| Case number | CAC-ADREU-008871 |
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| Time of filing | 2025-12-19 10:39:54 |
| Domain names | klario.eu |
Case administrator
| Olga Dvořáková (Case admin) |
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Complainant
| Organization | Klario Holding B.V. |
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Respondent
| Name | Francois Daumas |
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Le Tribunal n'a été informé d’aucune autre procédure en cours relative au Nom de Domaine <klario.eu>.
Le requérant est la société Klario Holding B.V., une société de droit néerlandais (ci-après le "Réquérant"), représentée par Collin Leijenaar. Le défendeur est Monsieur François Daumas.
Le nom de domaine <klario.eu> (ci-après le "Nom de Domaine") a été enregistré par le Défendeur le 4 juin 2024.
Le Nom de Domaine redirige les internautes vers un site internet localisé à l’adresse <klario-solutions.eu>.
Le 11 décembre 2025, le Requérant a introduit une requête en application des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .EU (ci-après les "Règles ADR"), demandant que le Nom de Domaine lui soit transféré.
Le 11 décembre 2025, le Tribunal a requis à l'EURid la transmission des informations relatives au nom de domaine et aux coordonnées du Défendeur. Ces informations ont été transmises le 12 décembre 2025.
Le Tribunal a procédé à la vérification de la requête le 12 décembre 2025 et a émis le même jour une notification de défaut sur la requête accordant un délai de 7 jours au Requérant pour régulariser sa Requête.
Le Requérant a adressé une Requête modifiée en date du 15 décembre 2025 en demandant que lui soit transféré le Nom de Domaine. Le même jour, le Tribunal a procédé à la vérification de la Requête et a confirmé la recevabilité.
La Requête a été notifiée au Défendeur par voie électronique. Le Défendeur a introduit une Réponse à la Requête, en langue anglaise, le 15 décembre 2025 (ci-après la "Réponse").
Le 15 décembre 2025, le Tribunal a transmis le dossier à l'Expert pour que soit rendue une sentence arbitrale.
Le 19 décembre 2025, le Requérant a introduit une Réplique à la Réponse non sollicitée.
Le Requérant avance que le Nom de domaine est identique aux marques dont il est titulaire, en particulier la marque de l’Union Européenne KLARIO enregistrée le 11 décembre 2025 sous numéro 019237761.
Le Requérant estime que le Défendeur ne détient aucun droit antérieur, n’est pas connu par le Nom de domaine et n’a pas été autorisé à utiliser la marque KLARIO du Requérant.
Enfin, le Requérant estime que le Nom de domaine est utilisé de mauvaise foi puisqu’il redirige vers un nom de domaine tiers appartenant au Défendeur, et que l’utilisation continue par le Défendeur du Nom de Domaine perturbe la capacité du Requérant à utiliser l’extension naturelle .eu de sa marque de l’Union Européenne et dire indûment profit de ses droits et de la réputation du Plaignant au sein de l’Union européenne.
En conséquence, le Requérant demande le transfert du Nom de Domaine.
Le Défendeur a adressé une Réponse à la Requête, en Anglais.
Le Défendeur ne conteste pas que le Nom de Domaine soit identique à la marque de l’Union européenne KLARIO du Requérant. Le Requérant indique que le nom de domaine n’a pas été enregistré dans le but de le revendre, ou d’en tirer un profit, mais qu’il est utilisé en lien avec la société slovaque Klario Solutions s.r.o. immatriculée le 17 juillet 2024.
Le Défendeur indique que le Nom de Domaine a été de bonne foi dans ce cadre, et avec un intérêt légitime. Il ajoute que le Nom de Domaine a été enregistré et la société Klario Solutions s.r.o. immatriculée préalablement à l’enregistrement des marques KLARIO du Requérant.
I. Eléments de Procédure
A Langue de la Procédure
La langue de la procédure est le Français. Le 11 décembre 2025, le Défendeur a apporté une Réponse en Anglais sans demander que la procédure soit établie en Anglais. La Réponse a été acceptée par le Tribunal et transmise à l’Expert.
L’Expert décide d’accepter la Réponse en langue anglaise et rendra sa décision dans la langue du contrat d’enregistrement, le Français.
B Réplique à la Réponse
Le Requérant a introduit une Réplique à la Réponse du Défendeur le 19 décembre 2025, en l’absence de toute demande de précisions ou d’éléments supplémentaires par le Tribunal. Le Requérant se contente de contrer les arguments du Défendeur, sans apporter d’éléments nouveau, qui auraient pu être apportés au sein de la Requête initiale.
II. Eléments de fond
Conformément au paragraphe B11(d)(1) des Règles ADR, il appartient au Tribunal de déterminer si:
(i) le Nom de Domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'Etat Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaissent ou établissent un droit, ou que
(ii) le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine, ou que
(iii) le Nom de Domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le Tribunal a considéré ci-dessous chacun des éléments susvisés.
A. NOM DE DOMAINE IDENTIQUE OU SIMILAIRE AU NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT NATIONAL ET/OU DE L'UNION EUROPEENNE
Le Requérant a apporté la preuve du fait qu'il est titulaire de droits sur la marque de l’Union européenne KLARIO. Le Tribunal estime que le Nom de Domaine est identique à la marque de l’Union européenne KLARIO du Requérant.
Le Tribunal considère ainsi que la Requête satisfait aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(i) des Règles ADR.
II. NOM DE DOMAINE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM
Selon le paragraphe B7(a) des Règles ADR, "Le Tribunal n'est pas tenu de mener sa propre enquête sur les circonstances de l'affaire mais il a le droit de procéder à une telle enquête en vertu de son appréciation souveraine."
Le Tribunal a constaté que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine en lien avec la société de droit slovaque Klario Solutions s.r.o. Le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur le 4 juin 2024, soit quelques semaines avant que la société ait été créée.
Le paragraphe B11(e) des Règles ADR liste les circonstances susceptibles de démontrer l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime du Défendeur sur un nom de domaine.
Le Défendeur démontre un usage du Nom de Domaine, sans lien apparent avec la marque KLARIO du Requérant, pour une activité légitime.
Par ses écritures, le Requérant indique même que le Défendeur est la société Klario-Solutions s.r.o. (Slovaquie), sans apporter d’argument justifiant en quoi cette dénomination sociale, protégée en tant que signe distinctif, ne suffirait pas à établir, au bénéfice du Défendeur, de droit ou d’intérêt légitime à l’enregistrement du Nom de Domaine.
Le Tribunal considère que l’élément principal « Klario » de la dénomination sociale Klario Solutions s.r.o. constitue un droit créant, au bénéfice du Défendeur, un intérêt légitime à l’enregistrement du Nom de Domaine, en particulier au regard de l’activité exercée par le Nom de Domaine, précisément en lien avec cette société.
Le Tribunal estime que le Défendeur avait un intérêt légitime réel à enregistrer le Nom de Domaine.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(ii) des Règles ADR.
III. ENREGISTREMENT OU UTILISATION DU NOM DE DOMAINE DE MAUVAISE FOI
Les conditions listées à l’article B11(d)(1) étant cumulatives, le Tribunal n’a pas besoin de se pencher sur la mauvaise foi du Défendeur à l’enregistrement ou à l’utilisation du nom de domaine. Toutefois, pour des raisons de transparence, le Tribunal apporte les précisions suivantes.
Le Requérant n'a apporté aucune preuve que le Défendeur le connaissait et qu'il voulait profiter de sa réputation en enregistrant ou en exploitant le Nom de Domaine.
Au contraire, le Défendeur argue que le Nom de Domaine et la société de droit slovaque Klario Solutions s.r.o. ont été enregistrés préalablement au dépôt et à l’enregistrement – des marques du Requérant.
Le Tribunal a examiné les circonstances susceptibles de caractériser la mauvaise foi du Défendeur telles qu'énumérées au paragraphe B11(f) des Règles ADR et a considéré qu'en l'espèce, aucune de ces situations ne correspondait à la présente. Le Tribunal a constaté qu'il n'existait pas d'autres indications de la mauvaise foi du Défendeur.
Le Tribunal considère que le Requérant n'est pas parvenu à démontrer que le Nom de Domaine ait été exploité de manière non pertinente ou de mauvaise foi par le Défendeur, étant donné qu'est utilisé dans le cadre d’une activité qui semble légitime.
Il incombait au Requérant de démontrer que le Nom de Domaine ait été enregistré dans l'objectif d'empêcher le titulaire de la marque correspondante de l'utiliser. Or, le Requérant n'ayant apporté aucune preuve que le Défendeur avait connaissance de son activité lors de l'enregistrement du Nom de Domaine en 2024. Le Requérant n’a apporté aucune preuve démontrant que le Défendeur avait connaissance de ses droits, ni que ceux-ci sont antérieurs à l’enregistrement du Nom de Domaine. Dès lors, il est impossible pour le Tribunal de constater que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine dans le but d'empêcher son utilisation par le Requérant.
Le Tribunal considère que l’utilisation du Nom de Domaine par le Défendeur, dans le cadre d’une activité légitime ne tendant pas à tirer profit de la marque du Requérant, n’est pas une utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine par le Défendeur.
Par conséquent, le Tribunal estime que le Nom de Domaine n'a été ni enregistré ni utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
A la lumière de ces observations, le Tribunal considère que la Requête ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe B11(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit aux revendications du Requérant.
PANELISTS
| Name | Arthur Fouré |
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