouve que le Défendeur a "inventer" et de vouloir utiliser le même mot.
Le fait que le nom de domaine litigieux ait été utilisé en relation avec un site Internet qui était non seulement actif mais avait un masque de communication, prouve également qu'il est inconcevable que le Défendeur ait eu à l'esprit une utilisation légitime et non commerciale ou équitable du nom de domaine litigieux, car cette pratique peut facilement induire en erreur l'internaute et lui faire croire que le site Internet et le formulaire de communication appartiennent au Requérant.
Au regard des pièces communiquées au Panel, le Requérant établit l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Panel estime en conséquence que la Partie Défendante a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.
III. Le nom de domaine a été enregistré ou utlisé de mauvaise foi
Les critères de l'absence de droit ou d'intérêt légitime ou de mauvaise foi lors de l’enregistrement ou de l'usage, pour justifier du bien-fondé de la demande de transfert, sont alternatifs.
En l'absence de droit ou d'intérêt légitime, il n'est pas nécessaire de rechercher si la mauvaise foi est caractérisée.
IV. Concernant les autres soumissions du Défendeur
En ce qui concerne l'objection relative à la langue de la procedure, le Panel a rendu l'Ordonnance de procédure No. 1 pour fixer la langue correcte. Les exigences procédurales selon les Règles ADR ont été satisfaites.
En ce qui concerne l'objection aux observations supplémentaires du Requérant, comme l'a également indiqué le Centre ADR au Défendeur, c'est au Panel qu'il appartient de décider si ces observations ou lesquelles des observations supplémentaires sont admissible. Étant donné que le Défendeur a également communiqué à plusieurs reprises avec le Centre ADR et que celles-ci peuvent également être considérées comme des observations et observations supplémentaires distinctes, le Panel est tenu, conformément aux Règles ADR, d'admettre et d'examiner dûment toutes les observations et communications des les deux parties.
En ce qui concerne les observations et arguments des autres procédures entre les parties, concernant les noms de domaine <silenseas.fr> et <silenseas.net>, le Panel ne peut ignorer l'existence de ces procédures et reconnaît la connaissance qu'il a acquise de ces procédures. Toutefois, ces noms de domaine ne faisant pas l'objet de la présente procédure ADR, le Panel ne fera pas de commentaires sur ces autres procédures.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Panel a décidé de transférer le nom de domaine <silenseas.eu> à la Partie Requérante.
PANELISTS
Name | Stefanie Efstathiou LL.M. mult. |
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